Personne morale
La personne morale a longtemps fait l’objet de controverses. Lion digit disait « je n’ai jamais déjeuné avec une personne morale » c’est une formule qui vient affirmer l’opposition entre différents auteurs quant à la nature juridique de la personne morale. Deux grandes doctrines se sont jusquiames opposées et rendent la notion de personnalité morale particulièrement difficile à appréhender et comprendre. Avant de poursuivre notre réflexion, il conviendrait de définir les termes essentiels sur lesquels se basera notre étude. Selon la définition du dictionnaire de vocabulaire juridique
Cornu, la personnalité est « l’aptitude juridique à être titulaire de droits et assujetti à des obligations ». Dès lors, deux types de personnes peuvent être dégagés : les personnes physiques qui au regard du droit civil englobent l’ensemble des individus qui acquièrent à leur naissance l’égalité des droits. Et les personnes morales qui représentent des groupements d’individus auxquels la loi reconnaît une personnalité juridique différente de celle de ses membres. Le terme de personnalité morale ne veut pas dire que la société ait une âme.
La personnalité est éradiquer, elle ne reflète pas l’existence de sentiments affectifs. La société a alors un intérêt , qui est l’intérêt social. Elle a un objet, qui est de faire des bénéfices. La personnalité morale est donc un moyen pour un groupe Personne morale premier boy aimée harpon 16, 2009 7 pages swaps toi vie nixe page groupement de personnes physiques d’accéder à la vie juridique. En tant que tel, il peut donc faire des actes juridiques, conclure des conventions, intenter des actions en justice ou défendre des intérêts tout comme n’importe quelle personne physique.
Le droit positif français a alors connu plusieurs types de personnes morales : des personnes morales de droit public comme l’état tout d’abord ou les collectivités locales, des personnes morales de droit privé ensuite comme les sociétés civiles et commerciales reconnues à l’article 1832 du Code civil, les associations reconnues par l’article 2 de la loi du 1 juillet 1901 et les fondations reconnues à l’article 18 de la loi du 23 juillet 1987 La reconnaissance de la personne morale n’ donc pas été évidente, il conviendrait alors de se demander si la conception théorique et fictive de la personne morale a usité à devenir réalité et s’appliquer en droit français? Afin de répondre à cette question, nous traiterons tout d’abord d’évoquer dans une premier temps les deux grandes doctrines qui s’opposent et sont au c?Ur de la polémique (l) puis nous traiterons dans un second temps I/Théorie de la fictions et théorie de la réalité : deux grandes doctrines au c?Ur de la polémique. Nous traiterons dans un premier dans de la théorie de la fiction (A) puis de celle de la réalité (B).
A) Théorie de la fiction : un législateur souverain. Selon la théorie de la fiction, seul un être humain peut être tituba législateur souverain. Être titulaire de la personnalité juridique. C’est seulement par une fiction que le législateur accorde la personnalité à un groupement dans les conditions qua »il détermine et parce que celui-ci se crée à des fins déterminées. Ainsi, la loi permet la création artificielle, par réunion d’individus ou de biens, d’une personne qui sera titulaire d’un patrimoine. C’est la thèse la plus ancienne. Selon cette première école doctrinale, seules les personnes physiques, les êtres humains, sont aptes à devenir sujet de droit.
Les artisans de cette théorie expliquaient leur point de vue « Si l’on accepte de reconnaître la personnalité juridique un groupement de personnes, voire à une masse de biens, une telle reconnaissance ne peut naître que d’un acte de volonté de l’État, donc, la personnalité morale est une pure fiction juridique pangolin, partisan de la théorie de la fiction, estime la personnalité morale serait en réalité une banale propriété collective : les propriétaires des biens de la personne morale sont collectivement les membres du groupement. Cette théorie est incompatible avec l’existence d’éléments extraordinaire attachés à la personne morale tels que le nom, le domicile ou la nationalité par exemple. Elle est également peu adaptée à certaines personnes morales telles que la fondation. Que la fondation. B)théorie de la réalité ou la consécration de l’autonomie de la personne morale face aux personnes physiques Selon cette théorie, la personnalité reposerait sur l’aptitude à être sujet de droit. Le droit subjectif peut être défini comme un intérêt socialement protégé.
Si l’intérêt socialement protégé est individuel, on est en présence d’une résonne physique ; s’il s’agit d’un intérêt collectif, il s’agirait d’une personne morale. L’existence de la personne morale est cependant subordonnée à une organisation au sein de celle-ci afin qu’elle puisse accomplir les actes de la vie juridique. Elle devient alors une réalité de la technique juridique. Ici, les groupements constituent une réalité ; ils n’existent pas seulement de part la volonté du législateur. Cette thèse soutient au contraire que la reconnaissance étatique n’est pas nécessaire à l’existence de la personnalité morale. En effet, leur volonté est propre et différente de celle de es r-membres.
Cette volonté collective leur confère par conséquent la personnalité morale qui n’est alors qu’un moyen destiné à n’en prendre en compte les intérêts du groupement. Ainsi, selon la théorie de la réalité, l’acquisition de la personnalité juridique au bénéfice des personnes morales va plus loin que la seule et discrétionnaire décision du législateur. Ces deux conceptions doctrinales entraînent alors une difficulté pour le droit ainsi que pour la jurisprudence de statuer et de savoir quel entraînent alors une difficulté pour le droit ainsi que pour a jurisprudence de statuer et de savoir quelle doctrine adopter. Il) Une personnification des sociétés limitées par les mises en pratiques du droit.
Nous traiterons de l’avis juridique ambigu (A) puis des réponses journalistiques (B). A)Un avis juridique ambigu. Tout juriste a cherché à savoir laquelle des deux théories semblait la plus avantageuse et logique. La consécration du caractère fictif de la personne morale freinerait l’acquisition de ce statut juridique pour les groupements car le législateur serait le seul à pouvoir attribuer celui-ci. A contraria, consacrer la théorie de la réalité, signifierait que le législateur n’est plus maître de la reconnaissance ou non de la personnalité juridique à un groupement et que ce monopole d’attribution ne lui reviendrait plus de droit.
Bien que le groupement possède des caractéristiques réelles, il se trouve, en effet que l’attribution de la personnalité juridique est un procédé de fiction juridique où seul le législateur peut accorder, à sa discrétion et selon les critères juridiques qu’il aura choisi, le statut de personne morale et qui reste « maître de l’organisation éradiquer de la vie ». Le législateur a justement beaucoup évolué sur la question de la personnalité morale en reconnaissant le AI juillet 1985 et le 12 juillet 1999, respectivement les URL et SUS, innovations majeurs dans le sens de la théorie de la réalité et les URL et SUS, innovations majeurs dans le sens de la théorie de la réalité et de stimulation économique.
Mais les deux branches du droit restent partagées et diffèrent dans leurs avis. AI se trouve, en effet, qu’en droit privé, le législateur sera très régulièrement saisi de questions concernant l’attribution de a personnalité orale soit pour la méconnaître ( cas pour les sociétés civiles par application de l’article 1871 du Code civil) soit au contraire pour la reconnaître ( cas pour le syndicat des copropriétaires par application de l’article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965). En droit public , en revanche, la théorie de la fiction supplante la théorie de la réalité , alors marginalisée. B) Les tentatives de réponses journalistiques.
En droit positif, la théorie de la réalité a triomphé malgré une prédominance de la théorie de la fiction tout au long du sexe siècle. En effet, la France est, par opposition avec la conception quiconque, traditionnellement un pays légaliste, c’est-à-dire que la loi et la coutume constituaient les deux seules sources formelles du droit.