Résumé droit

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Droit Résumé Introduction Droit prend en compte individualité de l’homme à un moment déterminé (droit est une science humaine) Recherche d’une coexistence pacifique (bien commun) , évolue comme les besoins de la société (droit est une science sociale) Bottom-up, droit en retard car doit s’adapter aux réalités Droit objectif (ou règle de droit) Définition -Ensemble des règles -Indiquant comporte -Impératif juridique -Edictées ou reconnu -Régissant l’organisat (institutions) or 13 Sni* to View cas donné s actions sociales -Respect est assuré par des moyens de contraintes organisées sanction pénale, civile, administrative, voir disciplinaire) (sanctions directes et indirectes) Droit Subjectif Faculté à un sujet du droit (personne physique ou morale), de faire , d’exiger ou d’être obligé à quelque chose en vertu dune règle de droit objectif Sujet actif (droit de faire qqch) ou passif (doit faire qqch) Droit réel: droit de maitrise qu’une personne exerce de façon immédiate et directe sur les choses (principaux-> droit de Naturel Droit Positif Droit impératif Règle impérative respectée par tous Toutes les normes juridiques n’ont pas la même force obligatoire

Illicéité en découle -> Ordre public en découle Droit dispositif Les parties ont librement décide de s’y soumettre Doit matériel Règles de droit sur lesquelles reposent les droits subjectifs Entre les individus, entre individus et administrations et administrations entre elles Droit formel Contient les règles de droit qui indiquent les formes a suivre pour réaliser un droit matériel. Au service du droit matériel Règle l’organisation des tribunaux, droit de l’exécution, la procédure à proprement dite. Droit international vs droit interne 3 principes en suisse ) Monisme : une norme internationale (suisse liée) valable automatiquement, fait partie de l’ordre juridique suisse 2) Primauté du droit international sur l’interne. Le droit national doit se calquer sur obligations du droit international 3) Applicabilité directe.

Si dument ratifiée par la Suisse Droit international Droit régissant les relations entre les sujets de droit international : Etats organisations internationales, ONG, individus Aucun moyen de contrainte, il s’o ère râce a la volonté des Etats Source du Dl : coutume, c ernationales, principes PAGF 13 de l’état, Vise l’intérêt général rivé = Concerne les relations entre les particuliers avec pied d’égalité juridique et a l’abri de l’ingérence de l’Etat Passage d’un Etat gendarme à l’Etat providence puis d’Etat commerçant à des courants de privatisation Distinction entre droit public et droit privé 1) Théorie des sujets de droit Distlnction entre personnes physiques et morales Morales : collectivités publiques, associations, fondations, cantons, communes, si met en cause l’Etat -> public 2) Subordination / Sujétion Droit public : rapport de sujétion entre les personnes régies par le droit public Droit privé : relation égalitaire ) Théorie de fintérêt en cause Intérêt général droit public Intérêt particulier droit privé Jurisprudence retient l’intérêt prépondérant 4) Autres critères Nature de la sanction Privé = annulation de l’acte, dommages-intérêts Public = mesure d’exécution, révocation d’autorisation administrative, peine Service public Relève du droit public, privatisation : tâches de service public ne sont plus considérées comme relevant du droit public L’organisation Judiciaire Fonctionnement des tribunaux – La procédure Règles régissant la mise en œuvre du droit suisse Droit pénal Protection de la société, réinsertion du condamné Droit privé – Droit des personnes – droit de la famille – droit des successions – droits réels – drolt des obligations droit des sociétés – droit du change.

Ces droits se trouvent dans le code civil (CC) et code des obligations (CO) Sources du droit Droit positif est le droit en vigueur Ecole positiviste * école jus-naturaliste Positivistes : droit = reflet d’une société à un moment donné et établi par les hommes -> varie avec le temps Jus-naturalistes : droit se déduit de la nature car crée par Dieu le contenu du droit prime, ce sont des valeurs universelles Sources formelles = ensemble des différentes sources d’ou sont tirées les règles de droit Sources matérielles = ensemble des faits, besoins et idées qui ont présidé l’adoption d’une norme ou d’un ensemble de normes es sources formelles au sens étroit (en fonction de leur origine) 3 pratique, usage, comportement déterminé.

