Responsabilite
anguille, me tonnant, dans le village de lésera. Ils n’étaient armés ni l’un ni l’autre. 16. Leur absence fut signalée le lendemain et leurs noms inscrits sur la liste des personnes recherchées par la police laitier. L’unité de verrats de la police militaire reçut un mandat d’arrêt le 16 juillet 1996. 17. Le 19 juillet 1996, vers midi, le militaire de permanence à cette unité reçut un appel téléphonique anonyme selon lequel M. anguille et M. Petite se cachaient dans le village de lésera. Ces là que M.
anguille avait été retrouvé lors d’une au moins de ses précédentes absences sans autorisation. 18. L’officier commandant l’unité, le colonel D. , décida d’envoyer quatre membres de la police militaire, placés sous les ordres du commandant G. , rechercher et arrêter les deux hommes. Au minimum deux des militaires connaissaient l’un des hommes ou les deux. Le commandant G. Connaissait apparemment lésera puisque, d’après le secrétaire de mairie qui fut ultérieurement entendu comme témoin, sa mère était originaire du village. 19. Le colonel D. Éclora aux hommes que, « conformément au règlement », ils devaient se munir de leurs revolvers et fusils automatiques et p leurs revolvers et fusils automatiques et porter des gilets pare-balles. Il les informa que M. anguille et M. Petite étaient des « délinquants actifs » anophèle,1) – expression employée pour décrire les personnes ayant jeu été condamnées ou celles soupçonnées d’une infraction qui s’étaient évadés. Les militaires reçurent l’ordre de recourir à tous les moyens nécessaires pour arrêter les intéressés. 20. Les militaires partirent immédiatement pour lésera en jupe.
Deux d’entre eux étaient en uniforme alors que les autres étaient en civil. Seul le commandant G. Portait un gilet pare-balles. Il était muni de son revolver personnel et d’un fusil automatique acclamation de calibre 7,62 mm. Les autres hommes étaient armés de revolvers. Tout au long de l’opération, trois fusils automatiques acclamation estiment dans le coffre du véhicule. 21. Le commandant G. Instruisit les hommes oralement alors qu’ils se rendaient à lésera. Le sergent N. Devait couvrir le côté est de la maison, le commandant G. Le côté ouest et le sergent K. Avait pénétrer dans la maison. Le sergent S. , le conducteur, devait demeurer dans le véhicule et surveiller le côté nord. 22. Vers 13 heures, les militaires arrivèrent à lésera. Ils demandèrent au secrétaire de mairie et à un des villageois, M. T. M. , de les accompagner pour leur montrer où se trouvait la maison de la grand-mère de M. anguille. Le calcule se dirigea vers le quartier rompt de lésera. 23. Le sergent N. Reconnut la maison puis se dirigea vers le quartier rompt de lésera. 23. Le sergent N. Reconnut la maison puisqu’ y avait précédemment arrêté M.
anguille pour une absence sans autorisation. 24. Dès que la jupe arriva devant la maison, entre 13 heures et 13 h 30, le sergent K. Reconnut M. anguille, qui était à l’intérieur, derrière la fenêtre. Ayant remarqué le véhicule, les deux hommes recherchés tentèrent de s’enfuir. Les militaires entendirent le bruit d’une vitre cassée. Le commandant G. Et les sergents K. Et N. Atterrent du véhicule alors qu’il roulait toujours. Le commandant G. Et le sergent K. Entrèrent par la porte du jardin ; le premier se rendit du côté ouest et le deuxième pénétra dans la maison. Le sergent N. Eu dirigea vers le côté est de la maison. Le sergent S. Resta dans la voiture, avec le secrétaire de mairie et M. T. M. 25. Le sergent N. Déclara par la suite que lorsqu’ avait constaté que M. anguille et M. Petite s’échappaient par la fenêtre et couraient vers un jardin voisin, il avait crié : « Arrêtez, police militaire ! AI avait sorti son revolver, mais n’avait pas tiré. Les deux hommes avaient continué de courir. Le sergent N. S’était précipité dans la rue pour tenter de les intercepter en contournant plusieurs maisons. Dans sa course, il avait entendu le commandant G. Rire : « Pas un geste, police militaire, pas un geste [ou] je tire ! ». C’était alors que la fusillade avait commencé. 26. Dans son témoignage, le commandant G. Déclara : « (… )J’ai entendu le sergent N. Crier : « Pas un geste, police » J’ai vu déclara : police » J’ai vu les appelés ; ils couraient, puis se sont arrêtés devant la clôture entre le jardin de me tonnant et élue des voisins (… )J’ai vu qu’ils tentaient de sauter par- dessus la clôture [grillagée], et j’ai donc crié : « Pas un geste, ou je tire ! ». J’ai enlevé le cran de sûreté et chargé le fusil automatique.
J’ai ensuite tiré un coup de feu en l’air, en tenant de la main droite le fusil automatique pointé vers le haut, à peu près perpendiculairement au sol (… ) Les appelés ont grimpé par-dessus la clôture [grillagée] et continué à courir, je les ai suivis puis j’ai tiré un, deux ou trois coups de feu et crié : « Pas un geste ! », mais ils ont continué à courir. J’ai à nouveau tiré des coups en l’air avec le fusil automatique et crié : « Pas un geste ou je tire balles réelles », et je les ai encore une fois avertis, mais ils ont continué à courir sans se retourner.
Après l’avertissement, j’ai tiré à droite [des deux hommes] avec l’arme automatique en visant le sol et en espérant que cela les arrêterait. Gai à nouveau crié : « Pas un geste ! » alors que les intéressés étaient au coin de l’autre maison, puis j’ai visé et tiré sur eux au moment où ils escaladaient la clôture. J’ai visé leurs pieds. Je me trouvais en contrebas (… [S]’ils avaient sauté par-dessus la deuxième clôture, ils se seraient enfuis et je n’avais aucun autre moyen de les arrêter. La pente était un peu raide à cet endroit, [je] me tenais en contrebas (… La deuxième c tenais en contrebas (… ) La deuxième clôture se trouvait plus haut, c’est pour cette raison que j’ai visé à côté [des deux hommes] lorsque j’ai tiré la première fois, pensant qu’ainsi aucun habitant des maisons voisines ne serait blessé, et la deuxième fois j’ai visé les appelés, mais tiré sur leurs pieds. L’article 45 du règlement nous autorise utiliser les armes à feu pour arrêter des membres des forces militaires qui ont commis une infraction passible de poursuites à la diligence du procureur et qui ne se rendent pas après avoir reçu un avertissement.
Toutefois, conformément au paragraphe 3 de [cette disposition], nous devons protéger la vie des personnes contre lesquelles [nous utilisons les armes à feu] – c’est pour cette raison que j’ai tiré sur les pieds [des victimes] – afin d’éviter des blessures mortelles. La dernière fois que j’ai tiré sur les pieds des appelés, je me tenais à une distance de vingt êtres d’eux et ils se trouvaient exactement au coin sud- est du jardin voisin.
Après les tirs, les deux hommes sont tombés Tous deux étaient couchés sur le ventre et donnaient signe de vie (… ) Ils gémissaient (… ) puis le sergent S. Est arrivé, je ‘ai appelé et lui ai remis mon fusil automatique 27. D’après les déclarations des trois militaires qui se trouvaient sous les ordres du commandant G. , M. anguille et M. Petite étaient couchés sur le sol devant la clôture, les jambes pointant dans la direction de la maison d’où ils étaient venus.