td travail duree du travail et remuneration

essay B

Séance 9 : durée du travail et rémunération Cas nol Monsieur Gérard est cadre dirigeant d’une entreprise, son contrat de travail prévoit qu’il est soumis à l’horaire de travail en vigueur dans l’entreprise et qu’il ne peut pas refuser d’effectuer les heures supplémentaires qui lui sont demandées. Mais Monsieur Gérard est en conflit avec son employeur suite au non paiement des heures supplémentaires effectuées et aussi le travail du week-end. Cemployeur doit il p r le du week-end effectu pp’ entaires et le travail dirigeant? Au terme de l’article 1_3121-10 du CT qui prévoit que la durée égale effective des salariés est fixés à 35 H par semaine civile. Néanmoins L’article L3121 -11 du CT dispose que les heures supplémentaires peuvent être accomplit dans la limite d’un contingent annuel défini par une convention ou un accord collectif d’entreprise ou d’établissement ou à défaut , par une convention ou accord de branche. article 1_3121-34 du CT) qui prévoit la durée maximale de travail (10h/jour maxi et qui peut être porter a 12H par convention étendu ou d’entreprise article D 3121-19 du CT, même en cas de surcroit temporaire d’activité , l’inspecteur du travail peut ccorder une possibilité de travailler y compris au dela de 12H par jour (article D 3121-15 du CT), en cas d’urgence , l’employeur peut 3121-17 du CT).

L’article L 1321-35 du CT) prévoit une limite maximale de 48 H par semaine. (mais qui peut être dépasser e n « cas de circonstance exceptionnelle entrainant temporairement un surcroit extraordinaire de travail. Sur autorisation de la directe (article R 3121-23 du CT). Néanmoins le salarié a un statut cadre dirigeant de l’entreprise, et donc pour cette catégorie de travailleurs un régime spéciale leurs a été consacré.

Le droit du tps de travail est vraiment tres simple : plus rien ou presque , ne leur est applicable (article L3111-2 du CT) , ils n’ont ni tps de travail maximal, ni tps de repos minimal quotidien ou hebdomadaire, ni jours fériés. Sont encore inapplicables, notamment, les règles concernant les heures supplémentaires et les dispositions sur le travail de nuit ou sur le tps partiel. Ils ne conservent que le droit aux congés, comme les (CP, les congés Maternité), il est donc légale de les faire travailler 24H/24, 7 jours sur 7 et pendant 47 semaines par an.

Aux termes de l’article L3111-2 du CT, ce sont « les cadres auxquels sont confiées des responsabilités sont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du tps , qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui percoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élévés des systèmes de rémunération pratiqués dans rentreprise ou leurs établissement La Cour de cassation veille-t-elle à ce que n’importe quel salarié cadre ne devienne pas « cadre dirigeant Y. ans cette perspective , elle rappel que les critère IS salarié cadre ne devienne pas « cadre dirigeant dans cette perspective , elle rappel que les critères de l’article L 31 11-2 du CT sont cumultives (Chambre Sociale du 13 Janvier 2009) et qu’ils doivent correspondre à des fonctions réellement exercées (Soc 30 Novembre 2011).

Surtout , elle a indiquée avec bcp de sagesse, qu’un cadre dirrigeant doit diriger (31 Janvier 2012), seul le noyau central de l’équipe de direction devrait donc être soumis au régime des cadres dirigeants, pour éviter tout dévoiement de la catégorie, la Cour précise qu’il est Indifférent que « l’accord ollectif applicable retienne pour la fonction occupée par le salarié la qualité de cadre dirigeant » (Soc 13janvier 2009). En revanche la Cour ne paraît pas avoir été assez attentive à la rémunération du cadre dirigeant.

En effet, elle ne s’attache pas au montant de la rémunération en valeur absolue. Elle s’intéresse seulement au niveau de cette dernière par rapport à celui atteint par les salaires et autres membres de la direction. Cela signifie que dans une petite entreprise , un cadre dirigeant, avec ce que cela comporte comme absence de protections, peut être bien ne ercevoir qu’une rémuneration moyenne ou faible (Soc 31 Janvier 2012) , on peut penser pourtant que le caractère quasiment illimité du tps de travail doit avoir pour contrepartie nécessaire une rémunération très élevée.

