TD Droit Civil Responsabilit Parents Du Faits De Leur Enfant
TD Droit CiVil Séance no 7 : La responsabilité des parents du fait de leurs enfants FICHES DE JURISPRUDENCE La jurisprudence a profondément réformé la matière. L’article 1384 alinéa 4 consacre cette responsabilité. A l’origine, les conditions de la responsabilité des parents du fait de leurs enfants sont un lien de filiation, l’autorité parentale (prérogatives conférées au père et à la mère sur l’enfant par la loi), la cohabitation.
Antérieurement à l’arrêt Bertrand, la responsabilité était fondée sur une présomption de faute dans la surveillance u l’éducation. Dès érant qu’on 0 exige une cohabitatio 7, on passe ‘Vipe next page d’une présomption d aute ilité de plein droit purement objective, I façon responsables du fait de leurs enfan n de cohabitation a été modifiée. On passe d’une cohabitation matérielle à une cohabitation juridique. La notion de cohabitation tend à se confondre avec l’autorité parentale.
Enfin, il faut un simple fait causale. Avant, il fallait un fait fautif susceptible d’engager sa responsabilité. Depuis la jurisprudence Fullenwarth, un simple fait causale suffit. Cette jurisprudence a été conforté par l’arrêt Levert du 10 mai 2001. La responsabilité des parents était basée sur la notion d’une faute, ils pouvaient donc s’exonérer en prouvant qu’ils n’ont pas commis de faute. Désormais, la responsabilité est de plein dr droit donc ils ne peuvent plus s’exonérer en prouvant l’inexistence d’une faute.
Seule la force majeure et la faute de la victime sont des causes exonératoires. Les juges interprètent strictement la notion de force majeure, ils vérifient strictement si les conditions sont réunies. La force majeure est donc rarement retenue. Lorsque le fait de la victime présente les caractéristiques de la force majeure, les parents sont totalement exonérés mais en cas de faute simple de la victime, il y aura un partage de la responsabilité.
Cour de Cassation Assemblée plénière 13 décembre 2002 Au cours d’une séance d’éducation physique, Emmanuel X a été atteint à la tête par un coup de pied porté par Grégory Z qui a chuté sur lui en perdant l’équilibre. Les époux X, agissant tant à titre personnel qu’en qualité de représentants légaux de leur ils Emmanuel, et leur assureur la MAF ont demandé réparation de leurs préjudices aux époux Z, pris tant que civilement responsables de leur fils mineur Grégory.
La Cour d’appel a rejeté les demandes des consorts X et de leur assureur au motif que Grégory Z n’a pas eu un comportement de nature à constituer une faute. La Cour de cassation casse et annule l’arrêt de la Cour d’appel au motif que, sur le fondement de l’article 1384, alinéas 1er, 4 et 7, du Code civil, il suffit que le dommage ait été directement causé par le fait, même non fautif, du mineur.
Cour de Cassation Chambre criminelle 6 novembre 2012 Florian X, mineur de 13 ans dont les parents ont divorcé, a provoqué l’incendie et la destruction totale d’un gymnase en mettant le fe 0 parents ont divorcé, a provoqué l’incendie et la destruction totale d’un gymnase en mettant le feu à une bâche. La Cour d’appel a confirmé le jugement ayant condamné le mineur, solidairement avec son père et sa mère, à des réparations civiles.
La Cour de cassation casse et annule au motif que « la responsabilité du parent chez lequel la résidence habituelle de ‘enfant n’a pas été fixée ne peut, sans faute de sa part, être engagee Article 1384, alinéa 4, du Code civil : en cas de divorce, la responsabilité de plein droit prévue par le quatrième alinéa de ce texte incombe au seul parent chez lequel la résidence habituelle de l’enfant a été fixée, quand bien même l’autre parent, bénéficiaire d’un droit de visite et dhébergement, exercerait conjointement l’autorité parentale.
Cour de Cassation 2ème Chambre civile 17 février 2011 M. X, participant à une randonnée cycliste sur la piste cyclable ménagée autour de l’hippodrome de Longchamp, est entré en collision avec l’enfant Arthur Y, âgé de 10 ans, qui se déplaçait en rollers sur la route des tribunes réservée à la fois aux cyclistes et aux piétons. Il a chuté et s’est blessé. M. Xa assigné en responsabilité et indemnisation de son dommage en qualité de civilement responsable de son fils mineurs et son assureur la société Médicale de France.
La Cour d’appel l’a débouté de l’ensemble de ses demandes. La Cour de cassation casse et annule au motif que « la position u mineur en bordure de la partie de la piste attribuée aux seuls cyclistes au moment où y circulait à vive allure le peloton des randonneurs avait été di seuls cyclistes au moment où y circulait à vive allure le peloton des randonneurs avait été directement la cause du dommage subi par le cycliste qui l’avait heurté.
La faute retenue à l’encontre de ce dernier avait été pour le responsable un évènement imprévisible et Irrésistible Article 1384, alinéas 1, 4 et 7, du Code civil : pour que la responsabilité de plein droit des père et mère exerçant ‘autorité parentale sur un mineur habitant avec eux puisse être recherché, il suffit que le dommage Invoqué par la victime ait été directement causé par le fait, même non fautif, du mineur.
Seule la cause étrangère ou la faute de la victime peut exonérer les père et mère de cette responsabilité. Cour de Cassation Chambre criminelle 8 février 2005 Grégory Z a volontairement allumé un incendie. La Cour d’appel a déclaré les demandeurs civilement responsables des conséquences dommageables de l’incendie. circonstance que le mineur avait été confié par ses parents qui xerçaient l’autorité parentale à sa grand-mère n’avait pas fait cesser la cohabitation de l’enfant avec ceux-ci b.
Article 1384 alinéa 4, du Code civil : les père et mère d’un enfant mineur dont la cohabitation avec celui-ci n’a pas cessé pour une cause légitime ne peuvent être exonérés de la responsabilité de plein droit pesant sur eux que par la force majeure ou la faute de la victime. Cour de Cassation 2ème Chambre civile 2 décembre 1998 Mlle Delphine Y, alors âgée de 14 ans, ayant accompagné sa mère, Mme X dans un magasin exploité par la société Aub 4 0