Les régimes matrimoniaux
Le régime primaire commun Prévu par les articles 212 et suivants du Code Civil, le régime de page primaire organise Ire des époux s’imposan l’assistance et le dev aux charges du maria ntre époux, Fautono OF s devoirs respectifs et notamment : ux, la contribution poux, l’engagement ie professionnelle… La contribution aux charges du mariage ‘article 214 du Code Civil impose à chaque époux de contribuer aux charges du mariage. On entend par charges du mariage les dépenses de nourriture, de logement, de santé, d’entretien et d’éducation des enfants, d’habillement, les remboursements d’emprunts…
Les époux peuvent déterminer cette contribution par convention ou contrat de mariage. A défaut, chacun doit contribuer en fonction de ses possibilités même si son conjoint ‘est pas dans le besoin. L’obligation aux dettes ménagères L’article 220 du Code Civil prévoit une obligation solidaire des chaque époux peut agir seul en matière ménagère, engageant ainsi tous les biens du couple (propres et communs) à charge éventuellement à celui des époux qui a payé de réclamer l’autre sa contribution en fonction des règles propres au régime matrimonial choisi.
Par dettes ménagères, il faut entendre les dépenses de la vie courante à savoir principalement : la nourriture, les vêtements, l’eau, l’électricité, le téléphone, les assurances, les frais de santé, es frais scolaires, les transports, les loyers et les échéances d’emprunt modeste… Les comptes bancaires et les biens mobiliers Chaque époux a la liberté de se faire ouvrir un compte de dépôt ou un compte titre sans le consentement de son conjoint.
En outre, à l’égard du dépositaire, le déposant est toujours réputé, même après la dissolution du mariage, avoir la libre disposition des fonds et des titres en dépôt (Article 221 du Code Civil). De même, les époux bénéficient d’une présomption de pouvoir sur les meubles qu’ils détiennent individuellement de sorte ue chaque époux peut effectuer seul des actes de disposition, d’administration et de jouissance, à titre gratuit ou onéreux.
Les biens et les revenus professionnels ‘article 223 du Code Civil dispose que chaque époux peut librement exercer une profession, percevoir ses gains et salaires et en disposer après s’être acquitté des charges du mariage. Les gains et salaires constituent cependant des biens communs. Choix du régime matrimonial 20F 14 contrat de mariage.
Le choix d’un régime matrimonial spécifique permet cependant, de clarifier la situation matérielle de chaque époux avant le ariage et d’anticiper les conséquences de certains évènements pendant et après le mariage tels que le divorce, le décès d’un des époux, la faillite d’un conjoint… Cette liberté de choix est prévue par l’article 1387 du code civil et permet aux intéressés d’organiser comme ils le désirent leurs relations patrimoniales, sous réserves de respecter un minimum de règles du statut impératif de base.
A défaut de signature d’un contrat de mariage, le régime légal de la communauté réduite aux acquêts s’appliquera. e régime légal de la communauté réduites aux acquets Articles 1400 et suivants du Code civil) I s’agit dur régime légale depuis 1966 > La répartition des biens Dans le régime légal, la question de la propriété des biens est dominée par le principe de la présomption de communauté.
L’article 1402 du Code Civil dispose en effet que « Tout bien meuble ou immeuble est réputé acquêts de communauté si l’on ne prouve pas qu’il est propre à l’un des époux en application d’une disposition de la loi Les acquêts sont les biens acquis par les époux pendant le mariage, qui proviennent de leur industrie ou des économies faites sur les revenus de leurs propres. En revanche, restent des biens propres, ceux acquis par les époux avant le mariage ou qu’ils acquièrent pendant le mariage par succession, donation ou legs (Article 1405 du Civil).
Certains biens demeurent pro res en raison de leur nature (tels que les vêtements, les dis rifiq 14 demeurent propres en raison de leur nature (tels que les vêtements, les distinctions honorifiques, l’instrument de travail nécessaire à la profession d’un époux, les indemnisations perçues en réparation d’un dommage corporel ou moral, les droits constituant des biens propres en application de textes spéciaux ex : les contrats d’assurance vie dans certains cas) alors que d’autres biens deviennent propres par accession, accessoire ou renouvellement de biens propres (Article 1406 du Code Civil). La gestion des biens S’agissant des biens communs, le principe est celui de la gestion concurrente, chaque époux pouvant les administrer seul. Néanmoins, ce principe comporte de nombreuses exceptions (ex : le logement familial ou les opérations sur des fonds/titres appartenant à la communauté mais déposés sur un compte ouvert au seul nom de son conjoint). De même, pour certains actes « graves » (ex : cautionnement, onation de biens de la communauté, vente d’immeubles… ), la loi impose une gestion conjointe des époux ce qui signifie que les époux ne peuvent passer l’acte, run sans l’autre.
