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Séminaire de Droit International Publique oru Année académique 2 2– Sni* to View Seconde édition Prof. Andrea Bianchi Assistent Vincent Chetail Table des matières Les sources du Droit International Public 3 Généralités3 La coutume 4 l. Généralités 4 Il. Les éléments constitutifs : la doctrine des deux éléments 5 Ill. Théorie du « persistant objector » 7 IV. La coutume internationale et sa codification 7 L’Applicabilité directe d’un traité en droit interne 9 I. Les rapports entre droit international et droit interne 9 Il.

L’applicabilité directe des traités en droit interne 11 La Cour internationale de justice 13 spécifique : La violation grave des obligations de jus cogens 38 Les compétences de l’Etat 40 l. La compétence territoriale40 Il. La compétence personnelle 41 Ill. Les exceptions à l’exclusivité de la compétence territoriale 41 IV. La compétence extra-territoriale 42 Immunité de VEtat 4E l. Immunité de juridiction : 46 Il. Immunité d’exécution : 47 Les sources du Droit International Public Généralités a) Sources et normes Norme – Une règle de conduite obligatoire dans une société.

La norme est le contenu, la substance d’une règle élaboré selon les xigences procédurales de la source formelle. Source= Véhicule cette norme (contenant de cette règle) 1 . Une source peut contenir plusieurs normes et la même norme peut se trouver dans plusieurs sources : ainsi les normes relatives à la délimitation du plateau continental, identiques en substance peuvent avoir un fondement conventionnel pour certains Etats et un fondement coutumier pour d’autres.

Inversement, une même source peut donner naissance à de nombreuses règles de contenu tres varié. b) Sources formelles et sources matérielles Les sources formelles du droit sont les procédés d’élaboration du roit, les diverses techniques qui autorisent à considérer qu’une règle appartient au droit positif. (comment se forment les règles, la justice cherche dans les sources formelles) PAGF 7 OF plus ou moins explicitée par la doctrine ou les sujets de droit. Nguyen, p. 111) (évolution du droit, inspiration des règles) c) Les sources énumérées à l’article 38 du statut de la CIJ et les questions que cet article soulève L’article 38 du statut de la CU : La Cour dont la mission est de régler conformément au droit international les différends qui lui sont soumis, applique : a. Les conventions internationales, soit générales, sot spéciales, établissant des règles expressément reconnues par les Etats en litige ; b.

La coutume internationale comme preuve d’une pratique générale, acceptée comme étant le droit c. Les principes généraux du droit reconnus par les nations civilisées ; d. Sous la réserve de la disposition de l’ArticIe 59, les décisions judiciaires et la doctrine des publicistes les plus qualifiés des différentes nations, comme moyen auxlliaire de détermination des règles de droit. La présente disposition ne porte pas atteinte à la faculté pour la Cour, si les parties sont d’accord, de statuer « ex aquo et bono » Remarques: 1.

Il s’agit de sources formelles du droit car elles sont directement applicables par le juge. On y voit une énumération universellement acceptée des sources formelles du droit international. Mais, cet Article 38 ne fournit pas une liste exhaustive des sources formelles du droit international contemporain. Des sources importantes comme les actes unilatéraux des Etats et les décisions des organisations internationales (résolutions) n fi rent pas 2. La jurisprudence et la d t que des moyens PAGF 3 OF résolutions) n’y figurent pas. . La jurisprudence et la doctrine ne sont que des moyens auxiliaires car « la décision de la Cour n’est obligatoire que pour les parties en litige et dans le cas qui a été décidé 3. ‘équité : infra legem — présente, qui découle, qui fait partie du droit ; Praeter legem – qui va au delà du droit ; Contra legem — qui va contre le droit. Il faut se poser trois questions sur cet article : Logique de la hiérarchie ? Sans importance Enumération complète ? Non Identification des sources formelles. ) La hiérarchie des sources et des normes en Droit international Inexistence d’une hiérarchie des sources : Le principe est que, pour les sources, il n’existe pas de hiérarchie en droit international, l’Art. 38 de la Cl] s’abstient de toute allusion à une quelconque hiérarchie entre les sources énumérées. Il est vrai, cependant, que certaines sources ont un caractère second : c’est le cas des prlncipes généraux du droit. L’interprète n’y recourt qu’à défaut d’autres sources pertinentes. (Nguyen, p. 15) Existence d’une hiérarchie des normes : Aucune norme du droit général ne peut déroger à une norme issue du jus cogens. ? Lex specialis derogat lex generali » (un traité peut déroger une coutume) « Lex posterior derogat lex priori « Lex posterior generali non derogat priori speciale » La coutume La coutume est une prati PAGF OF ent acceptée comme C’est à la fois une source matérielle et une source formelle du Il faut la réunion de deux éléments : la pratique et l’oplnio juris. (Nguyen, p. 318) l.

