LOI ORGANIQUE RELATIVE AUX LOIS DE FINANCES

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LOI NO 2004-007 DU 26JUILLET SUR LES LOIS DE FINANCES (JO na2932 du 04. 10. 04, p. 3682) pARTlE Dispositions générales Article premier. Définition Les lois de Finances déterminent, pour un exercice, la nature, le montant et l’affectation des ressources et des charges de l’Etat ainsi que l’équilibre budgétaire et financier qui en résulte compte tenu des contraintes d’ordre macro-économique. Article 2.

Les catégori Ont le caractère de I La loi de Finances de La loi de Règlement; Les lois prévues aux 2 next page n née atives; La loi de Finances de « année prévoit et autorise, pour chaque nnée civile, l’ensemble des ressources et des charges de l’Etat. Seules, les dispositions relatives à l’approbation de conventions financieres, aux avals accordés par l’État, à la gestion de la dette publique ainsi que la dette viagère, aux autorisations d’engagement par anticipation ou aux autorisations dengagement peuvent engager l’équilibre financier des années ultérieures. s plans à long terme approuvés par le Parlement et les lois de programmes prises pour leur application ne peuvent engager IEtat à l’égard des tiers que dans les limites des autorisations d’engagement contenues dans une loi de finances. Seules, des lois de Finances dites rectificatives peuvent, en cours d’année, modifier les dispositions de la loi de finances de l’année. ncaissées et des dépenses ordonnancées au cours de la gestion de l’année civile considérée et approuve les différences entre les résultats et les prévisions de la loi de Finances de l’année, complétée, en tant que de besoin, par les lois rectificatives. Le cas échéant, elle approuve les dépassements de crédits résultant de circonstances de force majeure. Elle autorise enfin le transfert du résultat de l’année au compte permanent des résultats du Trésor. Article 3.

Champ d’application de la loi organique : Dans les conditions et sous réserve des dispositions particulières prévues par la Constitution ou par des textes spécifiques, les Provinces Autonomes, les Régions et les Communes ainsi que les Etablissements Publics nationaux et locaux élaborent et gèrent leur budget selon les principes applicables en matière de gestion des finances publiques définis par la présente loi. Des dispositions législatives et réglementaires seront prises, en tant que de besoin, pour préciser les modalités d’application de ces rincipes à leur niveau respectif.

La loi de Finances détermine la proportion des recettes publiques devant revenir à l’Etat et aux Provinces Autonomes. Article 4. Les cadres budgétaires Les opérations des lois de Finances se répartissent dans cinq cadres distincts: Cadre I : le Budget Général de l’Etat Cadre Il : les Budgets Annexes (Aménagement) Cadre Ill : les opérations sur Comptes Particuliers du Trésor Cadre IV : les opérations sur Fonds de Contre-Valeur Cadre V : les opérations en Capital de la Dette Publique PARTIE Il Ressources et charges de l’Etat Article 5. Définition

Les ressources et les charges de l’Etat comprennent les opérations budgétaires et les ressources et les charges de trésorerie 32 comprennent les opérations budgétaires et les ressources et les charges de trésorerie. Les ressources et les charges du Budget Général de l’Etat sont retracées chaque année (caractère de périodicité : Principe d’annualité), pour une année (caractère temporaire :Principe d’annualité), dans le Budget Général de l’Etat sous forme de recettes et de dépenses. ‘autorisation de percevoir les impôts est annuelle: elle ne peut résulter que d’une loi de finances.

La loi de Finances de l’année et les lois rectificatives évaluent les ressources énumérées à l’article 6 et qui sont attendues au cours de l’année civile. Il est fait recette du montant intégral (Principe d’universalité)des produits sans contraction entre les recettes et les dépenses. L’ensemble des recettes(Principe d’université) assurant l’exécution de l’Ensemble des dépenses, toutes les recettes et toutes les dépenses sont retracées sur un compte unique (principe d’unité budgétaire) intitulé: Budget Général de l’Etat_ Toutefois, certaines recettes peuvent être directement affectées ? certaines dépenses.

