Droit civil S IV complet

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INTRODUCTION. La notion d’obligation : une obligation (droit personnel ou droit de créance) est un lien personnel entre deux personnes à la différence des droits réels qui consistent un droit entre une personne et une chose.

C’est un lien personnel qui va obliger le débiteur soit à faire quelques choses ou à ne pas faire quelques choses (ne pas faire) vien « ext ou a transmettre un (c’est l’obligation de d rares, le plus souvent De ces obligations de comme contractuelle 78 Ripe next page nt un droit réel) e donner sont matière délictuelle bles d’exécution orcé sauf en cas d’impossibilité ou encore sauf lorsque l’exécution porterait atteinte à la liberté individuelle. Les obligations peuvent naitre soit d’un acte juridique mais aussi d’un fait juridique, c’est-à-dire, un événement naturel et humain qui entraine des conséquences juridiques.

A l’intérieur de ces obligations : il y a des obligations de moyens et de résultats et des catégories intermédiaires. En bas de l’échelle : des obligations de moyens qui sont des obligations qui imposent au débiteur de recourir à une certaine prudence, de faire en sorte d’arriver à un certain résultat iligence et prudence : il doit faire au mieux pour arriver au résultat mais ne le garantit pas (délictuelle comme contractuelle). Si le rés résultat n’est pas atteint, le débiteur ne pourra voir sa responsabilité engager que si on démontre sa faute.

Ensuite, les obligations de résultat : le débiteur est responsable dès que le résultat promis n’est pas atteint. Elles vont céder devant la preuve de la cause étrangère, de la force majeure et non de l’absence de faute. Entre les obligations de moyens et de résultat, la jurisprudence, depuis une trentaine d’année, a dégagé une catégorie ntermédiaire : les obligations de moyens renforcées. Ce sont des obligations qui sont toujours de moyens mais qui ont la particularité de présumée la faute. On présume la faute en cas d’inexécution. Le débiteur peut s’exonérer en démontrant qu’il n’a pas commis de faute.

Enfin, les obligations de garanties qui sont au dessus de l’obligation de résultat : elles ne tombent pas devant la preuve de la cause étrangère. Par exemple, la garantie de l’assureur qui est la pour protéger l’assuré des cas fortuit, ou la garantie des vices cachés en matière délictuelle. Dans les régimes spéciaux e responsabilité comme la loi de 1985 sur les accidents de la circulation : on trouve une obligation de garantie car le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur est toujours responsable même en cas de force majeure (en réalité rassureur).

Les obligations de garantie sont rares en matière délictuelle. La distinction entre les obligations civiles et naturelles : les obligations civiles sont sanctionnées par le Code civil, donc, qui son susceptibles d’exécution forcées et de sanctions. Les obligations naturelles sont des obligations qui ont perdues leur caractère obligato 178 sanctions. Les obligations naturelles sont des obligations qui ont perdues leur caractère obligatoires ou qui ne l’ont jamais eu : des obligations à caractère purement moral. Obligation exigible, à terme ou à condition.

Surtout en matière contractuelle. La condition est un événement futur et incertain dont dépend la validité de l’acte. Le terme est un événement futur et certain. Le droit des obligations constitue le droit commun qui va permettre d’établir des règles générales communes à tous les contrats ou tous les délits. Il s’oppose à l’étude spécifique de tel u tel contrat ou de tel ou tel régime spécial de responsabilité. par exemple : dans la théorie générale du contrat : tous les règles communs (consentement, capacité, cause, objet… ).

Dans la partie délictuelle, le droit des obligations concernent tous les règles communes de la responsabilité. Les sources du droit des obligations et de la responsabilité : en France comme tous les droits civilistes (romano germanique), il existe 4 sources de droit : loi, doctrine, Jurisprudence, coutume. Deuxième source capital surtout en matière délictuelle : la jurisprudence. Elle a un rôle plus important qu’en matière ontractuelle. Elle a crée des régimes entier de responsabilité : la responsabilité du fait des choses et du fait d’autrui par exemple. ème source : la coutume mais elle s’applique peu. Et enfin, un apport très important de la doctrine. Les auteurs influencent la jurisprudence et aussi le législateur. Les droits de Common Law ne fonctionnent pas comme cela : la 1 ère source est la jurisprudence. La règle législative est subsidiaire 3 178 comme cela : la 1ère source est la jurisprudence. La règle législative est subsidiaire et la coutume et la doctrine ne sont pas reconnues. Que deux sources de droits. En Angleterre, c’est très marquée, la jurisprudence est le droit au sens noble. Aux Etats-Unis, un droit légiféré plus Important.

L’étude du droit anglais montre que le droit s’set développé d’une manière très différente sans avoir l’appuie du droit légiféré. La règle du précédent : on doit toujours se référé à un arrêt antérieur, pas de revirement de jurisprudence. Distinction entre acte et fait juridique : c’est une distinction fondamentale car elle conditionne la distinction entre responsabilité contractuelle et délictuelle. La responsabilité contractuelle découle de la notion dacte juridique qui est une manifestation de volonté destiné à créer un effet de droit.

