Les liens personnels entre les époux
Les liens personnels entre les époux. Des lors que deux personnes sont mariées, ils ont à vie des obligations réciproques. Cest l’objet de cet arrêt de la Cour d’appel de Dijon en date du 6 juillet 2012. Monsieur pascal J et madame Stéphanie B sont mariés et ont des enfants. Monsieur Pascal J en 2007 est parti vivre en région parisienne afin d’améliorer le train de vie de sa famille.
En 2008 il a quitté son emploi de traducteur interprète faisant placer sa société en en mai 2009 en liquidation judiciaire, afin d’exercer une toute autre activité professionnelle consistant à vendre des éhicules de luxe à Versailles. Il justifie tout ce changement par le crash boursier de 20 de documents boursi or 12 Monsieur pascal J en tie..
Sni* to View homosexuelle avec a Madame B, grâce à s Ilement traducteur e trouve que talaire loppé d’après tion géographique De plus celle-ci a découvert des messages de son mari dans lesquels il expose qu’à un moment de sa vie il s’est tourné vers la gente féminine, déplorant la mentalité des homosexuels qui se considéraient selon lui comme de simples bien de consommation, et souhaitant avoir des enfants, ce qui semble particulièrement njurieux pour son épouse, puisqu’il ne voit dans son mariage qu’un moyen d’obtenir ce qu page qui lui manque.
Madame Stéphanie B assigne alors Monsieur Pascal J en justice afin d’obtenir le divorce aux torts exclusif de son conjoint sur le fondement de farticle 242 du code CIVil qui dispose que le divorce peut être demandé lorsque des faits constitutifs d’une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint, rendant le maintien de la vie commune intolérable. Le jugement déféré a rendu une décision qui donne les torts exclusifs à Monsieur Pascal J.
Celui-ci interjette donc appel au motif de l’article 242 du code civil afin de voir reconnaitre le divorce aux torts exclusifs de Madame Stéphanie B. Selon lui, tout son mode de vie a provoqué le divorce, il estime qu’elle a éduqué les enfants d’une manière peu commune en leur enseignant plus la prière que la joie de vivre, qu’elle est dépourvue de coquetterie, qu’elle néglige son hygiène de vie et son style vestimentaire, et a des excès de pratique religieuse, allant même jusqu’à la qualifier d’intégriste catholique, ce que les attestations d’un couple d’amis et d’une tante déplorent.
Il estime donc que c’est tout ce mode de vie qui l’a poussé à se détacher peu à peu de sa femme et de ses enfants, et l’a influencé sur son orientation sexuelle. Cependant, Madame Stéphanie B interjette, elle aussi, appel, d’une part afin de pouvoir continuer à utiliser le nom de son mari suite au prononcé divorce, elle demande aussi une meilleure prestation 12 utiliser le nom de son mari suite au prononcé divorce, elle demande aussi une meilleure prestation compensatoire et des dommages et intérêts sur le fondement des articles 266 et 1382 du code civil.
Il s’agit alors de se demander en quoi la découverte d’une elation épistolaire homosexuelle et le détachement progressif d’un homme de son domicile conjugal, sont-ils constitutif d’un manquement aux devoirs et obligations du mariage ? Quelles obligations à l’égard du mariage peuvent être établies ? l’égard des époux ?
La Cour d’appel de Dijon a rendu une décision qui confirme le jugement émis en première instance qui prononçait le divorce aux torts exclusifs de Monsieur pascal J aux motifs qu’il s’est progressivement éloigné de sa famille, qu’il réside fiscalement et administrativement à Versailles depuis 2007 alors qu’il ne justifie as avoir exercé jusque-là ailleurs qu’au domicile conjugal son activité professionnelle, que le magistrat conciliateur a lui-même relevé la rareté des visites du père à ses enfants, que son épouse en 2008 a été forcée de lui demander une aide financière par courriel, qu’il a été condamné pour abandon de famille, que sa réorientation professionnelle quelle qu’en fut la cause, lui a permis de se libérer de sa famllle, l’amenant à vivre à Fopposé des valeurs qu’il avait privilégié jusque-là, qu’il reconnait lui-même son éloignement progressif à l’égard de sa famille, qu’il justifie par e comportement de sa femme 19 éloignement progressif à régard de sa famille, qu’il justifie par le comportement de sa femme alors qu’il l’avait rencontré lors d’un pèlerinage et n’ignorait donc pas ses convictions religieuses et tendance traditionnalistes, qu’il n’établlt pas en quoi le comportement de son épouse aurait été injurieux à son égard, qu’il a adhéré à ce mode de vie pendant 10 ans de vie commune et a partagé les convictions de son épouse, ne remettant même nullement en cause l’inscription de ses enfants en école hors contrat avec l’éducation nationale. Par ailleurs en l’absence d’éléments nouveaux concernant la situation professionnelle et financière de Monsieur J, la cour d’appel ne modifie en rien la prestation compensatoire accordé ? Madame B, ni même quoique ce soit en ce qui concerne l’usage du nom du mari après le prononcé divorce, et encore une fois n’accorde pas de dommages et intérêts. Par ces motifs, la cour déboute Madame B et Monsieur J des fins de leurs demandes en cause d’appel ; en conséquence elle confirme toutes les dispositions du jugement rendu en première instance et condamne Monsieur Pascal J aux entiers dépens d’appel.