Ces affectations prennent alors la forme de Budgets Annexes ou de Comptes Particuliers du Trésor ou de procédures comptables particulières au sein du Budget Général de l’Etat, des Budgets Annexes ou d’un Compte Particulier du Trésor. Les conditions d’ouverture des Budgets Annexes et des Comptes Particuliers du Trésor sont définies respectivement aux articles 28 et 33. L’affectation totale ou partielle à une autre personne morale de droit public d’une ressource établie au profit de l’Etat ne peut résulter que d’une disposition de loi de finances.

TITRE PREMIER RESSOURCES ET CHARGES DU BUDGET GENERAL DE L’ETAT CHAPITRE PREMIER RESSOURCES DU BUDGET GENERA RESSOURCES DU BUDGET GENERAL DE L’ETAT Article 6. Nomenclature des ressourcesdu Budget Général de l’Etat: Les ressources du Budget Général de l’Etat comprennent: 1. les recettes fiscales et douanières; (Ressources fiscales) Ligne de démarcation… ) 2. les recettes des ministères; (Ressources non fiscales) 3. les revenus du domaine de l’Etat; 4. les produits des exploitations de tous les services de l’Etat; 5. es intérêts des prêts et avances; 6. les fonds de concours, dons et legs intérieurs; 7. es recettes en capital provenant des cessions d’immobilisations et transferts en capital; 8. les aides financières directes et non remboursables; 9. les subventions extérieures affectées aux investissements; 10. les fonds de contre-valeur des dons et aides en nature inscrits au Cadre IV , 11. les remboursements des prêts et avances; 12. les produits des participations financières ainsi que des autres actifs; 13. les produits divers et non classés. Article 7.

La rémunération des services rendus et autres services assimilés. La rémunération des services rendus et autres services assimilés ar ces organismes publics ne peut être établie que si elle a été autorisée par une loi de Finances. ressources qui sont attendues au cours de l’année civile de la rémunération des services rendus et autres services assimilés, du produit des amendes et redevances, du revenu du domaine des exploitations de tous services de l’Etat, ainsi que des intérêts des prêts et avances du Trésor et des roduits divers.

Le Gouvernement est hab t à fixer les tarifs des 4 32 Gouvernement est habilité par décret à fixer les tarifs des rémunérations perçues par l’Etat pour services rendus. CHAPITRE Il CHARGES DU BUDGET GENERAL DE L’ETA Article 8. Enumération des Charges du Budget Général de l’Etat Les charges budgétaires de l’Etat comprennent: 1. les intérêts de la dette publique; 2. les dépenses courantes de solde (Salaire des députés, des sénateurs, etc. ),’ (art14) 3. les dépenses courantes hors solde; (artl 5) 4. les dépenses courantes structurelles; (artl 6) 5. es dépenses d’investissement; 6. les dépenses courantes exceptionnelles; 7. les dépenses d’opérations financières. CHAPITRE Ill NATURE ET PORTEE DES AUTORISATIONS BUDGETAIRES SECTION PREMIERE Ouverture de crédit Article 9. Ouverture de crédit Les crédits ouverts par les lois de Finances pour couvrir chacune des charges du Budget Général de l’Etat sont regroupés par missions relevant d’un ou plusieurs services, d’un ou plusieurs ministères. Une mission comprend un ensemble de programmes concourant à une politique publique définie.

Seule une disposition de loi de finances d’initiative gouvernementale peut créer une mission. Un programme regroupe les crédits(les crédits sont globalisés au niveau des crédits : il ny a pas de frontière)destinés à mettre en ?uvre une action ou un ensemble cohérent d’actions relevant d’un même ministère et auquel sont associés des objectifs précis, définis en formation de finalités d’intérêt général, ainsi que des résultats attendus et faisant l’objet d’une évaluation.

