Sociologie du droit

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Le seul chemin possible est celui où l’esprit couvre en toute efficacité, en se limitant aux apparences réelles de la société. Pour Auguste Comte, les recherches métaphysiques premier boy renchérissais hobby 21 2009 | 37 pages En France, l’attitude positiviste est la I ère et souvent la pensée positive à partir de 1832. Il dit « en étudiant le – Méthode positive : vraie méthode et scientifique ». Conduisent à une impasse car elles se perdent dans d’interminables contradictions.

Il dit : « sien on choisit des législations positives, on évite les inconvénients car elles s’inscrivent dans un espace et un temps concret actions humaines dans le sens le plus souhaitable pour une société et cela permet à celle-ci de se structurer et de fonctionner. Il ne s’agit pas ici de critiquer en bien ou en mal tel ou tel système, lesquels sont toujours exclusifs et entendent s’ouvrir à l’universel. Le positivisme allait discrètement influencer la codification napoléonienne. Cette ?ouvre importante allait marquer jusqu’ nos jours le système juridique français.

A travers les codes, le droit devenait concrètement la structure profonde de la société. A travers les multiples procédures, es juristes allaient expliciter les textes et du même coup allaient expliquer la réalité individuelle et collective. C’est ainsi que va s’élaborer en France une exégèse du droit à laquelle se trouve assuré la sécurité des personnes et des biens ainsi que celle de l’état (ce qui remet la mise en place de l’état de Droit). Ce phénomène de positiviste juridique est le fait de tout un ensemble social.

akan fut important dans la critique du positivisme : d’un côté il y a les phénomènes (Comte) et de l’autre il y a l’esprit (akan). La pensée de akan va critiquer le strict positivisme. Le droit positif est celui qui est posé et s’impose, aux besoins par la force, et c’est dans cet axe de pensée que se situe la tradition volontariste en France. Saint augustes : « c’est la volonté qui prime chez l’Homme ». Dans ce mouvement, le phénomène juridique tout entier se ramène aux actes de volontés des gouvernants.

Cette réflexion sur la positiviste des lois remonte aux sources volontés des gouvernants. Sources mêmes de la pensée occidentale. Les Sophistes (pré sociétaires) critiquaient les lois de la cité car ils leurs reprochaient d’être des créations artificielles dénuées de tout fondement. Les épicuriens vont insister sur le caractère volontariste des lois. Ce caractère volontariste est intrinsèquement lié au positivisme. Pendant tout le Moyen- âge, les légistes vont continuer la tradition : « si le Roi veut, veut la loi».

Arrive un autre philosophe : édulcorés qui a des idées sottises et volontaristes et qui met en évidences dans son ?ouvre que : « la volonté est la faculté première de l’Homme en l’Homme et en Dieu ». Les règles morales sont celles de Dieu qui dans sa volonté suprême établit. Came affirme à son tour que les règles morales sont celles que Dieu a fixées, de toute éternité et non pas celles que la raison humaine prétend découvrir. Les théologiens affirment que le volontarisme de la règle de droit vient de trouver son fondement lotir-rêne dans la volonté divine.

En conséquent, tout le système juridique n’est que l’expression visible de la volonté divine. Suerez développe toutes les conséquences d’un positivisme établi dans la transcendance divine. Pour lui la loi naturelle, en laquelle l’Homme est attaché dans son essence, repose sur la volonté de Dieu. Atomes hobbies va assembler tous ces courants de pensée et fonde le positivisme volontariste moderne. Le droit se ramène toujours à la force selon lui. Ex : on nous oblige à s volontariste moderne. Le droit se ramène toujours à la force selon lui.

Ex : on nous oblige à suivre les lois et on peut se retrouver en prison. Sa thèse est exposée dans le élévation. Chez gel et marc nous retrouvons l’idée d’un rôti confondu avec la force. Cette idée sera reprise par tous les totalitarismes. Avec beaucoup de variations, cette théorie juridique influencera les philosophes des Lumières. Et on la retrouve jusque dans la DUC. De son côté, le contrat social de rousseur donne une lecture volontariste de la loi car la loi devient l’expression concrète de la volonté générale. Cette idée se retrouve dans la DDT.

Elle y exprime la raison humaine autonome et libre en soi. C’est dans ce processus que la raison se reconnaît dans une règle de droit. C’est au suivisme que l’on commence à parler de raison humaine. C’est dans cette idée qu’est apparu le libéralisme et donc l’économie de marché. C’est ce phénomène qui fait que nous nous auto gérons nous-mêmes. Tout ce qui est autoritaire nous le rejetons (ne pas confondre libre arbitre et liberté), nous aimons la liberté. La raison humaine est autonome et libre en soi : c’est la philosophie de homme.

A cette même époque, akan représente un droit rationnel dominante naturaliste. Pour lui le droit est un ordre imposé d’abord par la force. D’après grenier, grand juriste du sixième, la règle de droit est synonyme de politique de la force. AI dira : « cette rocher est non seulement présente au niveau national mais aussi au niveau international ». De plus, il e seulement présente au niveau national mais aussi au niveau international ». De plus, il estime que cette force est normative : c’est la règle.

Pour lui, nous vivons dans un monde étrange car l’humanité est sans cesse à la recherche du bonheur mais elle ne cesse de vivre sous la menace et la peur. En conclusion, le positivisme et le volontarisme sont aujourd’hui indissociables. Celles, juriste et philosophe autrichien qui créé la aire Cour Constitutionnelle dans son pays, élabore la théorie du formalisme. Pour lui, le droit est dans la forme, il est formel. Cependant nous ne pouvons faire abstraction des éléments sociologiques, politiques, éthiques, culturels…. Les situations sociales nous donnent la matière même du droit.

