prevention des difficultés de l’entreprise

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THEME : LA PRÉVENTION DES DIFFICULTES DES ENTREPRISES NTR I-LA PREVENTION INT SOMMAIRE or 16 Sni* to View E L’ENTREPRISE A- LE MANDAT AD HOC B-LA PROCEDURE D’ALERTE Il-I_A PREVENTION JUDICIAIRE DES DIFFICULTES DE L’ENTREPRISE A. L’INTERVENTION PONCTUELLE DU JUGE 1 -l’intervention ponctuelle dans la gestion de l’entreprise 2-l_’intervention ponctuelle dans la direction de l’entreprise B- L’INTERVENTION PROLONGEE DU JUGE 1-Les conditions d’accès au règlement préventif 2-1a procédure de mise en œuvre du règlement préventif 2005 La prévention et le traitement amiable des difficultés de l’entreprise ; www. boulo. com ACTE UNIFORME OHADA INTRODUCTION Avec la mondialisation et la globalisation croissante de l’économie, la surveillance des procédures collectives devient une nécessité absolue. L’objectif visé est de trouver des solutions aux difficultés des entreprises, et la meilleure façon de résoudre ces difficultés est assurément de les tuer dans Vœuf, c’est-à-dire les étouffer dès leur survenance quand on n’a pas pu les empêcher.

Or, pour déceler des problèmes encore mineurs, il faut être vigilant, l’idéal étant de disposer d’un système de formation et d’information fiable sur l’état financier des entreprises, ui révèlera très tôt des anomalies. Elles peuvent être la conséquence d’une mauvaise gestion résultant par exemple d’une comptabilité inexistante, d’un personnel pléthorique, d’une incohérence de la politique adoptée, des détournements ou des malversations commis par un dirigeant, un comptable ou un employé indélicat ou même d’une confusion des patrimoines. a prévention des difficultés des entreprises est l’ensemble des mesures et des institutions destinées à informer, empêcher ou limiter la de celles-ci en essayant d’en supprimer les causes et les moyens. Notre analyse devra résoudre la réoccupation suivante : comment s’effectue la prévention des difficultés de l’entreprise ? En droit français qu’en droit OHADA, c’est au juge qu’il revient d’intervenir dans le sens de l’assainissement de l’entreprise.

Saisi par le temps 16 qu’il revient d’intervenir dans le sens de l’assainissement de l’entreprise. Saisi par le temps, la prévention des difficultés de l’entreprise conduit le juge à une intervention qui est soit ponctuelle, soit prolongée. Toutefois avant de nous pencher sur le rôle du juge dans la prévention des difficultés de l’entreprise nous indiquerons comment celles-ci peuvent-elles être évité au plan nternes c’est-à-dire en dehors de toute procédure judiciaire.

I-LA PREVENTION INTERNE DES DIFFICULTES DE L’ENTREPRISE A-LE MANDAT AD HOC Lorsqu’une entreprise connaît des difficultés économiques et/ ou financières, sans pour autant être en état de cessation des paiements, son dirigeant peut, par voie de requête, demander au Président du Tribunal de Commerce ou de Grande Instance du lieu du siège de son entreprise, la désignation d’un mandataire ad hoc.

Il s’agit d’une procédure strictement confidentielle dont les tiers, en ce compris le ministère public, ne sont pas informés ; seul e président du tribunal sous l’égide duquel la procédure a été initiée, est informé des conditions de son déroulement et de la conclusion éventuelle d’un accord avec les créanciers. Cette procédure n’emporte, par ailleurs, aucun dessaisissement des pouvoirs de gestion et de direction, du chef d’entreprise, qul demeure le maître de son affaire.

La procédure de mandat ad hoc est entièrement confidentielle, tant au niveau de la désignation du mandataire ad hoc qui n’est pas communiquée au ministère public (procureur de la République), que dans san déroulement et la conclusion de l’accord, dont il est seulement réfé République), que dans son déroulement et la conclusion de l’accord, dont il est seulement référé au président auteur de la désignation pour qu’il mette fin à la mission du mandataire ad hoc et arrête sa rémunération.

Cette procédure a vocation ? s’appliquer à toutes les entreprises, commerciales, artisanales ou agricoles, développées à titre individuel ou sous forme de sociétés, ainsi qu’à toute personne morale de droit privé, en ce compris les professions libérales ou indépendantes. Mais l’entreprise concernée ne doit pas être en état de cessation des paiements !