En l’éspèce SI Monsieur Gérard occupe réelement le poste de cadre dirigeant , il a pas donc droit au paiement des heures suppléméntaires , ni au paiement des week-ends travaillés car cela doit être inclut dans cela doit être inclut dans sa remunération de base prévu par le contrat de travail et correspondante aux fonctions qu’il occupe. Cas n02 : Monsieur Gilles (salarié) souhaite saisir le conseil de Prud’hommes, en raison du non paiement de ses heures supplémentaires et du non respect des limites de 10 heures quotidiennes et 48 heures hebdomadaires de travail, mais n’a que son propre décompte pour justifier cela.

Le propre décompte du salarié peut il faire foi pour justifier les heures supplémentaires qu’il a effectuées ? Concernant la durée quotidienne maximales . Au terme de l’article L 3121-34 du CT qui prévoit que la durée qutidienne de travail effectif ne peut excèder 10 heures sauf dérogations accordées dans les conditions déterminés par écret. l’article L3131-1 du CT et l’article 3 de la directive du 4 Novembre 2003 prévoient un tps de repos quotidien minimales a 11H par jour.

Concernant la durée hebdomadaires maximales Au terme de L’article L 3121-35 du Ct qui prévoit qu’au cours d’une même semaine , la durée du travail ne peut dépasser 48H, en cas de certaines circonstances exeptionnelles , certaines entreprises peuvent être autorisées à dépasser pendant une période limitée le plafond de 48H , sans toutefois que ce dépassement puisse avoir pour effet la durée de travail à plus de 60E par semaine. 4 OF IS l’employeur qui détient le plus souvent les moyens de la preuve du tps travaillé.

Parfois, même la Ccollective lui impose des mécanismes particuliers de décompte du tps de travail (Soc 10 Janvier 2012) , se sont les raisons pour lesquelles une atténuation de la régle selon laquelle la preuve icombe au demandeur, qui se traouve être quasiment tjrs le salarié, a été instaurée, s’appuyant sur l’article L3171-4 du CT, les juges déduisent que « la preuve des heures de travail effectuées n’icombe spécialement à aucune des parties » comme en matière de discrimination , la Cour de assation procède a une répartition de la charge de la preuve.

Le salarié apporte dans un premier tps des éléments qui tendent ? rendre crédible sa demande( soc 25 Fév 2004, et 18 Juillet 2007), par ex des tableaux récapitulatifs qu’il a établis (Soc 24 Nov 2010), il appartient ensuite a l’employeur de renverser cette apparence. A défaut il succombe. La règle et la même pour le nombre de jours travaillés en cas de forfaits jours (Soc 23 Sept 2009).

La répartition de la charge de la preuve des heures de travail effectuées entre l’employeur et le salarié n’est pas applicable à la reuve du respect des seuils et des plafonds, prévus tant par le droit de l’UE que le droit interne qui incombe à remployeur ( Soc 17 oct 2012). Il appartient donc à ce dernier de démontrer qu’il a bien donné la pause de 20 min , le repos quotidien de 11 heures, le repos hébdomadaire de 35, etc.. a défaut il devra vérsées des DI (mêmes arrêts).

En respèce , le salarié peut utiliser son propre décompte pour prouver l’effectivit (mêmes arrêts). En l’espèce , le salarié peut utiliser son propre décompte pour prouver l’effectivité des heures effectuées et que l’employeur doit émontrer le contraire en rapportant la preuve. Cas n03 : Mademoiselle Gaëlle (salariée), a contracté un nouveau contrat de travail avec une autre entreprise et cela en plus de son travail a temps plein dans la première entreprise. Son premier employeur l’a licencié pour faute grave suite a cette constatation.

En plus de la non communication de son salarié de cette nouvelle relation contractuelle, la salariée conteste cette sanction disciplinaire de son employeur en évoquant sa liberté contractuelle et la possibilité de contracter un deuxième emploi. Peut on contracter un deuxième emploi alors qu’on est engager a emps plein dans un premier ? Cas no 4 Monsieur Bart (employeur), suite à la saisine du conseil de Prud’hommes par l’un de ses salariés, en non paiement de prlmes.

L’employeur veut contester le non paiement des primes, qui selon lui n’apparaissent pas clairement sur les bulletins de paie, au mépris des règles légales, mais il affirme qu’elles ont bien été payées, mais intégrées dans la cadre d’un salaire forfaitaire. 6 OF IS 267). (articles L31 21-34 du CT) qui prévoit la durée maximale de travail accorder une possibilité de travailler y compris au dela de 12H ar jour (article D 3121-15 du CT), en cas d’urgence , l’employeur peut en deumeurant commencer par faire travailler les salariés plus de 12H par jour, puis demander à rlW de régulariser (article D 3121-17 du CT). article 1321-35 du CT) prévoit une limite maximale de 48 H par semaine. (mais qui peut être dépasser en « cas de circonstance 3121-23 du Le maximum en moyenne sur une durée de 12 semaines est fixé à 44 H à l’article L 3121-36 alinéa 1er du CT, la encore des exeptions osnt prévus. Un décret pris a la suite d’une C collective de branche en se sens peut faire passer cette limite a 46 H ar semaine. Pour un sécteur d’activité (article L31 21-6 alinéa 2 du CT) , l’avantage de cette dérogationest de pouvoir être permanente.