En revanche, pour les biens propres, le principe est celui de la gestion exclusive notamment pour les biens professionnels (Article 1428 du Code Civil). En conclusion, l’intérêt de la communauté réduite aux acquêts est que l’enrichissement de l’un profite à l’autre. Ce régime protège en conséquence celui dont les revenus sont les plus faibles, celui qui renonce à son emploi pour s’occuper de sa famille ou celui qui ollabore gratuitement à l’activité professionnelle de l’autre.
Cependant, réciproquement, les risqu 4 4 gratuitement à l’activité professionnelle de l’autre. Cependant, réciproquement, les risques pris par l’un sont supportés par l’autre. Enfin, les époux peuvent aménager cette communauté légale en insérant des clauses dans leur contrat de mariage et notamment, prévoir une communauté universelle (Article 1497 du Code Civil). e régime de séparation des biens (Articles 1 536 et suivants du Code civil) La séparation de biens est le régime matrimonial le plus fréquemment adopté par contrat de mariage.
C’est également le régime qui s’applique aux époux qui obtiennent un jugement de séparation de corps. Dans ce régime, les époux sont patrimonialement indépendants. Cela signifie que chacun des époux : conserve la propriété personnelle et exclusive des biens qui lui appartenaient au jour du mariage et qu’il acquiert pendant le mariage, dispose seul de l’administration, de la jouissance et de la libre disposition de ses biens personnels (Article 1 536 al 1 du Code Civil), reste seul tenu de ses dettes contractées avant et pendant le manage.
Cependant, la vie quotidienne est peu compatible avec un strict loisonnement des revenus et des patrimoines de sorte que le régime séparatiste supporte de nombreux tempéraments et notamment lorsque les époux acquièrent un bien en indivision ou lorsque l’un d’entre eux acquiert un bien au moyen des deniers appartenant l’autre, en raison de la solidarité cle 220 du code Civil), 4 solidarité consécutive à la souscription volontaire de dettes (ex. : cautionnement). e régime de la participation aux acquets (Articles 1569 et suivants du Code civil) Ce contrat se fait exclusivement devant le notaire.
La loi 13 juillet 1965 a introduit ce nouveau régime qui satisfait le double désir ‘indépendance et de participation aux bénéfices. Ce régime est relativement rare. Il est séparatiste pendant son fonctionnement et communautaire lors sa dissolution puisque chacun des époux aura droit à la moitié de la valeur de l’enrichissement du conjoint acquis pendant la durée du mariage. Ainsi, les biens et les dettes restent séparés et personnels chaque époux pendant la durée du mariage.
En revanche, au moment de la dissolution du mariage, il conviendra de déterminer la consistance du patrimoine d’origine et du patrimoine final (actif et passif) de chaque époux. Si le solde est négatif, l’époux qui s’est appauvri supportera seul ce solde. En revanche, si ce solde est positif, l’époux qui s’est enrichi devra partager les acquêts nets par moitié avec le conjoint : la créance de participation Le régime de la communauté universelle Ce contrat se fait obligatoirement devant le notaire.
C’est le régime prévu par l’art. 1526 du Code civil. Les biens déjà possédés par les époux au jour du mariage, et ceux qu’ils pourraient acquérir par la suite ou recueillir par succession ou donation, forment une seule masse commune. En contrepartie, toutes les dettes sont à la charge de la communauté uelle que soit leur nature ou leur origine. Les époux disposent des mêmes pouvoirs de gestion sur les biens que s’ils 6 4 leur nature ou leur origine.
Les époux disposent des mêmes pouvoirs de gestion sur les biens que s’ils étaient mariés sous le régime de la communauté réduite aux acquêts. On peut toutefois exclure tel ou tel bien de ladite communauté, tout en restant en communauté universelle. En cas de décès, le principal avantage fiscal est compris dans la clause d’attribution de la totalité de la communauté au survivant (le conjoint survivant n’est pas assujetti aux droits de succession).
En cas de divorce, il y a partage de toute la communauté par moitié, sauf en cas de clause de partage inégale ajoutée au contrat. Cependant, ce contrat n’est pas fait pour les jeunes époux. En effet, étant donné que l’intérêt de ce régime est d’éviter les droits de succession, il est plutôt conseillé à des époux âgés sans enfant, ou ayant déjà transmis une partie de leur patrimoine au profit d’un ou plusieurs enfants (donation, partage). Changement de régime matrimonial POURQUOI AGIR ?