Le fait juridique est à la base de la responsabilité délictuelle : événement naturel ou humain, volontaire ou non qui dans un 1er temps vont avoir des conséquences matérielles, et dans un second temps et par contre coup ces conséquences matérielles entraineront des conséquences juridiques. L’évolution dans le temps du droit de la responsabilité délictuelle : le mot responsable vient du latin « respondere » qui veut dire épondre de ses actes et la responsabilité civile s’oppose à la responsabilité pénale.

Dans la responsabilité civile, on met au prise deux personnes privées alors que dans la responsabilité pénale, on met aux prises l’Etat et la personne privée. Et la responsabilité civile se en responsabilité contractuelle et délictuelle. La responsabilité civile dans 4 78 La responsabilité civile dans 1er temps était liée à la responsabilité pénale • le responsable était obligé de négocier avec la victime pour l’indemniser. La distinction s’est fait le jour où l’Etat s’est décidé de prendre en harge l’aspect répressif, laissant l’indemnisation aux personnes privées.

Al responsabilité pénale suppose une répression par l’Etat alors que la responsabilité civile, une réparation assurée par les tribunaux. Aujourd’hui, dans les systèmes de droit continentaux, la responsabilité civile à une finalité réparatrice et non punitive mais dans les pays anglo saxons, il en va différemment. Dans ces pays, la responsabilité civile n’a pas connu la même évolution : les pays de Common Law connaissent la peine privée. Pendant très longtemps, la responsabilité » civile délictuelle ?tait fondé sur la faute pendant tous le XIXème siècle.

Le Code civil avait simplement prévue des régimes marginaux de responsabilité soit du fait des choses soit du fait d’autrui. On considérait que sans faute, il ne pouvait pas y avoir de réparation. Mais à la fin du XIXème siècle, cette conception traditionnelle est devenue insuffisante avec l’avènement de la société industrielle et avec l’appariation de dommage causé par le machinisme. A partir des années 1860-1870, on a vu apparaitre les premiers dommages de masses (train qui déraillait, bateau qui faisait naufrage… et la victime demeurait sans réparation.

Donc, ? la fin du XIXème siècle, la jurisprudence a essayé d’élargir la responsabilité civile et elle a crée de nouveaux S 178 la jurisprudence a essayé d’élargir la responsabilité civile et elle a crée de nouveaux régimes des responsabilités qui sont fondées sur le risque. On s’est rendu compte, en effet, que dans un certain nombre de cas, celui qui mettait en place une activité rentable mais dangereuse pour la collectivité doit en contre partie assumé les risques que cette activité engendre même s’il n’a commis aucune faute.

Tout au long du XXème siècle, on a vu ainsi se développé parallèlement à la responsabilité pour faute, la responsabilité fondée sur le risque. C’est ainsi que vont apparaitre : la responsabilité du fait des choses inanimé, puis la responsabilité du faut d’autrui, et le principe de précaution. e droit de la responsabilité civile repose sur deux piliers : Un traditionnel : la faute. La théorie du risque. C’est ainsi que l’on va voir coexister des régimes de faute traditionnelle et des régimes dits de responsabilité sans faute.

Le problème est que les régimes de responsabilité sans faute nt été établit depuis le début par la jurisprudence, les textes demeurant ceux de 1804, d’où un vieillissement du Code civil. Autant la responsabilité pour faute repose sur des textes, autant la responsabilité sans faute repose sur de la jurisprudence. Or, la jurisprudence ne donne pas la même sécurité juridique que la législation. C’est pour cela que la responsabilité sans faute, n’a été que banalisé que dans les années 1880 alors qu’elle avait débuté dans les années 1830.

Donc, aujourd’hui, on procède à une recodification depuis 2004. Plusieurs projets ont été lancés. La seule difficulté est qu’aujourd’hui nous ne S 78 seule difficulté est qu’aujourd’hui nous ne sommes pas dans un système aussi efficace qu’en 1804 (avec un pouvoir aussi fort que Napoléon Bonaparte). Aujourd’hui, le pouvoir politique est faible : il y a des groupes de pression, des lobbys partout, de plus une complexité croissante du monde moderne, l’instabilité de l’histoire.

Comme le pouvoir politique a une volonté législative défaillante, crée un nouveau Code civil en intégrant 200 ans de jurisprudence est difficile. un projet de 2010 : projet du 9 juillet 2010 déposé au Sénat. Cet avant projet de réforme, aujourd’hui, nul ne sait s’il aboutira ou non. Les changements du projet Les auteurs de la réforme sont favorables au rétablissement de la peine privé, c’est-à-dire, que les dommages et intérêt ne serait plus calculé uniquement en fonction de l’importance du préjudicie mais aussi en fonction de la gravité de la faute du responsable.

Lorsque les préjudices causés sont de trop modeste importance pour donné lieu à une action en justice, la peine privée permettrait d’y recourir. La mise en place d’une classe action : d’une action de groupe, ‘est-à-dire, la possibilité pour les victimes de se regrouper. La rationalisation de l’indemnisation du dommage corporel. L’issu de cette réforme est actuellement incertaine pour une multitude de raisons . Le pouvoir est un pouvoir faible et instable.

