L’interet a agir
Avoir un intérêt est la condition première pour pouvoir saisir la justice. Cette nécessité pour le demandeur de justifier d’un intérêt se traduit par le célèbre adage « pas d’intérêt pas d’action ». Apparenté à « un filtre » de recevabilité des demandes, celui qui agit doit pouvoir justifier que l’action qu’il exerce est susceptible de lui procurer un avantage et ne consiste pas en une contestation inutile avec pour effet d’encombrer les tribunaux.
Par ailleurs le conseil constitutionnel dans une décision du 19 août 1993 reconnaît le droit à un recours juridiction qu’aux seules personnes intéressées ». Ainsi l’intérêt agir peut donc être qualifié de condition de reconnaissance premier boy marionnette 1 empâta 23, 2011 | 8 pages du droit au recours jure swaps toi vie nixe page juridiction. L’avantage que peut procurer l’intérêt à agir peut être patrimonial ou extrapolation, pécuniaire ou simplement moral.
Cela ne signifie pas, cependant, que n’importe quel intérêt puisse être retenu. En effet, la jurisprudence a du préciser au fil du temps les caractères que devait revêtir cette notion pour limiter le nombre d’actions en justice et revoit, en ce sens, que l’intérêt à agir doit être positif et concret, né et actuel, direct et personnel ainsi que légitime. Dans quelle mesure peut-on affirmer que la notion d’intérêt pour agir est une notion fragile ? Les contours de la notion d’intérêt pour agir ne sont pas dénués d’ambiguïté.
L’intérêt pour agir est toujours nécessaire à l’existence de l’action en justice mais certains des caractères exigés encore aujourd’hui par l’article 31 du code de procédure civile entretiennent des confusions. En conséquence, il apparaît nécessaire de distinguer les entoures de la notion d’intérêt à agir (l) et ses ambiguïtés Une notion en mouvement I / Les pourtours en mouvement de la notion nécessaire d’intérêt à agir. La charge de la preuve de l’existence de l’intérêt appartient au demandeur à l’instance.
Cet intérêt doit non seulement exister au moment où le demandeur este en justice (A) mais également pendant le procès et jusqu’ dernier acte d’exécution. AI existe néanmoins des atténuations à ce pris procès et jusqu’ dernier acte d’exécution. AI existe néanmoins des atténuations à ce principe qui témoignent e la fragilité de la notion (B). A/La recevabilité de l’action en cas d’intérêt né et actuel Le rôle du juge judiciaire est de trancher les litiges nés.
C’est pour cela que l’on impose aux justiciables que ‘intérêt qu’il invoque lors d’une action en justice soit né, c’est à dire que l’intérêt doit exister au moment où la demande est formée où l’action est exercée. Selon une formule consacrée par la Cour de cassation du 8 février 2006, il doit exciper d’un « intérêt né et actuel ». Le trouble actuel fait naître l’intérêt, cette atteinte doit être effective et actuelle. Un intérêt éventuel n’est pas de nature à rendre recevable une demande en justice.
De même on ne peut saisir le juge lorsque l’on est dans une phase expectative. Pour exercer une action en justice, il est nécessaire de justifier d’un intérêt ; il est normal que les juges du fond puissent apprécier cet intérêt au moment de l’introduction de l’action et qu’il revête ainsi ses caractères né, actuel et concret dès les premières discussions. En principe donc sont interdites les actions interrogatoires ou provocatrices mais il n’est pas obligatoire de qualifier la violation d’un rôtit subjectif.
De manière générale la condition d’intérêt né et actuel est la condition primordiale de reconnaissance de l’intérêt générale la condition d’intérêt né et actuel est la condition primordiale de reconnaissance de l’intérêt à agir. C’est la caractéristique primordiale mais l’existence du doit invoqué par le demandeur n’est pas une condition de recevabilité de sa demande ». 2/ Les atténuations aux caractères né et actuel de l’intérêt Il existe des atténuations à ce principe d’exiger un intérêt déjà existant ; elles peuvent résulter de la loi ou de la résipiscence.
La recevabilité de toute action en justice est subordonnée la preuve de l’existence d’un intérêt qui doit être né et actuel, mais la menace d’un trouble suffit. La loi comme la jurisprudence admettent que l’intérêt pour agir peut résulter de la menace actuelle d’un trouble futur. Le demandeur invoque un préjudice qui n’est pas encore concrétisé mais sa réalisation est suffisamment probable pour que l’on juge que le plaideur a un intérêt certain et actuel à faire cesser la menace.