Le plus souvent, pour mieux protéger le conjoint survivant Cest surtout pour améliorer la situation patrimoniale du onjoint survivant que les époux décident de changer de régime matrimonial. Les autres motivations peuvent être très diverses, notamment professionnelles. Si l’un des époux, par exemple, entreprend d’exercer une activité à risques (commerce, activité libérale… ), l’objectif pourra être de préserver l’autre conjoint des dangers de la solidarité financière. QUAND LE FAIRE ?
Après deux années de mariage au minimum Pour pouvoir changer de régime matrimonial, il faut respecter un délai de deux ans : depuis le mariage ou depuis de régime matrimonial, il faut respecter un délai de deux ans : epuis le mariage ou depuis le précédent changement de régime matrimonial. Il est donc possible, théoriquement, de changer de régime tous les deux ans ! Mais en pratique, étant donné le coût de cette démarche (qui peut être assez élevé), et sa relative lourdeur, le changement n’est réalisé que lorsqu’une raison sérieuse le justifie et, le plus souvent, par des époux mariés déj depuis un certain temps.
QUELS SONT LES CHANGEMENTS POSSIBLES ? Changer complètement de régime Les époux peuvent choisir un régime matrimonial totalement différent de celui qu’ils avaient adopté au départ. Par exemple, mariés sans contrat, donc placés sous le régime légal de la communauté réduite aux acquêts, ils peuvent opter pour la séparation de biens, notamment pour raisons professionnelles.
Aménager son régime matrimonial avec des clauses particulières Il est possible aussi de modifier son régime initial par l’adjonction de clauses spécifiques, notamment -une clause de préciput : elle permet d’attribuer un bien à un époux avant tout partage de communauté (souvent, il s’agit du logement et de son mobilier), ce qui évite l’indivision avec les autres héritiers ; une clause d’exclusion de commu- nauté : elle permet notamment de préserver les revenus d’un patrimoine immobilier qui appartient en propre à l’un des époux (à défaut, ces revenus tombent en communauté) ; -société d’acquêts : elle permet à des époux séparés de biens de créer une « bulle » de communauté, pour certains biens seulement (par exemple la résidence principale). À QUI S’ADRESSER ? D’abord à u B4 certains biens seulement (par exemple la résidence principale).
D’abord à un notaire L’acte établissant le nouveau contrat de mariage doit être obligatoirement rédigé par un notaire. Lorsque les époux assent de la communauté à la séparation de biens, il contient la liquidation du régime matrimonial. Les enfants majeurs des époux sont informés personnellement, par lettre recommandée, de la modification envisagée. Ils ont 3 mois pour sy opposer éventuellement, s’ils estiment qu’elle est contraire à l’intérêt de la famille. De leur côté, les créanciers des époux sont informés par voie de publication d’un avis dans un journal d’annonces légales. Ils disposent du même délai de 3 mois pour s’opposer au changement de régime matrimonial, s’il a pour but de faire échapper un époux à ses dettes.
Puis au tribunal dans certains cas Le changement de régime matrimonial doit être homologué par le tribunal de grande instance dans deux cas -en présence d’enfants mineurs de l’un ou l’autre des époux ; -en cas d’opposition d’un enfant majeur ou d’un créancier. L’assistance dun avocat est obligatoire pour cette procédure. COMBIEN ÇA COÛTE ? Des frais de publicité, de notaire, et dans certains cas des impôts L’établissement de l’acte notarié coûte environ 350 €. Lorsqu’il est précédé par un bilan patrimonial, il faut ajouter des honoraires (entre 300 € et 1 000 0. L’insertion dans un journal d’annonces égales revient à environ 350 E. Au total, pour un changement n’entraînant pas de liquidation, il faut donc prévoir entre 700 € et 2 000 €. Lorsque la liquidation et le partage de la communauté so faut donc prévoir entre 700 € et 2 000 €.
Lorsque la liquidation et le partage de la communauté sont nécessaires, il faut ajouter des émoluments proportionnels et un droit de partage (pour le Trésor public), soit, en tout, de 2,5 % à 3,5 % de la valeur du patrimoine liquidé. En cas d’apports de certains biens à la communauté, il faut prévoir entre % et 1,5 % de la valeur des apports. Enfin, orsqu’une procédure d’homologation devant le tribunal de grande instance est obligatoire, il faut ajouter les frais d’avocats (de l’ordre de 1 500 € à 2 000 q. Les successions La succession ab Intestat : la dévolution Lorsque le défunt n’a établi ni testament ni donation au dernier vivant (succession « ab intestat »), c’est la loi qui détermine les personnes qui héritent. Il s’agit de la dévolution légale.