Les citoyens doivent avoir la conviction qu’ils doivent suivre une règle juridique) Échappe à la maîtrise du législateur, difficile à prouver, très répandue sur le plan international -> se retrouve dans la jurisprudence et la doctrine La jurisprudence = ensemble des décisions prises par les utorités investie du pouvoir de dire le droit dans un litige Droit que le juge/tribunal établi (droit prétorien) à défaut d’une loi et d’une coutume. Le juge intervient comme législateur. (Lacune dans la loi, il applique une norme générale et abstraite à une situation particuliere Hiérarchie des sources : Juridique : International / National fédéral, cantonal, communal Sources : Loi (sens large) / coutume / jurisprudence Loi (au sens large) : Constitution / loi / ordonnance / règlement 2. Les sources formelles au sens large (auxquelles le juge peut se référer quand il doit interpréter la règle)

La jurisprudence : le juge applique la loi a la situation Importance de : la hiérarchie (les tribunaux inférieurs doivent respecter la jurisprudence du TF), la collégialité, éviter l’arbitraire La doctrine : ensemble des opinions exprimées par les juristes sur le droit et les règles telles qu’élaborées par l’autorité législative et interprétées par la jurisprudence (se trouve dans manuels, traités, revues de droit) L’application du drolt dans le temps La non rétroactivité de la loi Sauf : Des décisions peuvent être rises par anticipation sur une loi qui n’est pas encore en (lex ferenda) PAGF s 3 anticipation sur une loi qui n’est pas encore entrée en vigueur (lex ferenda) 1) Entrée en vigueur des différentes sources de droit La loi (sens large): Traités internationaux : après signature et ratification (sauf si contions fixée a un certain nombre de ratifications) Constitution fédérale : vote de la double majorité (peuple + cantons) Date décidée par assemblée fédérale Loi au sens strict : La loi fédérale porte la date du vote final par les deux chambres.

Date ne correspond pas a celle de son entrée en vigueur (celle-ci étant prévue par les instances) L’ordonnance (=texte visant à compléter une loi) : élaborée par soit le parlement soit le conseil fédéral. Date est décidée par l’autorité qui Fa édictée Le règlement : texte portée limitée et qui ne concerne que La date d’entrée en vigueur est déterminante. En CH la date doit être publiée au moins 5 jours avant son entrée en vigueur. 2) Effets de l’insertion d’une novelle dans l’ordre juridique Interdiction de la rétroactivité Sauf intérêt public important. Dans la jurisprudence la rétroactivité peut être appliquée si : (P. L. I. I.

R) Expressement prévue par la loi Raisonnablement limitée dans le temps – Ne pas conduire à des inégalités choquantes – Motifs pertinents intérêt public – Doit respecter les droits acquis La pseudo rétroactivité Réglée par les dispositions de droit transitoire et sinon la nouvelle loi s’applique aux effets d ieurement à l’entrée en PAGF 6 3 en vigueur car la nouvelle loi constitue un progrès La rétroactivité en droit pénal : La lex mitior Le droit pénal prévoit rapplicatlon rétroactive de la lex mitior (loi pénale plus douce) C’est la date du jugement qui importe. S’il à lieu sous l’ancienne loi lors l’exécution sera faite selon l’ancienne loi. Exceptions : si le nouveau droit ne réprime plus l’acte et si dispositions nouvelles relatives au régime d’exécution des peines + droits et obligations du détenu, rétroagissent. ) La dérogation Quand deux normes de rang égal toutes deux en vigueur ? contenu contradictoire : – Lex posterior derogat priori (Date pertinente de la loi est celle de son édiction -s volonté du législateur) la règle postérieure déroge à rancienne règle = exception au régime instauré par la 1 ère -Lex specialis derogat generali La règle spéciale déroge à la règle générale La combinaison des deux principes Le législateur précise les lois spéciales antérieures qu’il souhaite garder. En cas de doute, rechercher la volonté du législateur -Autres cas de figure Coutume peut déroger une coutume en principe mais en pratlque il est difficile de l’imaginer. jurisprudence : examiner la hiérarchie des instances dont sont issues les jurisprudence 4) La mort des sources du 13 a une coutume, etc. ) b. La désuétude Lorsqu’on ne se sert pas de quelque chose pendant une certalne durée. En rapport avec la coutume, processus dabandon dune pratique ou abandon de l’opinio juris. Peut concerner la loi en cas de non sanction répétée c.