A l’instar de la perte de chance ou la création du risque qui en responsabilité civile eut constituer un dommage réparable ; l’intérêt futur va être reconnu par le juge. AI faut admettre, comme le fait le législateur en ce qui concerne l’intérêt futur, que l’on puisse agir de façon préventive. On considère qu’il est opportun « de tuer dans l’??uf » le litige qui est en train de naître. Dans l’action préventive est en train de naître. Dans l’action préventive, on va donc permettre à un justiciable d’agir alors que son intérêt n’est pas tout à fait né, qu’il n’est pas tout à fait actuel.
Ces actions préventives sont admises être dérogatoire par la Loi : en effet, le président du DIGIT peut prescrire des mesures afin de prévenir un dommage imminent. « La jurisprudence se montre de plus en plus accueillante aux actions déclamatoires » et considère que si la survivance du dommage futur est incertaine, « la menace existe belle et bien ». On assiste à un élargissement volontaire de la notion « d’intérêt né et actuel ». La loi et la jurisprudence tendent accepter une large interprétation de cette notion.
Tantôt l’intérêt à agir né et actuel sera cantonné à son réacteur actuel tantôt on lui accordera plus de légitimité en agrandissant son domaine d’appréciation. Il Les ambiguïtés de la notion malmenée d’intérêt à agir Les notions « d’intérêt légitime » et « d’intérêt personnel » sont employées par l’article 31 du nouveau code de procédure civile pour qualifier une action de justice recevable. Ces notions équivoques entretiennent parfois de certaines confusions.
Ainsi la notion d’intérêt légitime est en soi indécise et préformer (A) tandis que celle d’intérêt personnel emprunte la forme de la qualité pour agir (B). A/ L’intérêt légitime : la far d’intérêt personnel emprunte la forme de la qualité pour agir (B). A/ L’intérêt légitime : la frontière incertaine entre droit et action La notion de légitimité de l’intérêt renvoie au sérieux, à I avouable (nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude), aux bonnes m?ors, à l’ordre public.
Traditionnellement il existait une dimension politique très forte de la agitée puisque pour agir en justice on a très longtemps exigé que l’atteinte souffert dont on demandait réparation soit porté à un intérêt légitime juridiquement protégé. En quelque sorte, l’intérêt à agir ou « intérêt légitime » devrait être sérieux, moral, avouable et reconnu par le Droit. L’exigence législative d’un intérêt légitime opère une certaine confusion entre l’examen de la recevabilité de l’action et le bien fondé de la prétention.
Exiger la agitée de l’intérêt à agir conduisant le juge examiner le bien fondé de la prétention amène à se placer sur le terrain du droit substantiel et non sur celui de la recevabilité de la demande. Le juge va dès lors étudier le fond pour examiner la recevabilité de la demande. En réalité, cette exigence d’intérêt légitime juridiquement protégé a permis à la jurisprudence de porter un jugement de valeur sur le recours.
Le juge en déclarant que le demandeur ne justifie pas d’un intérêt légitime juridiquement protégé se « dérobe du débat sur le fond». Ainsi justifie pas d’un intérêt légitime juridiquement protégé se « dérobe du débat sur le fond». Ainsi, on peut, dans certaines circonstances avoir un intérêt à agir quand bien même la loi ne nous y autorise pas. C’est le cas de l’arrêt Perruche ; le agissantes est intervenu pour herber les actions en réparation d’un préjudice de naissance. L’enfant présentait bien un intérêt à agir mais le législateur lui refuse ce droit.
L’intérêt « légitime » s’apparente à un intérêt conforme aux lois sur le fond, à un intérêt légal. Ainsi l’illégitimité de l’intérêt s’assimile au défaut d’intérêt consacrant une fois de plus une frontière floue à la notion d’intérêt à agir. B/L’intérêt personnel : la confusion avec la qualité pour agir Celui qui agit doit être titulaire du droit qu’il invoque, l’action en justice ayant un caractère éminemment objective, sinon il s’agit d’une immixtion dans les affaires d’autrui, qu’on ne peut admettre.