TD 8 Droit Des Affaires PDF
Hoareau Théa Groupe 242 TD 9: Conjoint du commerçant/ patrimoine du commerçant Depuis un décret du 9 mai 2007, le commerçant personne physique n’a plus à faire état de son statut matrimonial Toutefois, le commerçant qui collabore professionnellement avec son conjoint doit indiquer son identité au registre du commerce et des sociétés. Cependant l’arrêt rendu le 1 1 février 2004 constitue une a conjoint collaborateu commerce et des so Dans l’arrêt rendu le activité de vente de c sur 13 org Ion lequel le né au registre du lé de commerçant. ?ait une on de véhicules vec la collaboration de son épouse mentionnée au registre du commerce et des sociétés en qualité de conjoint collaborateur, le 6 mai 1 998, le commerçant a été mis en liquidation judiciaire. Le commerçant a demandé au tribunal d’étendre la procédure de liquidation judlciaire à son épouse aux motifs qu’elle était associée de fait, passait les commandes avec les fournisseurs et bénéficiait d’une procuration sur le compte de l’entreprise.
Le tribunal a fait assigner Mme X aux fins demandées par M. X et le jugement du 1 7 février 1999 a rejeté la demande de M. X. Un appel a été interjeté par le commerçant et son liquidateur. La cour d’appel n’a été saisie que des moyens de l’appel incident de l’épouse du commerçant tendant à ce que l’extension de la procédure collective lui soit appliquée. ourvoi en cassation en invoquant le fait que le cour d’appel a Violé les articles 1er et 4 du code de commerce en estimant que la présomption de non-commercialité attachée à l’inscription du conjoint au registre du commerce et des sociétés en qualité de collaborateur revêtait un caractère irréfragable. La question qui se pose ici est donc de savoir si une épouse ollaboratrice mentionnee en tant que telle au registre du commerce et des sociétés peut être admise au bénéficie de la liquidation judiciaire de son époux commerçant ? sur 13 La Cour de cassation rejette le pourvoi selon le motlf que l’épouse était mentionnée au registre du commerce et des sociétés en qualité de conjoint collaborateur, ce dont il résultait qu’en application de l’article L 121-6 du Code de commerce, elle était réputée avoir reçu du chef d’entreprise le mandat d’accomplir au nom de ce dernier les actes d’administration concernant les besoins de l’entreprise, de plus Mme X n’était as immatriculée en qualité de commerçante, donc elle ne pouvait, sur sa demande, être admise au bénéfice de la liquidatlon judlclaire, par ce motif de pur droit, l’arrêt se trouve justifié. – Le statut du conjoint collaborateur Après avoir expliqué comment un conjoint peut être qualifié de conjoint collaborateur, il convient de montrer que cette qualité ne lui confère pas pour autant la qualité de commerçant. A) La qualité de conjoint collaborateur 3 sur 13 Le conioint collaborateur on nom l’indique collaborer à l’activité commerciale de son époux et cela sans jamais être rémunéré. Le collaborateur ne doit pas avoir une autre activité professionnelle sauf s’il s’agit d’un emploi salarié à temps partiel.
Il doit également déclarer son statut auprès des organismes chargés de l’immatriculation et la mention dans les registres comme le registre du commerce et des sociétés. une fois ces conditions réunies, le conjoint collaborateur bénéficie de plusieurs droits ou pouvoirs. En vertu de l’article LI 21-3 du code de commerce le conjoint collaborateur bénéficie d’une présomption de mandat, il dispose d’un pouvoir légal de représentation du chef d’entreprise pour exercer ou accomplir n son nom et pour son compte les actes d’administration concernant les besoins de l’entreprise.
Cependant, le collaborateur ne prend aucun engagement personnel et sa responsabilité personnelle ne pourra pas être engagée. Cette présomption prend fin en cas de séparation de corps ou de séparation de biens judiciaire, en cas d’absence présumée, en cas de divorce. Une telle déclaration doit être mentionnée au registre du commerce et des sociétés pour produire ses effets dans les trois mois à compter de cette mention.
Le conjoint collaborateur déclaré à des droits sociaux, notamment il peut dhérer à un régime d’assurance vieillesse volontaire et les 4 sur 13 cotisations à ce titre seront déductibles du bénéfice imposable de l’entreprise. Le conjoint collaborateur a des droits politiques, notamment il est électeur et éligible aux élections consulaires qui concernent les tribunaux de commerce et éligible aux élections consulaires qui concernent les tribunaux de commerce. Cependant, il ne peut pas être admis au bénéfice d’une liquidation judiciaire, il n’est pas qualifié de commerçant.
