responsabilite civil delictuelle
Dictee : TCHOKOKAM -fassu-brayan-rudi- Je suis née à douala le 3 mars 2003 dans un vieux quartier bonabéri. Je fréquente à l’école primaire privé de boulevard de l’avenir. Je fais la classe de cour moyenne deux. Je prépare un examen et pour cela je me force d’apprendre tous les jours de sept heures trente minutes à quinze heures trente minutes RESPONSABILITE CIVILE DELICTUELLE La responsabilité civile délictuelle permet la mise en œuvre de la responsabilité des personnes qui causent un dommage ? p g autrui avec pour obli victime.
La responsabilité civil réparer le préjudice c réjudice subi par la 7 à l’obligation de r la commission d’un délit civil, voire d’un délit pénal. être responsable c’est répondre des conséquences de certains actes, de certains faits. D’un point de vue philosophique, la responsabilité est une condition essentielle de la liberté • l’homme libre est celui qui a conscience de ses actes et qui en répond. Cette responsabilité est d’abord morale (face à soit même, à ses actes,… politique, et elle peut prendre un aspect juridique : administrative (juridiction administrative, pénale et civile (obligation de réparer le dommage qu’une personne cause à une utre : Responsabilité contractuelle, Quasi-délictuelle. Ces deux dernières ne concernent pas l’inexécution dune obligation contractuelle qui causerait un dommage à un nuire. En revanche, les quasi-délits sont des actes dommageables commis sans intention de nuire. INTRODUCTION Section 1ère : Evolution de la responsabilité délictuelle : Evolution de la notion de faute avec sanction moralisatrice mais elle est en déclin.
Sler. De la responsabilité pour faute à la responsabilité pour risque et à la responsabilité-garantie : A. La période antérieure à la révolution industrielle, fondement lassique de la faute . La faute est un manquement à la règle de bonne conduite sociale. Cette notion est consacrée au 1 6e siècle comme un principe général de responsabilité. En droit romain, le concept de faute n’existait pas, sauf dans certaines hypothèses qui donnaient lieu à des actions en justice.
Le code civil de 1804 fonde cette responsabilité délictuelle sur la faute : article 1382 Code Civil On est dans une conception moralisatrice. Il faut réparer le préjudice subit par la victime mais aussi punir l’auteur du dommage dont la cause est une faute (un comportement blâmable). Nous sommes ans un pays plutôt rural avec des possibilités de responsabilité réduites. Il y a la responsabilité du fait des animaux : article 1385 Code civil : c’est le propriétaire d’un animal qui est responsable des dommages causés par ce dernier. B.
La période postérieure à la révolution Industrielle, apparition du risque et de la garantie Fin 19e, révolution industrielle, occasion d’accidents (explosion de chaudière,… ), les ouvriers se déplacent (voitures,… ). La faute n’est alors pas adaptée : impossible d’attribuer une responsabilité. Le législateur intervient et la faute n’est plus la condition essentielle e la réparation. En 1896 (loi s 2 87 intervient et la faute n’est plus la condition essentielle de la réparation. En 1896 (loi sur les accidents de travail), en 1924 (loi sur les avions) et en 1941 (loi sur les accidents de téléphériques. La Cour de cassation prend artificiellement appuis, dès 1896, sur la 1 ère phrase de farticle 1384 Code civil (On est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde. ) pour econnaitre d’un principe général de responsabilité du fait des choses. Il n’a pas de valeur normative mais il s’agissait d’introduire les différents cas de responsabilité du fait d’autrui et du fait des choses.
Ily a une création du juge qui donne naissance à une responsabilité de plein droit (indépendante de l’idée de faute). Le fondement est la garde de la chose. La doctrine a proposé de nouveaux fondements à l’obligation de réparation. Il y a plusieurs théories. La théorie du risque : proposée par Saleilles et Josserand. La 1ère variante est intitulée « théorie du risque et profit » : a personne qui a profité de l’activité à l’origine du risque ayant entrainé le dommage doit être considéré comme responsable.
