Partiel Droit Civil vie privé
CORRECTION DU PARTIEL DU LUNDI 6 JANVIER 2014 Commentaire de l’arrêt Civ. 1ère 27 février 2007 Dans un arrêt de rejet rendu le 27 février 2007, la première chambre civile de la Cour de cassation s’est prononcée sur la protection de la vie privée d’une personne célèbre. En l’espèce, un hebdomadaire a publié un entretien, annoncé sur la couverture et illustré de photographies, dans lequel une femme a déclaré que son enfant était le fils du prince Albert de Monaco. Arguant d’une atteinte à sa vie privée et à son image, le prince Albert a nota Accueillant sa deman des dommages-intér e la décision de con par la cour d’appel. l’hebdomadaire. degré lui ont alloué o nné la publication p g nt a été confirmé Le pourvoi de l’éditeur de l’hebdomadaire est pris de la violation des articles 9 du code civil et 10 de la convention européenne des droits de l’homme. Pour le demandeur au pourvoi en effet, l’article litigieux est justifié par les nécessités de l’information et le droit du lectorat sur celle-ci, dès lors qu’il concerne la vie publique du prince Albert en raison de ses fonctions. En outre, les photographies publiées, remises par la mère de l’enfant et prises u soutien de l’événement, sont en relation directe avec l’article.
A quelles conditions une personne publique peut-elle bénéficier du droit au respect de sa vie privée ? Aux mêmes conditions to next page conditions que tout un chacun, répond la Cour de cassation pour laquelle « toute personne, quel que soit son rang, sa naissance, sa fortune, ses fonctions présentes ou à venir a droit au respect de sa vie privée », dès lors que l’article incriminé ne concerne pas un fait d’actualité ou un débat d’intérêt général justifiant l’intérêt légitime du public.
Or en l’espèce, de telles circonstances ne sont as relevées. Le prince Albert peut donc faire valoir son droit au respect de la vie privée. Par ailleurs, s’agissant du droit à l’image, la Cour de cassation approuve la cour d’appel d’avoir relevé que « la publication de photographies représentant une personne pour illustrer des développements attentatoires à sa vie privée porte nécessairement atteinte à son droit au respect de son image Le pourvoi en cassation de l’éditeur est par conséquent rejeté.
Cette solution témoigne de la volonté de la Cour de cassation de reconnaitre largement le droit au respect de la vie privée (l), tout n recherchant un équilibre entre la protection de cette vie privée et la liberté de l’information (Il). l. La reconnaissance du droit au respect de la vie privée La protection de la vie privée est générale (A). A ce titre, les personnes publiques doivent en bénéficier (B). A.
La généralité de la protection de la vie privée Cette généralité est mise en exergue par la Cour de cassation, qui relève que « toute personne, quel que soit son rang, sa naissance, sa fortune, ses fonctions présentes ou à venir a droit au respect de sa VIe 2 au respect de sa vie privée Ce principe classique est conforme à la jurisprudence traditionnelle, qui considère en effet depuis longtemps que tout individu a droit au respect de sa vie privée.
Cette jurisprudence prétorienne a été consacrée par la loi du 17 juillet 1970, ainsi qu’en témoigne l’article 9 du code civil, dont l’alinéa 1er dispose que « chacun a droit au respect de sa vie privée ». Aujourd’hui, la généralité de la protection de la vie privée est également garantie par la convention européenne des droits de l’homme. Les arrêts sont d’ailleurs souvent rendus au visa de ces deux textes. Tel est le cas par exemple de l’arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation du 24 octobre 2006, rendu au sujet de la publication d’un article révélant l’appartenance d’un élu à la franc-maçonnerie.
Si la protection de la vie privée est générale, elle doit donc bénéficier aux personnes publiques, car on ne peut exclure par principe une personne de la protection de la vie privée, quelle que soit sa fonction. B. La protection des personnes publiques De fait, ce sont le plus souvent les personnes publiques qui s’estiment victimes d’atteintes à leur vie privée, car il est vrai que a protection d’une personne publique est différente de celle ? laquelle peut prétendre un « anonyme ».
