Ordonnancs

essay B

Les ordonnances de l’article 38 ou les fluctuations contrôlées de la répartition des compétences entre la loi et le règlement Les ordonnances, sous la vie République, sont un moyen volontaire de méconnaître la répartition des compétences normatives entre la loi et le règlement, même si elles constituent une constitutionnaliser de la pratique des décrets-lois des Républiques précédentes.

L’actualité de l’été 2005 a suscité un regain d’intérêt politique pour les ordonnances, le pouvoir exécutif ayant fait adopter la loi no 2005-846 du 26 juillet 2005 habilitant le Gouvernement à prendre, par ordonnance, des mesures d’urgence pour l’emploi. Le Conseil constitutionnel a, pour l’essentiel, confirmé sa jurisprudence en matière d’ordonnances dans la décision 2005-521 DÉC. du 22 juillet 2005.

Les ordonnances sont multiples dans le texte de 1 958 : articles 38, 47, 47-1 et 92. La loi constitutionnelle no 2003-276 du 28 mars 2003 a ajouté une catégorie (article 74-1 nouveau) qui autorise le Gouvernement à prendre, pour les collectivités d’outre-mer et la Nouvelle-calomnie, des ordonnances pour étendre les dispositions de nature constitution premier boy saindoux harpe 17, 2009 | 13 pages gustative en vigueur en métropole.

Les ordonnances ont en commun : – de posséder, dans un premier temps, une valeur no 95-880 du 4 août 1 995, et qui avaient, selon cet article  » force de loi ‘ S’agissant des ordonnances de l’article 38, qui retiendront seules l’attention dans ces lignes, elles sont prises par le Gouvernement mais lors d’une délibération du Conseil des ministres. Elles doivent donc être signées par le président de la République, par application de l’article 13 C.

L’autorisation, ou habilitation, est accordée par le Parlement, au Gouvernement, à la demande de ce dernier. Le Parlement ne peut qu’accepter, refuser, ou, éventuellement, limiter la durée ou a portée de l’habilitation demandée. Cette dernière est accordée pour une durée limitée, dans la pratique, d’un mois à plus de trois ans et cette même loi doit également mentionner la date à laquelle le projet de loi de ratification devra être déposé.

Les ordonnances constituent donc un moyen de modifier, de manière temporaire, les limites entre le domaine de la loi et celui du règlement. La frontière entre les matières législatives et réglementaires devient mobile, au gré des habilitations, mais aussi des ratifications qui peuvent intervenir de manière tardive. Pour l’essentiel, le Gouvernement maîtrise donc la procédure des ordonnances de l’article 38 et il détermine leur valeur juridique. AI importe alors que ce déplacement de la frontière entre la loi et le règlement soit surveillé.

Le contrôle sur les ordonnances est opéré à plusieurs étapes, soit par le Conseil constitutionnel, soit par le Conseil d’État, en fonction de la qualité, administrative ou législative, de l’acte défi soit par le Conseil d’État, en fonction de la qualité, administrative ou législative, de l’acte déféré. La loi d’habilitation comme la loi de ratification sont susceptibles d’être contrôlées par le juge constitutionnel. S’agissant de cette dernière, le Conseil procède aussi au contrôle de la validité des ordonnances ratifiées (déc.. 56 DÉC. du 28 mai 1983 et 84-170 DÉC. du 4 juin 1984) et il a admis très tôt que la ratification des ordonnances pouvait être implicite (déc.. 72-73 L du 29 févr.. 1972) et même  » impliquée  » selon l’expression de lois faveur (déc.. 86-224 DÉC. du 23 janv.. 1987). Dans le cadre ici imparti, il a semblé intéressant de ne être l’accent que sur le contrôle de la loi d’habilitation, opéré de manière préventive et prospective sur des dispositions dont l’essentiel du contenu est à venir.

Deux points peuvent retenir l’attention: l’habilitation conditionne tout d’abord la liberté du pouvoir réglementaire pour intervenir à la place du Parlement, ce qui interdit une habilitation trop large. La loi est également soumise au respect de la Constitution que le juge constitutionnel interprète de manière extensive. Ainsi est encadrée la plus ou moins grande liberté du Gouvernement d’agir à la place u Parlement et de déplacer la frontière entre la loi et le règlement. La.