Il est donc nécessaire de traiter le divorce dans le cadre d’un manquement aux devoirs et obligations du mariage (l) mais aussi la relation entre les époux au sein du domicile conjugal (Il). Les juges ont du se prononcer sur l’existence de divers manquement aux obligations du mariage. Une distinction qui peut être 2 l’existence de divers manquement aux obligations du mariage. Une distinction qui peut être opérée entre l’approche objective des devoirs et obligations, qui peuvent être sanctionnés sans prendre en compte la personnalité des époux (l) et une approche subjective des devoirs et obligations dépendants du omportement et des convictions des époux (Il). l. Le manquement aux devoirs et obligations du mariage. l. L’approche objective des devoirs et obligations du mariage.
En droit français il existe des devoirs et obligations qui découlent du mariage, il s’agit aussi bien du devoir de communauté de vie face à une situation géographique compliquée (A) que du devoir d’assistance, de fidélité et de respect du conjoint y compris dans le cadre d’une dégradation du lien entre les époux Certains devoirs et obligations du mariage peuvent être retenus de manière objective sans prendre en considération la volonté es époux, après avoir présenté l’intérêt des devoirs et obligation (A) nous nous intéresserons à la violation de l’obligation de communauté de vie (B). A) Le devoir de communauté de vie face à une situation géographique compliquée L’article 215 du code civil dispose que les époux s’obligent mutuellement à une communauté de vie qui se traduit par une communauté de lit et de toit.
En effet, les époux ont le devoir réciproque d’entretenir des relations sexuelles. Le refus de telles relations sexuelles, aussi appelé « grève de la PAGF s 9 appelé « grève de la couette » peut constituer un manquement u devoir de communauté de vie motivant un divorce pour faute, en effet il est stipulé dans le contrat de mariage que s’il n’y a pas consommation du mariage alors l’un des époux peut demander la séparation. Cependant l’absence de relations sexuelles peut être légitime pour des raisons médicales que le juge prendra en compte. Bien qu’il y ait un devoir conjugal, ce devoir ne serait jouer le rôle d’un fait justificatif (autorisation de la loi).
La jurisprudence dit qu’un époux ne peut pas imposer une relation sexuelle à son épouse, il y aurait alors viol au sens de l’article 22-22 du Code pénal, en effet cet article affirme que le viol et les autres agressions sexuelles sont constituées lorsqu’ils ont été imposé à la victime quel que soit la nature des relations entre l’agresseur et la victime, y compris si ils sont unis par les liens du mariage. Depuis une loi de juillet 2010 il n’y a plus dans l’article une affirmation selon laquelle le mariage permet de présumer le consentement des époux à entretenir des relations sexuelles. Cependant le mot mariage conserve implicitement le fait que les époux doivent entretenir une relation sexuelle, puisqu’il signifie ?tymologiquement : l’union d’un homme et d’une femme à but procréatif.
Se pose alors la question de savoir si l’utillsatlon du mot mariage pour un couple homosexuel e PAGF 19 pose alors la question de savoir si l’utilisation du mot mariage pour un couple homosexuel est adaptée et quelle sera prochainement la jurisprudence en ce qui concerne un divorce homosexuel pour non consommatlon du mariage. La communauté de toit ne signifie pas que les époux doivent vivre ensemble. En effet, l’article 108 du Code civil autorise les époux à avoir un domicile distinct, cette disposition nouvelle ui date de 1975 (avant la femme était domiciliée chez son mari) permet de tenir compte des contraintes, notamment professionnelles qui obligent parfois un célibat géographique alors même que les personnes sont mariées.