Généralités Conception subjective de la coutume – Conception volontariste La coutume comme fruit de la volonté de l’Etat. L’expression de cette volonté peut être tacite (par son comportement) ou xplicite (par un traité). « Les règles de droit liant les Etats procèdent de la volonté de ceux-ci. Volonté manifesté dans les conventions ou dans des usages acceptées généralement comme consacrant des principes de droit. Affaire Lotus (France vs. Turquie) 1 927 La conception volontariste n’est plus appliqué en DIP car : 1.

La coutume s’applique à tous les Etats, même à ceux qui n’ont pas participé à sa formation. Droit de la Mer 2. Le Système International a assisté à l’émergence des nouveaux Etats fruits de la décolonlsatlon. Conception objective de la coutume La formation de la coutume est un processus spontanée, produit de la nécessité de la vie internationale. La coutume est un phénomène sociologique, le résultat de la vie internationale et l’expression d’une necessité sociale. Affaire du Plateau continentale de la mer du nord, 1969. Il.

Les éléments constitutifs : la doctrine des deux éléments La Coutume est basée sur deux éléments : un élément matériel, la pratique, et un élément psychologique, l’opinio juris. « La coutume est l’expression d’une o inio juris manifesté dans et par une pratique. Elle n e l’adionction des deux PAGF s OF Elle ne résulte pas de l’adjonction des deux éléments, mais de la révélation d’un par l’autre » « La Cour doit s’assurer que l’existence de la règle dans l’opinio juris des Etats est confirmé par la pratique » Affaire Nicaragua A.

L’élément matériel : La pratique Consiste dans l’accomplissement répété d’actes dénommés « précédents », au fond c’est le simple usage. (Nguyen, p. 319) a) Nature des comportements étatiques formant la pratique Actes positifs et actes négatifs (abstention et omission) ; Généralité dans la pratique ; Imputabilité de la pratique à l’Etat – acte ou comportement ?manant des organes de l’Etat. Coutume institutionnelle émane d’une 01 CS de l’ONU • l’abstention d’un membre permanent lors d’une votation au sein du Conseil de sécurité n’était pas prévue dans la charte, mais la pratique accepte cette abstention.

Actes Etatiques : actes juridiques accomplis par les organes du législatif (lois internes), exécutif (pratique diplomatique et gouvernementale) et judlciaire (déclslons des tribunaux internes). Actes inter-étatiques • 1. Traités internationales – la déclaration : traités de codification — prononcer le droit coutumier existante ; la cristallisation : traité couronne le processus de création de la coutume : Convention de Montego Bay (1933) ; Convention sur le Droit de la Mer (1982) ; – la génération d’une pratique : le tralté constltue le pont de départ de la règle coutumière. . Les résolutions d’une 01 peuvent encourager le processus de formation de la coutume ou consolider une coutume déj? existante même si ces déci OF processus de formation de la coutume ou consolider une coutume déjà existante même si ces décisions ne sont pas contraignantes. 3. Les décisions judiciaires et arbitraires internationales peuvent ontribuer à la formation de la coutume en créant un précédent. La CIJ joue un rôle essentiel dans la formulation de la coutume. ) La continuité de la pratique La répétition d’un comportement dans le temps : fréquence et durée de la pratique. « pratique constante et suffisamment large » Affaire des pêcheries, 1951 « Le fait qu’il ne se soit écoulé qu’un bref laps de temps n’est pas un empêchement à la formation d’une règle coutumière, il demeure indispensable que dans ce laps de temps la pratique des Etats ait été fréquente et pratiquement uniforme » Affaire du

Plateau continentale de la mer du nord, 1969 Remarques : La violation d’une norme coutumière n’entache pas la coutume elle même , Quand un Etat justifie la guerre par la légitime défense, il consacre la règle coutumière de l’interdiction au recours à la force. Théorie de l’acquiescence : le silence a valeur d’acceptation de la coutume. c) La généralité de la pratique La répétition d’un comportement dans l’espace = l’opposabilité spatiale de la norme coutumière. ? La coutume implique une particpation large et représentative des Etats » Affaire du plateau continental de la mer du nord, 1969 La coutume régionale et la coutume bilatérale : Bien que l’art. 38 de la CIJ ne fasse allusion qu’aux règles coutumières générales, il contesté qu’il existait des générales, il n’a jamais été contesté qu’il existait des coutumes de portée géographique limitée. L’existence de coutumes régionales et locales est attesté par la pratique et la jurisprudence internationales.