Le mandataire ad hoc, est généralement un expert indépendant, choisi pour ses compétences techniques, sa connaissance de l’entreprise, et celle des obligations juridiques, comptables et financières, mais aussi pour son expérience de la gestion des crises et conflits individuels ou collectifs. Dans bien des cas, la mission première qui lui est assignée, consiste à aider l’entreprise en difficulté ainsi que son dirigeant, à rechercher et à trouver un accord avec les principaux créanciers, en vue d’un rééchelonnement de leur créances, et plus généralement de la renégociation des conditions de eur exigibilité. _’étendue de la mission du mandataire ad hoc doit donc être précisément déterminée par le dirgeant de l’entreprise en difficulté, dans sa requête ; cette requête est un acte éminemment important qui le plus souvent est rédigé par l’avocat de l’entreprise après une identification précise de la situation et des besoins véritables de cette dernière ; en pratique, la finalisation de la requête en désignation d’un manda 6 de cette dernière ; en pratique, la finalisation de la requête en désignation d’un mandataire ad hoc, est le fruit d’une réflexion ollective du dirigeant, de l’expert-comptable et de l’avocat de l’entreprise en difficulté, ou de la personne candidate aux fonctions de mandataire ad hoc.

A [‘issue de la procédure, et en cas de signature d’un accord avec les créanciers de l’entreprise, ce dernier n’a de force obligatoire qu’à l’égard de ses seuls signataires, et n’est donc opposable qu’à ces derniers, conformément au droit commun des contrats. B-LA POCEDURE D’ALERTE Si le commissaire aux comptes constate l’existence de faits de nature à compromettre la continuité de l’exploitation, il doit en informer le dirigeant puis, le cas échéant, le conseil ‘administration. Si des mesures efficaces ne sont pas décidées pour améliorer la situation, il doit prévenir le président du tribunal de commerce ou du tribunal de grande instance, selon le cas. Enfin, un rapport spécial devra être communiqué à l’assemblée générale des actionnaires.

La procédure d’alerte se déroule ainsi par phases successives et peut être interrompue par le commissaire aux comptes à chaque phase lorsqu’il estime que des actions correctrices ont été prises ou que des solutions aux difficultés financières ont été trouvées. Qu’elle révèle un dysfonctionnement dans une procédure interne u qu’elle soit de nature purement financière, la procédure d’alerte fait du commissaire aux comptes un des moteurs d’anticipation de la conduite des affaires. La procédure d’alerte peut être également interrompue lorsqu’une procédu PAGF s 6 la conduite des affaires. lorsqu’une procédure de conciliation ou de sauvegarde a été engagée par le dirigeant.

Complétées par la loi de sauvegarde votée en 2005, ces procédures facilitent la réorganisation dune entité afin de permettre la poursuite de l’activité, le maintien des emplois et l’apurement des passifs, avant cessation de paiement. Avec la rise économique, elles trouvent une actualité forte et peuvent aider les dirigeants à éviter les dépôts de bilan et leurs possibles dégâts collatéraux (pertes d’emplois, faillites induites des fournisseurs… ) Il-LA PREVENTION JUDICIAIRE DES DIFFICULTES DES ENTREPRISE Suivant la gravité des difficultés le juge intervient dans la gestion de l’entreprise, dans sa direction ou dans ses relations avec ses creanclers. -L’intervention ponctuelle dans la gestion de l’entreprise S’aglssant de la gestion de l’entreprise, on sait que l’acte uniforme portant droit des sociétés commerciales et du groupement intérët économique, en ses articles 159 et 169, habilite l’organe judiciaire à procéder à « la désignation d’un ou de plusieurs experts chargés de présenter un rapport sur une ou plusieurs opérations de gestion C’est le Président du tribunal de la juridiction compétente saisi, en reféré au par voie de requête, qui détermine la mission et les pouvoirs des experts. Ceux- ci établissent un rapport adressé, non à la juridiction saisie, mais aux organes de gestion, de direction et d’administration.

L’intervention ponctuelle 6 6 juridiction saisie, mais aux organes de gestion, de direction et d’administration. L’intervention ponctuelle du juge s’arrête à la désignation et à la fixation de la mission et des prérogatives de l’expert. Lorsque les difficultés surgissent, soit dans la direction de l’entreprise soit dans ses relations avec les creanciers, il peut être également fait appel au juge pour prévenir des risques majeurs. a- Le règlement des difficultés de direction Le juge peut également inten’enir de manière ponctuelle dans la direction de la société lorsque des conflits entre associés tendent à paralyser le fonctionnement de celle-ci.