L’abrogation Une règle de niveau égal ou supérieur supplante Pautre dérogation ou les deux subsistent – Abrogation expresse : législateur manifeste clairement l’abrogation (formelle ou par substitution d’articles) – Abrogation tacite : nouveau texte en contradiction avec texte inférieur Normes de droit fédéral peuvent abroger tacitement normes de rang cantonal Le contrat, instrument privilégié du droit privé Acte juridique bilatéral (multilatéral) par lequel les parties échangent des manifestations de volontés réciproques et concordantes. Effet formateur et effet obligatoire 1) Principes régissant le contrat a. Types de contrats Rattachés à un domaine du droit (droit de la famille, droit réel, etc. On distingue : Contrat de disposition : débiteur transfère un droit ou renonce a un élément de son actif : ayant pour objet un service sans résultat demandé (mandat) – Contrat de résultat : ayant pour objet une prestation avec résultat garanti (contrat d’entreprise, contrat d’édition) – Contrat de travail : le travallleur s’engage auprès dun employeur, senaice contre salaire CDD ou CDI Contrat innomés : (non régis par le CO). Peuvent être mixtes plusieurs dispositions de contrats nommés ou sui generis (ne reprend aucune prestation de contrat nommé)) Contrats synallagmatiques (bilatéraux) : chaque partie doit une prestation à l’autre (vente, bail) Contrats simples : prestation isolée dans le temps (*contrats de durée b. Formes de contrat Contrat-cadre : établi de façon globale les conditions de commandes futures – Convention collective : accord passé entre des assoc. our ses membres – Contrat-type : réglementation spéciale en dérogation au CO (surtout dans droit du travail) – Sous-contrat : objet est en relation avec contrat principal avec un iers (sous-location) c. Principes généraux régissant les contrats Liberté contractuelle : liberté d’organiser ses relations juridiques selon sa volonté. Limite quant à la forme Pobjet et à la validité du consentement des parties – En découle -> liberté de conclure, de la forme, de l’objet Fidélité contractuelle : celui qui s’est engagé dans un contrat, est tenu de le respecter. (Limites : abus) Sécurité des transactions : les arties ne peuvent invoquer la nullité qu’en cas d’erreur e e de consentement (vice de consentement cause de non validité du contrat) 2) La validité du contrat .

Accord de volonté Contrat est parfait quand accord de volontés réciproques et concordantes des parties – Contenu de l’accord:- éléments objectivement essentiels nécessaires à l’individualisation du contrat (désignation des parties, désignation de la prestation du contrat) – éléments subjectivement essentiels : secondaires mais dont les parties en ont fait une condition de leur accord Existence de l’accord Accord de fait : lorsque les deux parties veulent la même chose (volonté effective des parties) – Accord de droit : désaccord entre les parties, la loi crée un ccord en application du principe de la confiance b. Echange de manifestations de volontés L’offre : proposition de conclusion d’un contrat. Sa perfection ne dépend plus que de l’acceptation de l’autre partie Cacceptation : la seconde manifestation de la volonté. L’auteur acquiesce à l’offre. Relations précontractuelles : phase de négociations. – Obligations : Négocier sérieusement, se renseigner et renseigner/conseiller l’autre partie, se comporter loyalement. – posslbilité de demander indemnisation sur le fondement de la responsabilité précontractuelle c. Cause d’invalidité du contrat – Vice de consentement