Au dela , il faut mais il sufft, que la dérogation soit « exeptionnelle b, selon les termes de l’article L3121_36 alinéa 3 du CT. Mais alors un simple arrété ministérielle suffit pour permettre à des secteurs d’activités entiers de passer a un nobre tres supérieur d’heures par semaine en moyenne, sur un nombre de semainesquelconque, voire même sur toute l’année (article R 3121-24 du CT). En plu nombre de semainesquelconque, voire même sur toute l’année article R 3121-24 du CT).

En plus de cela , des secours venus de I ‘UE. La directive 4 Novembre 2003 prévoit une durée maximale du travail 48 H par semaine en moyenne (ART6) mais l’article 17. 1 ouvre la voie à des dérogations. Les meilleurs limites a un accroissement massif de la durée du travail doivent être recherchées dans les temps de repos minimaux que prévoit , par ailleurs , la loi française insiprée du droit communautaire.

Durées minimales de repos jour, mais l’article 17 de la directive à prévu a la régle des dizaines d’exeptions possibles : n droit francais , la durée quotidienne minimale de repos peut être réduite à 9H par jour ( article D3131-3 du CT) par conventions étendue au d’entreprise et ce pour ytoutes sortes de raisons (article D31 31-1 et D3131-2 du CT) , en définitive , lorsque cela s’avère utile pour l’entreprise, il est plus souvent possible de prévoir , par Ccollective des journées de travail ayant une amplitude de 15H- l’article 1_3121-33 du CT prévoit qu’une pause de 20 min doit être accordées aux salariés toutes les EH. a pause ne peut être fractionnée. L’article L3132-2 du CT et l’article 5 de la directive prévoient ncore un tps de repos de 24H tous les 7 Jours.

Ce droit au repos hebdomadaire, (en principe accordées le dimanche en France) , s’aditionne avec le droit de repos de 11H consecutlves de l’article L3131-1 du CT, pour for France) , s’aditionne avec le droit de repos de 11H consecutives de l’article L 3131-1 du CT, pour former un droit au repos de 35 H par semaine, en droit communautaire, on retrouve pour le repos hebdomadaire la longue liste d’exeption de l’article 17 de la directive, mais pour l’heure, la régle du repos hebdomadaire demeure encore impérative en droit français. ps de repos annuel minimum porte le non de « congés payés » ,créer en 1936. Sont réglementés aux articles L3141 -1 et suivants du CT. le droit a congé est acquis d’une années (période de référence) sur l’autre (période de prise de congés). En principe il est de 2. 5 jours ouvrables par mois travaillés. sans que la durée totale des congés exigible puisse excèder 30 jours. (5 semaines ) article LB 141-3 du CT). Et donc la 5 ème semaine de congé est concerver pour plus tard.

Les cadres dirigeants presque , ne leur est applicable (article L3111Q du CT) , ils n’ont otamment, les règles concernant les heures supplémentaires et les dispositions sur le travail de nuit ou sur le tps partiel. Ils ne La disparition de la législation du temps de travail est ici rendue possible par l’idée selon laquelle, à ce niveau hiérarchique , les salariés ne sont plus tout a salariés ne sont plus tout a fait des salariés. On comprend des lors tt l’enjeu de la définition des cadres dirigeants.

Aux termes de l’article L311 IQ du CT, ce sont « les cadres auxquels sont confiées des responsabilités sont l’importance implique une grande indépendance dans ‘organisation de leur emploi du tps , qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui percoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élévés des systèmes de rémunération pratiqués dans l’entreprise ou leurs salarié cadre ne devienne pas « cadre dirigeant ». ans cette du CT sont cumultives(Chambre Sociale du 13 Janvier 2009) et (Soc 30 Novembre 2011 Surtout , elle a indiquée avec bcp de sagesse , qu’un cadre dirrigeant doit diriger (31 Janvier 2012), seul En revanche la Cour ne parait pas avoir été assez attentive à la seulement au n 0 OF