C’est l’article 147 de l’acte uniforme portant droit des sociétés commerciales t des groupements d’intérêt économique qui fixe le champ de cette intervention : « Tout litige entre un ou plusieurs associés et la société relève de la juridiction compétente n. En application de cette disposition, le juge des référés est apte à désigner un administrateur provisoire. Les parties peuvent cependant affecter le règlement de leurs litiges à un arbitre par le mécanisme d’une clause compromissoire ou d’un comproms. L’arbitre pourrait même être oint par les parties aux fins de statuer en amiable compositeur (art. 148 et 149 de l’acte uniforme sur le droit des sociétés commerciales et u groupement d’intérêt économique). – Le règlement des difficultés relationnelles avec les créanciers En pareille situation, la juridiction compétente peut agir d 7 6 En pareille situation, la juridiction compétente peut agir dans les relations de la société avec ses créanciers en lui accordant, ? sa demande, des report d’échéance sulvant les dispositions de l’article 39 de Pacte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution. Le délai de grâce est le temps supplémentaire accordé par le juge au débiteur pour libérer son obligation. C’est le report du terme u de Féchéance de paiement. Ce report peut être assorti d’un échelonnement de la dette, à charge pour le débiteur d’en respecter les termes. L’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’execution a tenté de rétablir l’égalité entre débiteur et créancier en disposant en son article 39 : « Le débiteur ne peut forcer le créancier à recevoir en partie le paiement d’une dette, même indivisible.

Toutefois, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, la juridiction compétente peut, sauf pour les dettes ‘aliments et les dettes cambiaires, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues dans la limite d’une année. Elle peut également décider que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. Elle peut en outre subordonner ces mesures ? l’accomplissement, par le débiteur, d’actes propres à faciliter ou ? garantir le paiement de la dette. » Mais le traitement ponctuel pourrait ne pas suffire à prévenir les difficultés de l’entreprise. Celle-ci ferait alors appel à un traitement prolongé, et se met alors à la lisière de l’entreprise. Celle-ci ferait alors appel à un traitement prolongé, et e met alors à la lisière des procédures collectives. B-L’INTERVENTION PROLONGEE DU JUGE.

Lorsque les difficultés de l’entreprise s’accentuent sans pour autant mettre en péril la continuation de l’entreprise, il peut être procédé à une correction rapide de la situation : c’est le règlement préventif. Le législateur (art. 2-1 de l’acte uniforme PCAP) le définit comme la procédure destinée ? éviter la cessation des paiements ou la cessation d’activité de l’entreprise et à permettre l’apurement de son passif au moyen d’un concordat préventif. L’objectif du règlement préventif est lairement affiché : éviter la cessation des paiements et apurer le passif. 1- Les conditions d’accès au règlement préventif C’est l’article 2-1 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures collectives d’apurement du passif qui énonce les conditions d’accès au règlement préventif.

Parmi les conditions d’ouverture, il y a celles qui sont liées à la situation financiere de l’entreprise, celles relatives à la forme sociale ainsi que celles relatives à la perspective de règlement des difficultés. Aussi, convient-il disoler les conditions liées à la personne du commerçant des autres conditions. – les conditions liées aux statuts personnels Le siège des personnes relevant du règlement préventif est fixé à l’alinéa 2 de l’article 2-1 de YActe uniforme : « Le règlement préventif est applicable à toute personne physique ou morale commerçante ou à toute personne morale de dro PAGF 16 personne physique ou morale commerçante ou à toute personne morale de droit privé non commerçante, à toute entreprise publique ayant la forme d’une personne morale de droit prive… ». – Les autres conditions L’une est relative à la situation économique de l’entreprise, l’autre est liée à Foffre d’un concordat préventif. 1 -la condition relative à la situation économique Le candidat à la procédure de règlement préventif ne pas être en cessation de paiement. Il s’agit de toute personne qui « connait une situation économique et financière difficile mais non irrémédiablement compromise En d’autres termes, il s’agirait du débiteur in bonis dont l’actif est susceptible de couvrir le passif mais qui connaît des difficu tés passagères de règlement. En d’autres termes l’entreprise manque de liquidité pour faire face à ses dépenses immédiates.

C’est en raison de ce que, si ces difficultés n’étaient pas levées, il finirait par être en état e cessation des paiements que la mesure préventive lui est ouverte. b 2- les conditions liée à l’offre d’un concordat préventif Le concordat est, en quelque sorte, une convention que le débiteur commerçant est appelé à signer avec ses créanciers en vue du traitement des difficultés rencontrées. L’article 7 de l’Acte uniforme dispose bien que le débiteur, lorsqu’il introduit la requête, ou dans les trente jours qui suivent le dépôt de cette requête, doit déposer au président de la juridiction compétente, une offre de concordat préventif. Le défaut d’une telle offre rend la requ