Donc, on ne peut pas faire de grande construction d’avenir. ly a beaucoup de groupes qui font pression sur le pouvoir. es échéances électorales. Mais aussi des difficultés internat 3 78 sur le pouvoir. Les échéances électorales. Mais aussi des difficultés internationales très grandes dans l’Union Européenne. Car des certains veulent un code européen des contrats. ne nouvelle codification implique un bouleversement et implique des coûts économiques et sociaux.

Dans l’Etat actuel des choses, il y a, donc, le code de 1804 et dans ce cadre, il y a deux grandes responsabilités : La responsabilité contractuelle dont le fait générateur et l’inexécution du contrat. La responsabilité délictuelle dont le fait générateur est soit la faute soit le fait d’une chose dont on avait la garde, ou le fait d’une personne dont on devait répondre. Les deux responsabilités obéissent à des mécanismes voisins car ils ont pour finalité la réparation du préjudice.

Ily a simplement une différence importante : c’est que dans la responsabilité contractuelle le fait générateur est dans lui-même sanctionné alors que dans la responsabilité délictuelle, le fait générateur n’est plus en lui-même sanctionné. Dans la responsabilité délictuelle, il faut un lien entre le fait générateur et le dommage causé. Dans la responsabilité contractuelle, l’inexécution (le fait générateur) est sanctionné soit par l’exécution forcée, la résolution du contrat ou la réfaction du contrat (résolution partielle).

TITRE : LES DELITS CIVILS ET LA RESPONSABI ITE DELICTUELLE. Elle a été fondé sur la faute, le Code civil avait simplement prévue quelques régimes spéciaux dans des cas précis : le fait des animaux domestiques qui ont causé un dommage à autrui, les bâtiments menaçant ruine, des commettant pour le fait dommageables de 8 178 un dommage à autrui, les bâtiments menaçant ruine, des commettant pour le fait dommageables de leur préposé (employé) et des parents pour leur enfant mineur.

Principe remis en question à la fin du XIXème siècle, la jurisprudence a développé de nouveaux régimes de responsabilité sans faute. CHAPITE : LA RESPONSABILITE POUR FAUTE COMMUNE DE DROIT COMMUN. Elle découle de l’article 1382 du Code civil. Ce texte dispose que tous faits quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à la réparer. Il ressort de cet article les trois conditions d’engagement de responsabilité, il faut donc une faute, un lien de causalité et un dommage.

Section Préliminaire : Responsabilité civile pour faute et responsabilité pénale pour faute. A l’origine, les deux responsabilités étaient confondues. La responsabilité avait pour finalité à la fois la réparation du préjudice et la punition. L’auteur Sil ne veut pas subir la Loi du Talion doit payer pour la réparation du dommage. Avec le renforcement du pouvoir royal, le Roi prend Vhabitude de sanctionner de manière exemplaire les actes qui portent le plus gravement atteinte à l’ordre public. La responsabilité civile concerne seulement un rôle d’indemnisation.

Elle est là pour compenser un préjudice, alors que la responsabilité pénale est l? pour punir un comportement antisocial. Cette séparation des deux responsabilités est inconnu des droits anglo-saxon qui conserve un aspect punitif dans la responsabilité ivile. Le risque est un risque d’arbitraire, les dommages ne sont plus calculés en fonction du risque, il y a 9 178 risque est un risque d’arbitraire, les dommages ne sont plus calculés en fonction du risque, il y a un risque d’abus, la peine privée donne très souvent lieu à des abus.

Dans l’état actuel des choses, la fonction de la responsabilité civile est uniquement réparatrice et la fonction du droit pénal est uniquement punitive. Bien entendu, la victime d’une infraction peut demander réparation et punition. Les deux responsabilités ne se recoupent plus ou que de manière artielle, de très nombreux délits civils ne sont plus sanctionnés penalement, comme par exemple, des dommages accidentels aux biens d’autrui ou les blessures occasionnés à une personne.

Inversement, beaucoup de délits techniques ne donnent lieu ? une réparation. Il y a néanmoins des liens qui subsistent entre les deux responsabilités. La victime d’une infraction a toujours la possibilité en saisissant le juge pénal de lui demander de statuer au civil pour obtenir une indemnisation. D’autre part, en principe, la chose jugée en pénal a autorité sur le civil, si on relaxe u pénal, en principe, on ne peut plus agir en civil. Cependant, ce lien a été considérablement atténué par la loi du 10 juillet 2000.

Désormais, avec cette loi, en présence d’une faute pénale intentionnelle ou non, la victime peut agir en réparation devant les juridictions civiles indépendamment de la procédure pénale. Dans l’arrêt de la première Chambre civile du 30 janvier 2001, la Cour de Cassation a déclaré qu’en l’absence de déclaration punitive, le juge pénal ne fait plus obstacle à ce que le juge civil retienne une faute civile d’imprudence ou de négligence. sec 00F 1,18