Rapport Marocain 4
HOUCINE SEFRIOLJI, notaire à Casablanca, Maroc, conseiller Executif de VUINL, Chargé d’affaires de I’LIINL à IONIJ , à l’Unesco, au Vatican et à la Haye(DIP) vice-président de l’institut international d’histoire du notariat LES SURETES Au Maroc,la famille des droits réels, se divise académiquement en deux branches : Les PRINCIPAUX : englobant la propriété, I ‘usufruit, les servitudes, l’emphytéose, les droits coutumiers, et les habous, caractérisés par l’indépendance, et ne se basant sur aucun autre droit Quant aux ACCESSOI Ils ne sont pas indép basés sur eux, en vu rassurer au creancie parfait paiement org Sni* to View ais totalement ance jusqu’au Ils sont communément connus comme « SURETÉS » établis au profit du créancier Contre l’insolvabilité du débiteur, et pour justifier les droits du créancier sur le debiteur . Ces SURETES, sont également des drolts réels de garantie sont – l’Hypothèque, le nantissement, le gage, les privilèges . – I’HYPOTHEQUE ; 1-0 définition est donnée par l’article 157 du Dahir (ordonnance Royale) du 2 jun 1915, conforme à l’article 2114 du code civil français, comme étant ; ? un droit réel immobilier sur LES IMMEUBLES, affectés ? l’acquittement Dahir ne traite que de l’hypothèque ou FORCEE ou CONVENTIONNELLE. 1. 1 . 1. hypothèque CONVENTIONNELLE « Elle est -aux termes de l’article 173 du Dahir , copié de l’article 175 du CCF – consentie, au gré des parties soit par acte authentique ou par ecrit ssp » A contrario, les lois : 18. 00 sur la Copropriété, 44. 00 sur la VEFA(vente d’immeubles en état futur d’achèvement) 52. 00 sur la location vente , ont institué en cette matière FALJTHENTICITE exclusivement par rattachement. L ‘article 177 résume les conditions de forme à remplir dans l’acte d’hypothèque, ainsi que les conditions générales et spéciales d’hypothèque.
Quant à l’article 180, stipule que l’hypothèque prend rang à la date de son inscription sur le titre foncier Les contrats d’hypothèque passés en pays étrangers, peuvent être inscrits à la condition de se conformer bien entendu à la législation marocaine en la matière et qui est textuellement la même que celle des pays de l’UlNL. 1 . 1. 2 – l’hypothèque FORCÉE. Elle n’est FORCEE, aux termes de l’article 163 du Dahir, que par DECISION JUDICIAIRE, dans les cas suivants 1. 1. 2. 1 sur les biens du TUTEUR, en faveur des MINEURS et INTERDITS à titre de CAUTION ; et du fait que le tuteur ne peut vendre les biens du mineur, qu’avec I’AUTORISATION DU JUGE DE LA FAMILLE I . 1. 2. la femme NON MUSULMANE , sur les biens de son MARI, la femme musulmane a la libre dis osition des ses biens propres, sans échangistes, copartageants, d’immeubles , pour le Paiement du prix de la soulte d’échange ou de partage. (cas très rares , même inexistants dans la pratique) ; 1. 1. 2. 4 Les créanciers et légataires d’une succession. L’inscription est prise en garantie de partage successoral, et même en cas de dettes de la succession . 1. 1. 2. 5 les entrepreneurs, les architectes, les corps de métiers, les créanciers, contre le propriétaire de l’ouvrage , en garantie de paiement des fournitures et prestations de services impayées 1 . 1. 2. 6 les fonds de garantie sur les immeubles des employeurs debaters, pour le le paiement des sommes dues au fonds. 1. 1. 2. le syndicat des copropriétaires , pour le paiement de la quote-part des charges communes des parties indivises, intentés par le syndic de la copropriété. . 1. 2. 8 Les collectivités locales territoriales( communes, municipalités, régions) Sur les immeubles des propriétaires riverains profitant d’une plue-value, De propriété rurale devenue urbaine, par l’extension du périmètre urbain, Et travaux communaux d’équipement 1. 1. 2. 9 les créances de la masse des créanciers sur les immeubles du failli, pour la sûreté des créances en danger. Dans ces divers cas, l’inscription de l’hypothèque sur les immeubles du débiteur est nécessairement soumise à la décision judiciaire.
Toutefois, en cas d’urgence, le juge des référés rend une rdonnance su requête instituant une insc Natoire . que le créancier ne perde le rang D’inscription qui lui est acquis A l’expiration du délai de 90 jours, le créancier a le choix entre la réquisition d’inscription, normale, régulière, de son hypothèque ou le retrait pure et simple de ses pièces ( art 184). LES EFFETS DES HYPOTHEQUES L’hypothèque est un droit réel de garantie, qui ne modifie en rien la situation respective du créancier et du débiteur jusqu’à l’échéance de l’obligation. En cas de non paiement, apparaîtront les effets , avec des droits de ; . 2. 1 . O-PREFERENCE, opposables à d’autres créanciers 1. 2. 2.