Cela permet d’expliquer la responsabilité de l’employeur en cas de dommages subis par le salarié. Cela explique également la responsabilité du commettant du fait de ses préposés. Egalement responsabilité du fait des produits défectueux introduite en 1 998 article 1388-1 et s. La 2e variante, « théorie du risque crée » dit que celui qul a donné naissance au risque de survenance du dommage est responsa 3 87 crée » dit que celui qui a donné naissance au risque de urvenance du dommage est responsable. Toute activité crée un risque et cette théorie conduirait à l’immobilisme si elle était appliquée.
La 3e variante : « théorie du risque autorité » est plus récente : responsabilité du fait d’autrui (des parents du fait de leur enfant mineur,… ) On est obligé de réparer le dommage. S La théorie de la garantie : exprimée par un auteur : Boris Starck. On ne se place pas du coté de l’auteur mais on recherche le fondement de la responsabilité du coté de la victime. Toute personne a droit au respect de sa vie et de ses biens : dès qu’il a une atteinte à ces droits, la victime doit bénéficier d’une indemnisation par le responsable ou par l’assurance.
En revanche, s’il ne s’agit que d’un préjudice économique ou moral, la victime n’obtient réparation qu’en établissant une faute de l’auteur du dommage. Cela dépend donc du droit considéré. Certains droits jugés essentiels doivent être garantis Indemnisation facilité : se retrouve dans la loi Badinter de 1987 relative à l’indemnisation des victimes de la circulation. C’est une loi qui ne tient pas compte du comportement de l’auteur et qui distingue le type de dommage ubi. Cette 1ère partie est séduisante mais la suite peut susciter des critiques car il pose un droit à la sécurité de ses biens, ? l’intégrité corporelle.
Or, il est plus affirmé que démontré. 52. De la responsabilité à l’indemnisation Le préjudice de la victime va être réparé par le ou les responsables. Ce qui est nouveau c’est que dans certains cas, la mise en jeu de la responsabilité de rauteur n’est plus nécessaire ? la 4 187 dans certains cas, la mise en jeu de la responsabilité de l’auteur n’est plus nécessaire à la réparation du préjudice. A. D’une responsabilité individuelle à une responsabilité pesant sur la collectivité : Ce phénomène a été constaté par Geneviève Viney.
Etant donné la fréquence et la gravité potentielle des accidents, les patrimoines individuels ne suffisent pas à désintéresser la victime. On observe donc une collectivisation de la responsabilité à travers le système de l’assurance. Certaines sont mêmes devenues obligatoires. Le potentiel auteur d’un dommage s’assure pour pouvoir répondre des dommages qu’il causera. La pratique de l’assurance a facilité la responsabilité. Les uges n’hésitent plus à condamner la personne puisqu’elle est couverte par une assurance.
La responsabilité est supportée par l’ensemble des assurés sur la collectivité. B. D’une responsabilité pesant sur la collectivité à la prise en charge par la collectivité détachée de toute responsabilité Deux exemples récents illustrent cela. La Sécurité Sociale : dès qu’il y a un dommage corporel, l’assuré social est remboursé de ses frais de soin. Les Fonds de Garantie : (une personne va être indemnisée par la collectivité). En 1 951 : fond de garantie automobile devenu ond de garantie des assurances obligatoires de dommage.
Dans le cadre d’un accident de la circulation ou de chasse, si le responsable est insolvable ou inconnu, la victime peut demander une indemnité à la commission d’indemnisation des victimes d’infractions (créé par une loi du 3 janvier 1977). Pour les victimes d’autres infractions, des fonds existent comme ? celui crée à la suite de l’aff S 87 Pour les victimes d’autres infractions, des fonds existent comme à celui crée à la suite de l’affaire du sang contaminé (loi de 1991) = fond d’indemnisation des transfusés ou hémophiles contaminés ar le VIH.