Cependant, une mission spécifique regroupe les crédits des Pouvoirs Publics, chacun d’entre eux faisant l’objet d’une ou de plusieurs dotations global s 2 dotations globales. De même, une mission regroupe les dotations relatives aux crédits globaux destinés à faire face à des dépenses éventuelles, à des dépenses accidentelles ou à des dépenses dont la épartition par programme ne peut être déterminée au moment du vote des crédits.

L’application de ces crédits globaux aux programmes qui les concernent est ensuite réalisée par transfert par voie de décret pris en Conseil des Ministres ou en Conseil de Gouvernement ou par arrêté pris par les Ministres chargés des Finances et du Budget. Les crédits sont spécialisés(Principe de spécialité • entre programmes) par programme ou par dotation groupant les dépenses selon leur nature ou selon leur destination. Article 10. Présentation des crédits par catégorie

Les crédits d’un programme ou d’une dotation sont présentés selon les catégories mentionnées à l’article 8. A l’intérieur de chaque catégorie, la répartition des crédits par chapitre, article et/ ou paragraphe est effectuée conformément au Plan Comptable des Opérations Publiques en vigueur. La présentation des crédts par catégorie est indicative. Toutefois, les crédits ouverts sur la catégorie des dépenses courantes de solde de chaque programme constituent le plafond des dépenses de cette nature et ne peuvent de ce fait être dépassés.

Les crédits ouverts sur la catégorie des dépenses courantes e solde sont assortis de plafonds d’autorisation des emplois rémunérés par l’Etat. Ces plafonds sont spécialisés par ministère. Article 11. Respect de l’autorisation parlementaire Les crédits ouverts sont mis à la disposition des ordonnateurs des dépenses qui sont les Chefs d’Institution, les membres du Gouvernement ou toute autre personne nommément désignée par un texte législa 6 2 les membres du Gouvernement ou toute autre personne nommément désignée par un texte législatif ou réglementaire.

Ils ne peuvent être modifiés que par une loi de Finances ou, ? itre exceptionnel, en application des dispositions prévues aux articles et 22 ci-dessous. Il en va de même de la modification des emplois autorisés entre les ministères, sauf à titre exceptionnel dans les conditions prévues à l’article 19 alinéas 2 et 3. Les crédits ouverts sont constitués d’autorisations d’engagement et de crédits de paiement. Les autorisations d’engagement(A. E) constituent la limite supérieure des dépenses pouvant être engagées.

Les crédits de paiement constituent la limite supérieure des dépenses pouvant être ordonnancées pendant l’année pour a couverture des engagements contractés dans le cadre des autorisations d’engagement. Pour les dépenses de personnel, le montant des autorisations d’engagement ouvertes est égal au montant des crédits de paiement ouverts. Article 12. Caractéristiques des crédits d’investissement Les dépenses dinvestissement font l’objet d’autorisations d’engagement et de crédits de paiement.

L’autorisation de programme (A. P) est la limite supérieure du crédit qui peut être engagé pour l’exécution d’un investissement. (Maladresse du législateur en utilisant le terme « L’autorisation de programme ») Une autorisation de programme couvre une ou plusieurs opérations. Chaque opération doit constituer une unité individualisée formant un ensemble cohérent immédiatement exploitable. Article 13. Caractères des crédits Les crédits sont limitatifs, évaluatifs ou provisionnels.

Ces trois catégories de crédits doivent faire l’objet de programmes distincts: a) les crédits sont limitatifs sous rése de crédits doivent faire l’objet de programmes distincts: a) les crédits sont limitatifs, sous réserve des dispositions prévues aux alinéas ci-après. Les dépenses ne peuvent être engagées, ni ordonnancées, ni ayées que dans la limite des crédits ouverts; b) les crédits à caractère évaluatif sont des prévisions de dépenses obligatoires, limitativement énumérées ci-dessous et dont le règlement ne saurait souffrir d’insuffisance de crédits.