Inévitablement allait naître des nouvelles théories sociologiques qui allaient imprégner la règle de droit. AI/SOCIOLOGIE DU DROIT Revendications sociologiques L’idée principale de la sociologie est que c’est la société qui impose les règles et donc qui impose l’attitude de l’Homme. La sociologie se constitue comme une science. Au début du sixième (1 830), c’est Auguste Comte qui réé le mot sociologie. Pour lui, cette science sera positive. Cependant, c’est derrière qui, le premier, considère les faits sociologiques comme des choses.

Cette réflexion sur les faits sociologiques est ancienne : elle remonte aux bureaucratiques. Aristocrate s’interroge lui aussi sur la diversité des institutions, en même temps il même temps il trouve naturel que les lois ne soient pas les mêmes à attentes et en Perse. Cette diversité est liée aux sociétés qui engendrent des droits différents et qui sont plus ou moins en avance. L’idée que les lois dépendent des caractères d’une société et que cette société est terminant dans a création juridique fait rire les sophistes.

Au suivisme, monastiques affirme que les faits sociologiques reflètent toujours l’esprit d’une société, d’un peuple. Ainsi allait se rencontrer, pour ne plus jamais se quitter, le positivisme et le sociologie. Le droit émane de cet esprit collectif, lequel est concrétisé par des règles de droit appropriées. Donc, le rôle du juriste est d’appréhender le fait sociologique et de construire des lois en correspondance avec ce fait. Des juristes, comme putsch, gué, savarin, ont attaché leurs noms à cette école de pensée.

On retrouve les mêmes des chez Hume. Tous ont démontré qu’une société est capable d’engendrer ses propres lois en fonctions des faits sociologiques. En sociologie du droit, le phénomène social global reste le premier par rapport au phénomène individuel alors que dans le positivisme, l’individu prime. Cependant, tout en s’adaptant à l’évolution perpétuelle des m?ors, le droit se doit de tenir compte de ses 2 aspects fondamentaux de la réalité humaine : droits individuels et droits collectifs.

En sociologie du droit, le droit n’est pas une création purement volontaire. Digit, ahuri, div. ont insisté sur a manière dont il faut savoir lire le droit dans le volontaire. Digit, ahuri, div. ont insisté sur la manière dont il faut savoir lire le droit dans les faits sociologiques car les sous-estimés pourrait être ruineux pour la justice. Néanmoins, on ne peut pas sous-estimer l’aspect volontariste du droit : le droit doit être ce qui est juste, c’est pourquoi il se situe sur le terrain de ce qui doit être et non de ce qui est.

il/ LE DROIT NATUREL La réflexion d’ordre naturel La recherche d’un droit idéal, valable pour tous les Hommes et dans tous les temps, est une exigence de la années humaine et qui traverse toute l’histoire de la pensée juridique. Cette quête a conduit les juristes et les philosophes à rechercher dans l’observation des réalités dans le monde, la justification de la règle de droit. Cette observation postulera en faveur d’un ordre naturel, quel se pose comme étant le fondement du droit. Dans l’Antiquité, les stoïcisme considéraient les droits particuliers comme mineurs par rapports à un droit commun à tous.

En effet, loin des contingences d’un système juridique, où les normes et les règles sont moins importantes, mieux vaut se porter vers un droit fondamental égalitaire. Pour élaborer ce droit les juristes doivent suivre la 101 de la raison. La raison étant naturellement la même pour tous. Nous avons là les bases du droit naturel et cette pensée va influencer directement le droit romain. Elle se retrouve dans la pensée juridique française, qui est l’héritière de ce droit. Tout théoricien du droit ne peut ignorer un droit l’héritière de ce droit.

Tout théoricien du droit ne peut ignorer un droit acceptable par tous car sur le plan de la nature nous sommes identiques. En conséquent, le droit naturel reflète l’idée que l’on peut concevoir un droit commun à tous les Hommes. IF/ LE DROIT ET LES VALEURS Les recherches zoologiques La notion du but donne la clef pour la formation du droit et son fonctionnement. Le contenu du droit et l’application de celui-ci s’explicite par cet objectif y compris par la force. La nature de l’acte volontaire est circonscrite dans la règle de droit et elle se comprend par rapport à un but atteint.

Il faut de nouveau thématique l’élément juridique en vue de nouveaux buts imposés par l’évolution des sociétés et des m?ors. Cet état de fait éclaire la structure d’un système juridique orienté vers une recherche de valeur permanente au devenir universel. Ex : il apparaît enlevé 948 le concept de dignité nouvelle. L’orientation du droit est donc toujours déterminée, orientée par ceux qui admettent une part d’initiative délibérer dans la formation de celui-ci : il y a toujours un choix à faire entre les politiques sociales divergentes. Le droit reste la structure de la société, il en permet l’évolution.

Le droit français et communautaire ne cesse donc de prendre en compte l’évolution des individus de la le concept général de bien public/commun. Ainsi, le droit revendique le fait qu’un état de droit appartient à tous les citoyens et à ce titre doit se bâtir sur es éléments communs à tous pour être le bien de tous : les valeurs communes. Ces éléments communs à tous sont développés par la recherche car seule la recherche philosophique des possibles fondements éthiques et politiques du droit admet que la réalité sociale en constante mutation.

En effet, une finalité ultime de l’entreprise juridique n’est possible que de façon transitoire. Tôt ou tard le système juridique est emporté par le mouvement du peuple. Une finalité juridique, qui ne prendrait en compte que des solutions positives pour l’Homme, conduirait à une impasse, c’est pourquoi il y a différentes théories juridiques. Ce pluralisme juridique se heurte à l’élaboration de droit communautaire.