Existe aussi le fond d’indemnisation des victimes d’actes de terrorismes (1986). Enfin, crée en 2000, le fond d’indemnisation des victimes de ramiante. 53. Nouvelles fonctions de la responsabilité civile : Sa fonction traditionnelle est de réparer un dommage certain qu’il soit existant ou futur. De nouveaux dommages menacent la société. Ce sont les dommages sériels (subis à l’identiques par de très nombreuses personnes), les dommages graves, irréversibles et collectifs (dommages écologiques), les dommages prévisibles, possibles mais sans certitudes scientifiques (OGM,…
Certains auteurs proposent de conférer à la responsabilité une fonction préventive. Cette nouvelle fonction qu’on se propose d’assigner à la responsabilité est d’agir a priori, de prévenir ce mal. Ily a des exemples dans le droit positif qui traduisent la prise en compte de cette fonction : Emergence du principe de précaution. Ce principe est fondé sur des conventions internationales : Déclaration de Rio de Janeiro des 3 et 14 juin 1992 sur l’environnement et le développement, Traité de runion également (article 174 du traité d’Amsterdam) et le droit interne (art L 110-1
C. env). Principe selon lequel l’absence de certitude compte tenu des connaissances scientifiques et techniques du moment ne doit pas retarder des mesures effectives et proportionnées visant à prévenir un risque de dommage grave et irréversible ? l’environnement à un coût économiquement acceptable. Cela est aussi visible grave et irréversible à l’environnement à un coût économiquement acceptable. Cela est aussi visible dans l’article 5 de la charte de l’environnement. Cette définition est vague et on peut se demander s’il s’agit d’une véritable norme juridique.
La loi u 1er aout 2008 relative à la responsabilité environnementale transpose une directive du 21 avril 2004. Cette loi a été codifiée aux articles LI 60-1 C. env : responsabilité qui se fonde sur le principe du pollueur payeur. Cexploitant à l’occasion d’une activité professionnelle doit réparer les dommages causés ? l’environnement et mettre tout en œuvre pour prévenir un dommage imminent ou l’aggravation du dommage existant. Section 2e : La place de la responsabilité délictuelle : 51. Responsabilité civile et pénale : Longtemps, ces deux responsabilités ont été confondues.
Prévalait à la loi du Talion et ensuite le système de composition pécuniaire. On les sépare bien depuis le 16e s. Elles répondent à des buts différents : le but de la responsabilité civile est de réparer. Au pénal, on veut punir, c’est une action spécifique, publique, elle abouti à une peine alors qu’au civil, on débouche sur une réparation en nature ou en équivalent. Il y a pourtant des liens étroits entre ces responsabilités, à chaque fois qu’un fait dommageable constitue en même temps une infraction pénale, certaines règles tiennent compte de cette coexistence.
A L’exercice de l’action en responsabilité civile La victime quand il y a un fait dommageable, peut demander réparation devant la JO civile ou la JO pénale. Si on choisit le pénal, l’action civile va se joindre à l’action publique. Ce choix a des conséquences. 87 choisit le pénal, l’action civile va se joindre à l’action publique. Ce choix a des conséquences. Quand on choisit le civil, il peut y avoir parallèlement une action publique, pénale. La juridiction civile saisie doit attendre la solution du procès pénal pour pouvoir statuer. Le criminel tient le civil en état (article 4 al CPP).
Le juge civil n’est pas libre de dire qu’il n’y a pas de faute alors que le juge pénal déciderait qu’il y en a. Le principe de l’identité des fautes pénales et civiles demeure même s’il a été écorché. La 2e manifestation est historique : longtemps a prévalu le principe de solidarité des prescriptions selon lequel lorsque la victime agissait devant la juridiction civile, elle restait soumise au délai de prescription de l’action publique : 10 ans pour les crimes, 3 ans pour les délits et 1 an pour les contraventions. Depuis une loi de 1980, cette solidarité est supprimée.