Une habilitation délimitée L’article 38 est relativement laconique quant aux conditions de son utilisation car il se contente de disposer que  » le Gouvernement peut, pour l’exécution de son programme, demander au Parlement l’autorisation de prendre par ordonne pour l’exécution de son programme, demander au Parlement l’autorisation de prendre par ordonnances, pendant un délai limité, des mesures qui sont normalement du domaine de la loi Le Conseil constitutionnel a donc été amené à l’interpréter pour aïeux encadrer le processus d’habilitation, ce qui peut contribuer à limiter le recours aux ordonnances, car une interprétation littérale de l’article 38 aurait pu conduire une utilisation plus abusive encore de la pratique des ordonnances. Le dernier espoir des opposants est alors placé dans le Conseil constitutionnel dont on attend qu’il censure le recours trop fréquent aux ordonnances. Cet espoir est souvent déçu même si le Conseil fait preuve d’une certaine audace dans le contrôle des lois d’habilitation, en encadrant de manière précise l’utilisation de cet  » article clé de la Constitution de la vie République ‘

L ‘habilitation à recourir aux ordonnances concerne les matières législatives, mais pas toutes, et elle doit guider avec une précision suffisante les ordonnances prises par le Gouvernement. A. Une loi qui délimite temporairement une nouvelle frontière entre la loi et le règlement Le vote de la loi d’habilitation ne présente a priori aucune particularité quant au respect des règles de procédure, son éventuel contrôle par le Conseil constitutionnel est nécessairement spécifique car il porte sur une loi qui se contente d’autoriser l’édictions d’actes qui ne sont connus eu de manière trop imprécise et incomplète. L’article 38 ne prévoit aucune interdiction quant au domaine dans lequel trop imprécise et incomplète. Nominale dans lequel es ordonnances peuvent intervenir, sous réserve qu’il s’agisse de matières relevant du domaine de la loi. Il s’agit des matières législatives qui sont, pour l’essentiel, énumérées dans l’article 34 et auxquelles l’article 38 permet précisément de déroger, puisqu’ mentionne  » les mesures qui sont normalement du domaine de la loi La jurisprudence est parfois fluctuante sur la délimitation du domaine qui peut faire l’objet d’ordonnances: tantôt il ‘agit des matières comprises dans l’article 34, tantôt des matières qui sont du domaine de la loi, sans autre précision. La distinction n’est pas seulement académique car les deux définitions ne se recoupent pas intégralement.

C’est ainsi que des dispositions fiscales peuvent faire l’objet d’une loi d’habilitation, sans que l’article 14 de la Déclaration des droits s’ oppose, alors qu’il proclame le principe du consentement à l’impôt, directement ou par l’intermédiaire de représentants. Cette possibilité est justifiée, en outre, s’agissant de la matière fiscale, par ‘article 34 qui la confie précisément à la loi (déc.. 95-370 du 30 déc.. 1995, coins. 18 et Mais la Constitution réserve des matières précises à un certain type de lois et il ne peut exister pour celles-ci de lois d’habilitation : lois organiques, lois de finances et lois de financement de la sécurité sociale. ) Pour les lois organiques : ce sont les garanties particulières qui les entourent qui justifient l’interdit lois organiques : ce sont les garanties particulières qui les entourent qui justifient l’interdiction du recours aux ordonnances, tels que le droit de veto du Sénat et le notre obligatoire du Conseil constitutionnel. Les lois organiques concernées sont celles visées aux articles 46, 74 et 77 selon la décision 99-421 DÉC. du 16 décembre 1999. Parce que le domaine des lois organiques est circonscrit par la Constitution, ce serait méconnaître la répartition opérée par la Constitution que de ne pas faire adopter par une loi organique les dispositions qui doivent l’être. AI faut y ajouter les lois organiques prévues par la Constitution depuis 1999, notamment celles insérées par la loi constitutionnelle du 28 mars 2003. ) Pour les lois de finances et les lois de financement de a sécurité sociale : dont l’interdiction est mentionnée dans la décision 99-421 DÉC., outre les raisons justifiant l’exclusion des lois organiques, car les lois de finances et de financement connaissent elles aussi des règles procédures particulières, c’est l’existence d’autres mécanismes d’ordonnances, prévus aux alinéas 3 de chacun de ces articles, qui peut expliquer l’interdiction de la délégation. Les interdictions sont édictées de manière très explicite et plus aucun doute n’est permis. Mais il ne suffit pas que la matière pour laquelle le Gouvernement a reçu une habilitation soit une matière gustative.