Ces dépenses s’imputent, au besoin, au-delà de la dotation inscrite aux programmes qui les concernent. Il en est ainsi des dépenses de la dette publique, de la dette viagère, de réparations civiles, de frais de justice, de remboursements et restitutions de droits indûment perçus, de frais financiers, de ristournes et reversements, de contributions ayées en application de conventions internationales, des dépenses d’investissement bénéficiant d’un financement affecté dès lors qu’elles ont été régulièrement engagées, de toutes autres dépenses sur une liste contenue dans la loi de Finances annuelle.

Sous réserve de l’alinéa 6 de l’article 9 de la présente loi, les Ministres chargés des Finances et du Budget sont habilités, le cas échéant, à cet égard à ouvrir des crédits supplémentaires pour acquitter les dépenses à caractère obligatoire se rapportant aux dépenses susvisées.

Les éventuels paiements en dépassement au titre de ces épenses impliquent une régularisation par renflouement des crédits correspondants, au plus tard par la loi de règlement; c) les crédits provisionnels s’appliquent aux dépenses dont le montant ne peut correspondre exactement à la dotation inscrite dans la loi de Finances parce que les dépenses afférentes à ces crédits sont engagées en vertu d’une loi o de Finances parce que les dépenses afférentes à ces crédits sont engagées en vertu d’une loi ou d’un texte réglementaire contresigné par les Ministres chargés des Finances et du Budget.

La liste des programmes dont les dotations ont un caractère rovisionnel est donnée chaque année par la loi de Finances. Les dépenses sur crédits provisionnels ne peuvent être ordonnancées que dans la limite des crédits ouverts. Sil est constaté en cours d’année que ces crédits sont insuffisants, ils peuvent être complétés, par arrêté des Ministres chargés des Finances et du Budget, par prélèvement sur le crédit global pour dépenses diverses et imprévues.

En cas d’urgence, si ces prélèvements sont eux-mêmes insuffisants, des crédits supplémentaires peuvent être ouverts par décrets d’avances pris dans les conditions posées par l’article 20. SECTION Il Nature des crédits et leur portée Article 14. Dépenses courantes de solde Les dépenses courantes de solde comprennent: les rémunérations d’activité des fonctionnaires civils et militaires, composées principalement du traitement, du supplément familial de traitement ainsi que de diverses indemnités liées à la fonction ou a la solde, les cotisations et contributions sociales, les prestations sociales et allocations de solde.

Les créations et transformations d’emplois ne peuvent résulter que de dispositions prévues par une loi de Finances. Toutefois, es transformations d’emplois, ainsi que les avancements et les modifications de rémunérations, qui ne sont pas de nature ? provoquer un dépassement des crédits préalablement ouverts, peuvent être opérés par décret pris en Conseil des Ministres ou en Conseil de Gouvernement. Article 15.

Dépenses courantes hors-solde : Les dépenses coura Ministres ou en Conseil de Gouvernement. Les dépenses courantes hors solde comprennent: les achats de biens et de services; les charges permanentes; les impôts, droits et taxes; les transferts et subventions; les charges financières. Article 16. Dépenses courantes structurelles Les dépenses courantes structurelles sont les dépenses limitées dans le temps, destinées à la réalisation d’objectifs majeurs de redressement ou d’ajustement structurel.

Les dépenses courantes structurelles comprennent: les dépenses d’intervention sociales; les dépenses d’intervention économiques; les dépenses diverses et Imprévues; les autres dépenses d’intervention. Article 17. Dépenses d’investissement Les dépenses d’investissement comprennent: les dépenses pour immobilisations corporelles de l’Etat; (par xemple dépenses relatives à la construction d’une route nationale) les dépenses pour immobilisations incorporelles de l’Etat. par exemple les dépenses relatives aux formations, études ou recherches) Les dépenses d’investissement comprennent les dépenses d’investissement directes de l’Etatainsi que celles réalisées avec l’aide de l’Etat. Article 18. Dépenses d’opération financières Les dépenses d’opération financières comprennent: – les prêts et avances; – les dépenses de participation financières. SECTION Ill Modifications des répartitions des crédits Article 19. Mouvements 0 2