O-SUlTE, dont se prévaudra à l’égard de tous tiers détenteurs. Nous envisageons les effets de l’hypothèque sans les rapports ci- après ; 1. 2. 1 . 1 ; dans les rapports créancier-débiteur Le constituant conserve sur sa propriété les attributs traditionnels qui sont L ‘usus- Fabusus- et le fructus ; mais le créancier peut prendre les mesures Préventives pour empêcher le dépérissement éventuel de son droit (art 1 93), Etant précisé en outre que la charge porte sur l’ensemble de l’immeuble y Compris les améliorations portées , tout comme pour le constituant , La constitution par d’autres cha es ui prendront rang après la 1ère. Et prend rang au jour du mariage ; 1. 2. 2. ; effets de ‘hypothèque à l’égard des acquéreurs de l’immeuble : DROIT DE SUITE Le débiteur par le fait de la constitution hypothécaire consentie au profit du Créancier, devient LE GARDIEN de la chose hypothéquée , et en même temps Responsable de tout ce qu’il lui arrive aux termes des articles 88 et 89 du DO c; Lorsqu’il y a litige sur la propriété, la responsabilité incombe au possesseur Actuel et fautif. . 2. 2. 1 Délaissement de l’immeuble hypothéqué par le tiers détenteur. Le créancier hypothécaire dispose d’un droit de suite sur l’immeuble hypothéqué en quelque main qu’il passe. Le possesseur tiers détenteur demeure par le fait de l’inscription qui L’immeuble, obligé soit de : – régler toutes les dettes hypothécaires régulièrement inscrites – délaisser l’immeuble hypothéqué au profit du créancier hypothécaire(art 186), suivant une procédure qui se formalise aux termes de l’article 191 au greffe du tribunal de 1 ère instance du lieu de la situation de l’immeuble. . 2. 2. 2 La purge de l’hypothèque.
C’est une procédure qui permet à l’acquéreur de l’immeuble donné en hypothèque , le moyen de le débarrasser des charges qui le grèvent en Offrant aux créanciers le p par un gage ou une hypothèque 1. 4. 0. 0 principes de droit musulman applicable aux immeubles non immatriculés De nos jours, les immeubles non inscrits à la conservation foncière , continuent d’être régis -en attendant leur immatriculation- par la pratique adaulaire l’application des principes du droit musulman. La notion de garantie était traitée par la doctrine musulmane omme suit I . 4. 1. SIDI KHLIL . 1. 4. 1 . 1 « donner en gage… c’est laisser à un créancier une chose… qui soit pour lui une sûreté de sa créance » appelée : « RAHNE 1. 4. 1. on peut consentir en gage ( nantissement, hypothèque ou gage) à un second créancier, l’excédent éventuel de la valeur de la chose, pourvu que le premier bénéficiaire le sache et y consente » 1 Al . 3. le « RAHNE»a lieu par a) la constatation de l’obligation b) le transfert de la propriété 1 . 4. 2. ibnou ACIM l’andalous, le constituant doit • 1 . 4. 2. 1 1 . 4. 2. 2 1 . 4. 2. 3 ?tre capable d’aliéner avoir la propriété de la chose donnée en garantie « tout ce qu’on peut vendr ssi l’engager pour dettes cas de paiement partiel, la garantie (gage,nantissement, hypothèque), subsiste pour tout ce qui reste du, dès le paiement libératoire du principal, la restitution du bien peut être exigée 1 . 44. ACHAARAOUI 1. 4. 4. 1 « le prêteur peut renoncer entièrement au gage » 1. 4. 4. « le créancier doit conserver la chose en homme de conscience et de soin, mais les dépenses de conservation demeurent à la charge exclusive du débiteur ; I . 4. 5 La pratique musulmane adoulaire : connaît 1 . 4. 5. 1 « la vente à réméré » TSINIYA » ( l’attente) et qui consiste en « le retour au vendeur » de la propriété de la chose vendue à condition qu’il offre le prix , et dans ce cas ni le vendeur , ni l’acheteur ne peuvent vendre la chose à un tiers à l’échéance du terme convenu, racheteur de cette propriété ne peut que la vendre avec l’autorisation du vendeur ou de la justice ; 1 . 4. 6. o EN DROIT MUSULMAN 1. 4. 6. 1 en droit musulman, les sûretés réelles sont prises sous la seule forme de t avec dessaisissement » « GAGE IMMOBILIER » ou «