De manière plus précise, la loi d’habilitation doit indiquer les dispositions d’ordre législatif sur lesquelles le Gouvernement pourra intervenir et elle les dispositions d’ordre législatif sur lesquelles le Gouvernement pourra intervenir et elle ne peut se contenter de renvoyer de manière générale aux rubriques de l’article 34. L’autorisation doit être adaptée au cas par cas. B. Une loi suffisamment précise par son contenu C’est dans la décision no 76-72 DÉC. du 12 janvier 1977 que le Conseil a affirmé, pour la première fois mais de manière implicite et de façon quasi évidente, sa impotence pour contrôler les lois d’habilitation par rapport à la Constitution, à commencer par l’article 38.

Celui-ci affirme ainsi que le Gouvernement ne peut agir que pour l’exécution de son  » programme La référence à ce dernier aurait pu faire écho à la notion de programme prévue à l’article 49, alinéa I, qui intéresse la mise jeu de la responsabilité du Gouvernement devant le Parlement. Si tel devait être le cas, lorsque le Premier ministre n’ pas engagé sa responsabilité dans les conditions prévues l’article 49, l’habilitation ne pourrait être ni demandée ni obtenue. Ces conditions étant réunies en 1976, le Conseil a néanmoins estimé que les deux notions de  » programme  » n’étaient pas synonymes car cela conduirait à donner à la procédure de l’habilitation un champ d’application illimité, ce qui se serait retourné contre les intentions des auteurs de la saisie (coins. 3).

Le Conseil a profité de cette saisie pour préciser que l’article 38 faisait obligation au Gouvernement d’indiquer avec précision au Parlement  » lors du dépôt d’un projet de loi d’habilitation et pour la justification d précision au Parlement  » lors du dépôt d’un projet de loi ‘habilitation et pour a justification de la demande présentée par lui, quelle est la finalité des mesures qu’il se propose de prendre  » (coins. 2). Ainsi, si le  » programme ‘ n’est pas celui entendu au sens général de l’article 49, il doit être celui du Gouvernement au moment où il sollicite une loi d’habilitation. En lui imposant de préciser au Parlement les matières pour lesquelles il sollicitait une habilitation, le Conseil restreint la notion de programme.

Mais le Conseil a indiqué ensuite que ‘article 38 n’impose pas pour autant de  » faire connaître au Parlement la teneur es ordonnances qu’il prendra en vertu de cette habilitation Une solution inverse conduirait en effet nier l’intérêt pour le Gouvernement de recourir aux ordonnances, si le détail de chaque texte devait être connu dès le vote de la loi d’habilitation. Mais la jurisprudence du Conseil constitutionnel a contribué à ce que l’autorisation parlementaire encadre strictement les compétences du Le Conseil exigeant désormais, non seulement que les finalités de l’habilitation soient précisées par la loi, mais aussi que celle-ci détermine le domaine d’intervention des ordonnances. L’ampleur des domaines d’intervention n’est pas en soi contraire à l’exigence de précision de l’habilitation législative.

De manière équilibrée, c’est-à-dire de nature à ne pas empêcher le Gouvernement d’agir, mais peut-être insatisfaisante par sa généralité, le Conseil se contente de relever, dans sa juriste relever, dans sa jurisprudence la plus récente, que  » les articles d’habilitation figurant dans la loi déférée définissent le domaine d’intervention et les finalités des ordonnances avec une précision suffisante au regard des exigences de l’article 38 de la Constitution ‘I, sans explication supplémentaire, alors même que les domaines d’intervention sont particulièrement nombreux (déc.. 2004-506 DÉC., coins. 4 et déc.. 2005-521 DÉC., coins. 14). Dans la décision 2003-473 DÉC. (coins. 6 et s. ), le Conseil constitutionnel avait vérifié en revanche plus concrètement le respect de la Constitution par les articles de la loi soumise à son contrôle.

Pour chacune des dispositions, il a considéré que la finalité des autorisations délivrées au Gouvernement et les domaines dans lesquels les ordonnances pouvaient intervenir étaient définis avec suffisamment de précision pour satisfaire aux exigences de ‘article 38 de la Constitution.