Sylvie S

essay B

inscription au Registre du commerce et des sociétés pour une société, et à la Préfecture pour une association. Elle s’éteint par la dissolution. La personnalité juridique de la personne morale est distincte de la personnalité juridique de chacun des membres qui la compose. 3) L’identité numérique est un lien technologique entre une entité réelle et une entité virtuelle. Elle est constituée des informations que l’utilisateur a rentré dans ses profils, de ses contributions et es traces qu’il ou elle laisse sur les sites Web visités… ) Facilement modifiable, elle permet à certains de s’extérioriser, d’être eux-mêmes. Elle Sylvie S Premium By deadeath RHRapR 25. 2015 2 pages cas sylVie S Mission 1 : Identification du problème de Sylvie S. 1) L’identité est l’ensemble des traits ou caractéristiques qui, au regard de l’état civil, permettent de reconnaître une personne et d’établir son individualité au regard de la loi déterminant une personne à l’article de son nom, de son prénom et de son omicile. ) Les personnes physiques et les personnes morales sont dotées p g to vien « ext de la personnalité jur- Les personnes physi la naissance et la per nt U ne personne moral ses membres, matéri nnalité juridique par rivée de son ou es statuts et son Elle permet également d’être multiple. Par exemple, il y a l’identité que se crée la personne elle-même en parlant d’elle, et l’identité que les autres créent de cette personne. Il peut y avoir également plusieurs supports numériques comme le blog, des forums, la age Facebook, des sites Internet…

Nous avons tous une identité numérique dès que nous allons sur internet. Les risques de l’identité numérique sont l’usurpation d’identité, la substitution d’identité et l’usage de fausses identités 5) Le problème rencontré par Sylvie S. est l’usurpation d’identité de personnes morales car une personne a crée une fausse page Facebook au nom de la société existante, dans le but de réaliser des escroqueries via un lien hypertexte menant vers un site de paiement en ligne. L’article 226-4-1 de l’extrait de la LOi LOPPSI II dans sa version du 16 février 2010 annonce que, le fait d’usurper l’identité d’un tiers ou de faire usage d’une ou plusieurs données de toute nature permettant de l’identifier en vue de troubler sa tranquillité ou celle d’autrui, ou de porter atteinte à son honneur ou à sa considération, est puni dun an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende. Cette infraction est punie des mêmes peines lorsqu’elle est commise sur un réseau de communication au public en ligne. 2