La coutume locale déroge à la coutume générale sauf dans le cas de jus cogens. Coutume régionale : une grande majorité, voire l’unanimité est requise. La Cour reconnaît la coutume régionale dans l’Affaire u droit d’asile de 1950. Mais dans cette affaire, la coutume en question n’est pas établie. Coutume bilatérale : la coutume entre les deux parties doit être établie. Affaire du droit de passage en territoire indien, 1960 (Inde c. Portugal) Existence d’une coutume bilatérale pour le passage des citoyens par le territoire indien pour aboutir à leurs enclaves.

Affaire Droszd et Janacek c. France et Espagne 1992 Deux citoyens tchèques condamnés pour un vol en Andorre. On peut les emprisonner soit en France ou en Espagne. Quelle est la base légale pour le transfert des prisonniers en France ? La Cour affirme que la base légale est constituée par une coutume bilatérale ayant cette pratique de transfert de prisonniers comme objet B. L’élément psychologique : L’opinio juris Sive necessitatis Constitué par le sentiment, la conviction des sujets de droit, que l’accomplissement de tels actes est obligatoire parce que le droit l’exige. ? Non seulement les actes considerés doivent représenter une pratique constante, mais en autre ils doivent témoigner, par leur nature ou la minière dont ils sont accomplis, de la conviction que cette pratique est BOF témoigner, par leur nature ou la minière dont ils sont accomplis, e la conviction que cette pratique est rendue obligatoire par l’existence d’une règle de droit. La nécessité d’une pareille convictlon, c’est à dire, l’élément subjectif, est implicite dans la notion même d’opinio juris Sive necessitatis. ? Affaire du Plateau continentale de la mer du nord, 1969 La coutume n’existe que s’ily a la conscience d’une obligation juridique liant les parties. L’opinio juris permet de différentier la coutume d’un simple usage (courtoisie, opportunité) L’abstention : « C’est seulement si l’abstention est motivée par la conscience d’un devoir de s’abstenir qu’on pourrait parler de outume internationale » Affaire Lotus 1927 L’abstention : L’interdiction du recours à la force est une abstention et une règle coutumière. Affaire Nicaragua. L’identification de l’opinio juris par la pratique des Etats (traités multilatéraux, etc. et/ou par les résolutions de 01 si adoptées ? une majorité représentative. Affaire Texaco vs. Libye. « La Cour se concentre plus sur l’opinio juris que sur la pratique » Affaire de la licéité de l’utillsatlon de l’arme nucléalre, par. 73 Ill. Théorie du « persistant objector » Un Etat qui se serait systématiquement opposé à une norme outumiere dès le début du processus de formation ne serait pas lié par la règle coutumière. L’Etat n’empêche pas la formation de la coutume mais pas sa résistance continue il s’extrait du champ d’application de cette règle.

Dans l’Affaire des Pêcheries, opposant la Norvège à la Grande Bretagne PAGF cette règle. Bretagne la Cl] consacre cette règle : « la règle des dix milles est inopposable à la Norvège car elle s’y est toujours opposée par contre, dans Affaire du Plateau continentale de la mer du nord, 1969 la Cour rejette cette théorie : « les règles et obligations du Dl coutumier ne peuvent être subordonnées ? n droit d’exclusion exercé unilatéralement et à volonté par l’un quelconque des membres de la communauté à son propre avantage. ? L’objecteur subséquent fait opposition à une norme coutumière alors qu’elle a déjà achevée son processus de formation. Ceci est inadmissible en droit. La coutume régional ou bilatérale repose sur la volonté des parties, donc comporte l’objecteur tenace. Il en va de même dans les cas ou le DIP est incertain. Généralement l’objecteur tenace sera marginalisé donc il finira par se conformer à la règle. Ex. L’Afrique du Sud et Papartheid. Mals si l’objecteur persistent est assez puissant il pourra empêcher la règle d’exister.

Ex USA et le Protocole de Kyoto. IV. La coutume internationale et sa codification La codification est une opération consistant essentiellement à remplacer un droit de nature coutumière par un droit de formation volontaire consacré dans les textes écrits. Cest une opération technique qui vise à regrouper de manière systématique des règles éparses du droit coutumier dans un corps de règles écrites. Ceci permet de assurer la clarté et la certitude de la règle de droit. La codification permet de relancer la coutume et de la