B) Le refus d’assimilation du conjoint collaborateur au commerçant Cette question ne se pose que lorsque l’entreprise commerciale est individuelle, c’est-à-dire si le commerçant est une personne physique qui exploite en son nom propre sans avoir créé de groupement. En effet, si l’entreprise est une entreprlse sous forme de personne morale, c’est la personne morale elle-même qui sera en principe commerciale ou non commerciale. Le conjoint ou le partenaire du commerçant ne devient commerçant que s’il a une activité commerciale indépendante, c’est-à-dire distincte de celle de son époux ou de son partenaire.
En effet, l’article L 121-3 du Code de commerce affirme que le onjoint ou le partenaire du commerçant ne peut devenir 5 sur 13 commerçant que s’il a lui-même une activité commerciale séparée de celle de son époux ou de son partenaire. Il s’agit d’une obligation imposée par la loi mais il y a aussi un argument selon lequel un commerçant doit être indépendant. Toutefois, il n’est pas impossible de caractériser la coexploitation malgré la collaboration apparente. Le coexploitant est alors commerçant de fait.
Le conjoint collaborateur ne peut pas être qualifié de commerçant, il ne bénéficie donc pas de tous les avantages qui écoulent de statut et cette non-commercialité le rend incompatible avec le processus de liquidation judiciaire. ll- La non-commercialité in vec I ll- La non-commercialité incompatible avec le processus de liquidation judiciaire Le conjoint collaborateur est mentionné au registre du commerce et des sociétés mais pas inscrit, c’est là que réside toute la différence.
La qualification de commerçant fait défaut, c’est donc pour cela que l’admission au bénéfice de la liquidation judiciaire. La Cour de cassation réaffirme sa 6 sur 13 position quant à la non-commercialité du conjoint ollaborateur. A) La nécessaire qualification de commerçant pour l’admission au bénéfice de la liquidation judiciaire La Cour de cassation expose la différence entre la mention et l’immatriculation au registre du commerce et des sociétés, la mention à ce registre ne laisse pas presumer la commercialité au bénéficie du conjoint collaborateur.
En effet, le conjoint collaborateur doit être mentionné au registre du commerce et des sociétés en vertu de l’article L. 121-4 mais la mention est différente de l’immatriculation à laquelle est tenue tous les commerçants. La mention du conjoint collaborateur a pour but de lui donner le droit d’accomplir au nom du commerçants les actes d’administration concernant les besoins de l’entreprise mais il ne bénéficie pas de la présomption de commercialité qui elle découle de l’immatriculation.
Le conjoint collaborateur ne peut être qualifié de commerçant car il ne bénéficie pas directement des bénéfices et ne subit pas les pertes et il n’accomplis pas non plus d’actes de commerce à titre personnel 7 sur 13 d’actes de commerce à titre personnel est indépendant et c’est cela que vient préciser la Cour de assation dans l’arrêt rendu le 11 février 2004.
B) La réaffirmation de la non-commercialité du conjoin collaborateur L’arrêt rendu le 11 février 2004 confirme la position déj? affirmée le 25 mars 1997 par la Cour de cassation selon laquelle une personne physique n’ayant jamals été inscrite au registre du commerce et des sociétés ne pouvait être sur sa demande admise au bénéfice du redressement judiciaire.
En effet, dans l’arrêt rendu le 11 février 2004, la Cour de cassation refuse l’extension d’une procédure collective au conjoint collaborateur car la demande a été faite pas le conjoint ollaborateur lui même, il semble qu’il s’agisse de sa volonté, cependant la Haute juridiction refuse que les non commerçants bénéficient des avantages inhérents à ce statut c’est pour cela que le refus était claire.
Toutefols, si la demande avait été effectuée par un tiers créancier par exemple, le conjoint n’aurait pas eu d’autre choix que de se soumettre à la procédure collective en vertu de l’article LI 23-8 du code de commerce, en effet, il ne peut invoquer son défaut d’immatriculation au registre du commerce et des sociétés pour se soustraire aux 8 sur 13 esponsabilités et aux obligations inhérentes à cette qualité.
