TD N4

essay A

13/03 LE FAIT PERSONNEL art. 1382/1383 Cc. où resp. générale du fait personnel, c’est le fondement utillsé pour toute resp. ( tout fait personnel) qui n’entrera pas dans le cadre des resp. spécifique des art. 1384 (resp- du fait des choses/d’autrui), 1385 (du fait des animaux) et 1386 (des bâtiments en ruines) du Cc.. Dans le cadre de la resp. générale du fait personnel: 3 conditions pour la mettre en place: – faute – prejudice – lien de causalité La question qui se po or 5 Sni* to View prendre en considération pour engager la resp. de son auteur. De manière générale, l’art. 82, prescrit la notion de « tout fait quelconque La JP est revenue sur ça en exigeant un fait dommageable. 1) La notion de faute DOC 1 (5 juillet 2001): le fait d’entretenir une relation adultérine: pas de faute réparable. Les exclusions du champ d’application de 1382 sont des exclusions jurisprudentielles. DOC 2 CATALA : sur catala, on ne parle plus de fait quelconque mais de « faute L’évolution importante par rapport au 1382 actuel, l’article déterminé ce qu’est une faute (al. 2 de 1352). Dès lors qu’on ne respecte pas la loi, on tombe sur la responsabilité civile. ujours responsable? dichotomie entre resp. pénale et civile en pénal, le ppe général : on est resp. de plein droit à la seule condition qu’on ait conscience de la faute commise, là où dans le cadre de la resp. civile, l’absence de CS de la faute n’exonère pas la resp. civile. 1224 et s. CP (resp. pénale d’un agent) : on est resp. pénalement dès lors qu’on a conclu un acte . 2 exonérations en mat. de resp. pénale: le commandement de l’autorité légitime + la légitime défense (on peut répliquer de façon proportionnelle).

La resp. ivile: évolution importante: par ppe toute personne, des lors qu’elle est adulte et resp. civilement, la question en JP qui s’est posé: « le dément pouvait être resp.? » Dans le cadre d’une faute délictuelle, le ppe veut qu’il y ait une CS de la portée des actes de l’auteur. Jusqu’en 84, les aliénés mentaux et les infans étaient donc irresponsables civilement. Dérogation à cela: si les responsabilités étaient volontaires, la faute de l’auteur actionne le mécanisme de resp. civile.

Loi 68-5 du 3 janvier 68 portant reforme du droit des incapables majeurs qui a créé l’art. 14-3 Cc.. En mat. de majeurs protégés, il ny a aucune conséquences sur la resp. civile. même si la personne n’est pas capable aux yeux de la loi, elle engagera sa resp. comme on pourrait engager la resp. d’un dément ou d’un infans. DOC 3 (11 mars 1965) Non lieu = pas de poursuites car pas d’éléments suffisant pour avoir resp. pénale ou pas (different de la relax) Ici dans l’arrêt, irresponsabilité pénal du dément, resp. énale ou pas (different de la relax) Ici dans l’arrêt, irresponsabilité pénal du dément, mais il n’est pas exonéré de sa resp. ivile, il devra donc indemniser des victimes. La resp. pénale = sanctionner un acte et la condamnation est prononcée pour indemniser la société du préjudice qu’elle subi. Alors que la resp. civile = indemnisation des victimes = réparer un préjudice. Dans l’arrêt de 65, le préjudice est le décès d’un proche de la famille, ici on ne sanctionne pas, on est dans la notion de réparation intégrale du préjudice (pas DI punitifs EUA).

Sagissant de l’infans, l’évolution a été beaucoup + lente. 2) L’objectivisation de la faute A l’origine, les infans ne pouvaient être resp. ès lors qu’il était démontré qu’ils ne possédaient pas le discernement suffisant de 7 ans). Jusque 84, pas de responsabilité car la de CS En 84, dans les arrêts Lemaire et D, la Cass va considérer que l’absence de discernement n’est pas susceptible d’empêcher ? l’infans de commettre une faute civile. En resp. pénale = L’élément intentionnel de la faute à seule fin indemnisatoire.

DOC 6 arrêt Lemaire 84: > Changement d’ampoule, mais fils inversé = Court circuit. Suite à cela, l’enfant (13 ans = pas d’infans) trifouille les fils électriques et s’électrocute mortellement. Ici, la Cass dégage: dans les faits, l’arrêt dit que l’enfant devait vérifier Pinterrupteur éteint avant de changer l’ampoule. La cass dégage le fait que rabsence de CS du risque n’a pas exonéré la réparation du préjudice. DOC 6 arrêt Dergllini 84: l’absence de CS du risque n’a pas exonéré la réparation du préjudice.

DOC 6 arrêt Derguinl 84: > Précision apportée: on étend la JP Lemaire en mat. de partage de resp.. Là ou dans Lemaire, on considère un enfant de 13 ans, ici enfant de 5 ans: donc CS du risque? discernement du risque? au profit de celle de l’indemnisation du préjudice. On élude la notion de CS du risque et de discernement du risque au profit de la notion de reptation du préjudice. Causes d’exonération de la resp. délictuelle Elles vont rompre le lien de causalité entre la faute et le Préjudice = conséquences: écartent les resp- civile de l’auteur.

Elles sont au nombre de 5: – la Force Majeure = circonstances extérieures qui fait qu’on ne peut pas engager la resp. – le Commandement de l’autorité légitime – Le fait du tiers: c’est le tiers qui est le réel responsable – l’acceptation du risque – l’Etat de Nécessité (ici, l’auteur va causer un dommage, et le ut du dommage est d’éviter le pire (pire que le dommage qu’il va causer) la resp- de fauteur ne sera alors pas engagée sauf ? démontrer que le pire n’existait pas ou encore qu’il y a une faute de l’auteur).

Droit prospectif: avant projet CATALA: – évolution ou non de prévue? Art. 1340 : évolution sur la resp. actuelle ou non? Dans Catala, on créé un art. générique sur la Resp. où l’on inclut RD et RC. Art. 1350 . prévu auj. par la JP mais pas dans le Cc. sur l’exonération de réparation uand l’auteur a cherché le dommage. Dans la même logique, on ns l’art. 1351 en prévoyant