L’action n responsabilité devant les juridictions civiles est soumise à son propre délai : IO ans avant et depuis la réforme de la prescription en matière civile par la loi du 17 juin 2008, de 5 ans pour toutes les actions personnelles et mobilières (dont les actions en responsabilité) : article 2224 Code Civil Il y a quelques délais particuliers : faction en responsabilité née d’un événement ayant entrainé un dommage corporel se prescrit par IO ans à compter de la consolidation du dommage : article 2226 al 1 Code civil et en cas de préjudice causé par des tortures, des actes de barbarie ou ar des violences ou par des agressions sexuelles commises sur un mineur, l’action en responsabilité se prescrit par 20 ans : article 2226 al 2 Code Civil 8 87 mineur, l’action en responsabilité se prescrit par 20 ans : article 3. L’autorité de la chose jugée au criminel sur le civil : Fondement et corollaire de ce principe : ce qui a été jugé au criminel doit être tenu pour vérité. Ce principe peut se justifier par le but d’intérêt général poursuivit par le procès pénal alors que le procès en responsabilité concerne l’intérêt privé.
Les moyens d’investigations du juge en matière pénale sont lus importants et lui permettent davantage d’appréhender de la vérité Ce principe a pour corollaire l’identité des fautes pénales et civiles, principe posé par la Cour de cassation, 18 décembre 1912. La Cour a affirmé que le juge répressif ne pouvait pas relaxer le prévenu du chef de blessures involontaires tout en lui imputant une faute civile d’imprudence. Il y aurait contradiction de motif. Ce principe a pour domaine les fautes d’imprudence et de négligence. Cest-à-dire que la faute pénale d’imprudence s’entendait de la faute même la plus légère usceptible d’engager la responsabilité civile également.
Ce principe est aujourd’hui remit en cause à la suite de la loi du 10 juillet 2000 relative à la responsabilité pénale des élus locaux car elle a modifié la définition de la faute pénale d’imprudence qui est donnée à l’article 121-3 C. pén. Désormais le législateur établit une distinction entre les auteurs directs du dommage et les personnes physiques qui n’ont pas causé directement le dommage mais qui on contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage ou personne qui n’ont pas pris les mesures permettant de l’éviter. Ils bénéficient d’une faveur puisque la responsabilité pénale 9 87 les mesures permettant de l’éviter.
Ils bénéficient d’une faveur puisque la responsabilité pénale ne sera établie que si leur est imputable une faute qualifiée (violation manifestement délibéré d’une obligation de prudence ou de sécurité, ou commission d’une faute caractérisée exposant autrui à un risque d’une particulière gravité qu’elle ne pouvait ignorer). La définition de la faute pénale est donc plus étroite que la faute civile maintenant. A la suite, il a été insérer un article 4-1 CPP qui énonce que ‘absence de faute pénale non intentionnelle au sens de l’article 121-3 C_pén ne fait pas obstacle à l’exercice d’une action devant les juridictions civiles afin d’obtenir réparation d’un dommage sur le fondement de l’article 1383 Code civil si l’existence de la faute civile prévue par cet article est établie. Domaine du principe : décision n’a autorité de chose jugée que si elle émane d’une juridiction de jugement et qu’elle concerne l’action publique devenue irrévocable.
Cette autorité ne s’applique qu’à certaines constatations : les constatations nécessaires (qui nt du immanquablement être faites par le juge pénal pour justifier sa décision, comme l’existence d’un lien de causalité entre l’agissement du délinquant et le dommage subit), les constatations certaines du juge pénal. Cette autorité s’impose non seulement au juge civil statuant sur l’action en responsabilité mais aussi au juge pénal statuant sur l’action civile. es applications du principe : Déclaration de culpabilité de la personne : le principe de l’autorité de la chose jugée au criminel sur le civil s’applique pleinement. Le juge civil doit faire droit à la demande de réparation d 00F 18,1