La Cour de cassation est par conséquent assez stricte sur ce sujet car en l’espèce le conjoint invoque le fait qu’il passait des commandes auprès des fournisseurs et bénéficiait dune procuration sur le compte de l’entreprise, elle était associée de fait donc fournisseurs et bénéficiait d’une fait donc elle aurait pu être requalifiée en co-exploitant ce qui aurait eu pour conséquence que lui soit appliqué toutes les règles inhérentes au statut de commerçant. Cependant, il semblerait que la Cour de cassation conformément aux écisions rendues précédemment reste stricte sur ce sujet. sur 13 Cas pratique: Loïc est exploitant individuel depuis bientôt dix ans, il a installer une petite épicerie de quartier dans les locaux vacants de sa résidence principale. Il partage désormais cette maison avec sa récente femme Carole. Ils sont mariés sous le régime de séparation de biens afin de la protéger des risques inhérents ? l’exercice de son activité. Effectivement, ces derniers temps, il connaît un serieux déclin d’activité. Son activité périclitant, il ne parvient plus à honorer les différentes échéances et les mises n demeure de ses fournisseurs.
Inquiet de leur avenir, Loïc se demande s’il n’existe pas des moyens légaux lui permettant de mettre à l’abri son patrimoine. Comment Loic peut mettre à l’abri son patrimoine ? Pour répondre à cette question il convient d’abord de voir quelle est la qualité de parties (l) pour ensuite expliquer qu’il existe un régime de protection dont pourra bénéficier Loic (II). l- La qualité des parties A) La qualité de commerçant de Loic 10 sur 13 Aux termes de l’article L 121-1 du code de commerce, sont es de commerce et en commerçants ceux qui exe paGF3Cfq commerce et en ont leur profession habituelle.
En l’espèce, Loic a installer une épicerie de quartier dans les locaux vacants de sa résidence prlncpale. pour fournir ses clients, Loic semble faire des achats pour revendre qui aux termes de l’article LI 10-1 du code de commerce sont des actes de commerce par nature et son activité suppose qu’il en fait sa profession habituelle donc Loic est bien commerçant. B) L’épouse Carole En vertu de Farticle L 121-3 du code de commerce, le conjoint d’un commerçant n’est réputé lui-même commerçant que s’il exerce une activité commerciale séparée de celle de son époux.
En l’espèce, Carole est marié à Loic qui est commerçant et ne semple pas exercer une activité indépendante donc elle n’est pas commerçante. ll- La protection de son patrimoine A) Les conséquences du régime de séparation de biens 11 sur 13 Si un commerçant qui est marié sous le régime de la séparation des biens, les masses de biens sont parfaitement identifiées et chacun des époux gèrent, engagent et disposent librement de ses biens personnels.
En l’espèce, le commerçant et son épouse son mariés sous le régime de séparation des biens donc les créanciers du commerçant ne peuvent pas se retourner vers son épouse pour u’elle honore les dettes de son conjoint. B) La possibilité de faire une déclaration d’insaisissabilité La loi initiative économique du 1 er aout 2003 offre aux commerçants la possibilité de mettre à l’abri leur résidence principale.
Aux termes de 1 du Code de 626-1 du Code de commerce cette possibilité est offerte: « aux personnes physiques immatriculées à un registre de publicité légale ? caractère professionnel ou exerçant une activité professionnelle agricole ou indépendante En l’espèce, on ne sait pas si le commerçant est immatriculé au registre du commerce et des sociétés. Sil n’est pas immatriculé il est commerçant de fait, il devrai s’immatriculer au plus vite au risque de ne pas pouvoir 12 sur 13 bénéficier de la déclaration dinsaisissabilité de sa résidence principale.
Cette déclaration ne concerne que la résidence principale ? usage personnel, en l’espèce, le rez de chaussée est utilisé à des fins professionnelles donc cette partie ne pourra pas être protégée. Cependant, aux termes de Particle L526 alinéa 2 du Code de commerce: « Lorsque le bien foncier n’est pas utilisé en totalité pour un usage professionnel, la partie non affectée à un usage rofessionnel ne peut faire l’objet de la déclaration que si elle est désignée dans un état descriptif de division.
La domiciliation du déclarant dans son local d’habitation en application de l’article L 123-10 ne fait pas obstacle à ce que ce local fasse l’objet de la déclaration, sans qu’un état descriptif de division soit nécessaire Donc, s’il est immatriculé au RCS, le commerçant pourra déclarer devant un notaire l’insaisissabilité de la partie de sa résidence principale à usage personnel, seulement la partie ? usage commercial pourra être saisie. 13 sur 13