En l’espèce, le prince Albert est un chef d’Etat On peut donc raisonnablement considérer que certains faits de sa vie privée peuvent avoir un intérêt légitime pour 3 considérer que certains faits de sa vie privée peuvent avoir un intérêt légitime pour le public. C’est d’ailleurs cet argument qu’avance le demandeur au pourvoi. Selon lui en effet, dès lors que le prince Albert règne sur une principauté pratiquant la transmission héréditaire du pouvoir, le public est en droit de savoir qu’il a un fils.
Si le principe de protection de la vie privée est général, sa mise en œuvre est donc variable, puisqu’elle doit s’adapter à la personne ? laquelle il s’applique. pour le demandeur au pourvoi, la cour d’appel aurait dès lors violé les articles 9 du code civil et 10 de la convention européenne des droits de l’homme en refusant de prendre en compte le fait que le prince Albert est une personnalité publique et en le faisant bénéficier d’une application indifférenciée de la protection de la vie privée garantie par ces textes.
Si lesdits articles fondent le droit au respect de la vie privée, ce droit n’est cependant pas bsolu. Au contraire, il doit se concilier avec la liberté de la presse. S’il y a débat d’intérêt général et information légitime du public, celle-ci l’emporte. A cet égard, cet arrêt illustre bien la recherche de l’équilibre entre la protection de la vie privée et la liberté de l’information, et la difficulté d’y parvenir. Ici, comment la Cour de cassation a-t-elle résolu le conflit qui lui était soumis ?
II. L’équilibre entre protection de la vie privée et liberté de l’information En admettant que la divulgation d’informations relatives à la vie privée peut être légitime, la C 4 dmettant que la divulgation d’informations relatives à la vie privée peut être légitime, la Cour de cassation tente de concilier protection de la vie privée et liberté de l’information (A). Sur le terrain du droit à l’image en revanche, sa solution est générale A.
Les conditions de l’information légitime La Cour de cassation considère que, pour que la divulgation d’une information relative à la vie privée soit légitime, il faut soit un fait d’actualité, soit un débat d’intérêt général. Seuls ces deux critères, alternatifs et non cumulatifs, peuvent fonder la légitimité d’une information. En l’espèce, elle met en balance la protection du droit subjectif au respect de la vie privée et les exigences de l’information pour exclure du champ de l’information légitime la révélation d’une filiation hors mariage.
Cette solution peut être critiquée. A l’époque de l’article, le prince Albert venait d’accéder au trône. On aurait donc pu considérer qu’il était de l’intérêt du public en général, et des monégasques en particulier, d’avoir connaissance de l’existence de son fils. C’est donc ici la protection de la vie privée qui l’emporte, alors que dans d’autres affaires, la Cour de cassation a reconnu le ait d’actualité dans des circonstances plus discutables.
Ainsi par exemple, dans un arrêt Civ_ 1ère 7 mars 2006, la Cour a-t- elle considéré que la publication de photographies d’une veuve à l’enterrement de son mari, policier mort dans l’exercice de ses fonctions, était justifiée par un fait d’actualité, puisqu’il s’agissait de dén S l’exercice de ses fonctions, était justifiée par un fait d’actualité, puisqu’il s’agissait de dénoncer les violences faites aux forces de l’ordre, alors même que lesdites photographies la montrait enceinte, la main posée sur le ventre.
Sur le terrain du droit à l’image justement, l’arrêt commenté se montre également très protecteur des intérêts de celui qui s’estime lésé. B. Le lien entre l’atteinte à la vie privée et le droit à l’image Bien que le droit à l’image soit une notion assez imprécise, il se distingue du droit au respect de la vie privée. Il s’ensuit qu’une atteinte à l’image n’est pas nécessairement constitutive d’une atteinte à la vie privée, et réciproquement.
Dans un arrêt Civ. 1ère 12 décembre 2000, la Cour de cassation a ainsi rappelé que l’atteinte au respect dû à la vie privée et ratteinte au droit de hacun sur son image constituent des sources de préjudices distinctes. En l’espèce cependant, les deux atteintes sont liées. En effet, la Cour de cassation déduit de la publication des photographies illustrant l’article l’atteinte au droit à l’image.
Plus précisément, elle considère que, l’article étant attentatoire à la vie privée, les photographies l’illustrant sont, par voie de conséquence, attentatoires au droit à l’image. Ce faisant, elle écarte sans même l’examiner au fond l’argumentation du pourvoi qui soutenait que lesdites photographies étaient en lien direct avec l’événement relaté dans l’article.