La jurisprudence estime que la communauté de vie perdure même si il y a domicile distinct à partir du moment où les époux continuent à se voir à des intervalles suffisamment réguliers pour maintenir une communauté affective entre eux. Si l’un des époux quitte le domicile conjugal avant que soit rendu l’ordonnance de non- conciliation, l’autre a intérêt à établir un document cosigné au erme duquel il est mis fin d’un commun accord à la communauté de vie. Dans le cas où l’un des conjoints est battu alors il est normal qu’il mette fin à la communauté de vie dans pour autant avoir établi un acte officiel. IJn « pacte de séparation amiable » peut aussi constituer une cessation de la communauté de vie.
A défaut l’autre pourra faire constater par l’huissier qu’il a été mis fin de manière fautive à la communauté de vie. C’est nota 7 2 constater par l’huissier qu’il a été mis fin de manière fautive ? la communauté de vie. Cest notamment ce qui s’est déroulé ans l’arrêt qui nous est soumis, ou le mari, en plus d’avoir une situation géographique compliquée de par son activité professionnelle, a rendu de moins en moins souvent visité à ses enfants et à sa femme. B) Le devoir d’assistance, de fidélité et de respect du conjoint y compris dans le cadre d’une dégradation du lien entre les époux. Dès lors que les conjoints sont unis par les liens du mariage, alors ces 3 principes sont imposés par l’article 212 du code civil.
Afin de lutter contre les violences conjugales, la loi du 4 avril 2006 a symboliquement modlfié l’article 212 qui désormais affirme que es époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours et assistance. La jurisprudence avait déjà posé Fobligation pour chaque époux de respecter la personne de son conjoint et celle de ses enfants. C’est ainsi qu’elle avait affirmé que constituait des fautes, les brutalités à l’égard du conjoint et des enfants, les injures ou violences verbales (arrêt du 23 mai 2006), ou encore le fait d’avoir une conduite scandaleuse et déshonorante pour le conjoint (arrêt 12 février 1987), le falt de laisser plusieurs heures un bébé de 18 mois endormis dans une voiture en plein mois d’août (arrêt 16 eptembre 2003). L’article 212 du code civil dispose aussi que les époux se doivent mutuellement fidélité.
Le terme d’infidélité 9 civil dispose aussi que les époux se doivent mutuellement fidélité. Le terme d’infidélité n’y est explicitement définit, mais la jurisprudence en a distingué deux types : l’infidélité morale et l’infidélité physique, la première consistant à entretenir une liaison trop intimes avec un tiers sans pour autant avoir un quelconque rapport physique, et la seconde étant le fait d’avoir une relation sexuelle avec un tiers. En l’espèce, dans l’arrêt de la our d’appel de Dijon du 6 juillet 2012, on peut considérer que Monsieur Pascal J a commis une infidélité morale par sa relation homosexuelle épistolaire entretenue avec un tiers.
Et enfin les époux ont un devoir d’assistance qui est aussi imposé par l’article 212 du code civil. Selon la définition du professeur BENABENT, le devoir d’assistance consiste à apporter au conjoint l’appui de son affection et de son dévouement lors des difficultés de la vie, il s’agit de soigner, de remonter le moral, d’aider… Le non-respect du devoir d’assistance peut entrainer une demande en divorce. Encore une fois il faut constater que dans l’arrêt u 6 juillet 2012, Monsieur Pascal] n’a pas respecté son devoir d’assistance en laissant sa famille au dépoupvu à tel point que Madame Stéphanie B avait dût lui adresser un courriel pour solliciter une aide financière de sa part.
Après avoir vu les devoirs et obligations qui découlent du mariage il est important de s’intéresser à la vie dans le domicile conjugal, les époux d découlent du mariage il est important de s’intéresser à la vie dans le domicile conjugal, les époux devant souvent faire des concessions pour réussir à s’entendre et élever leurs enfants du mieux qu’ils peuvent dans Pintérêts de ceux-ci. Il. La relation entre les époux au sein du domicile conjugal. Ill. L’approche subjective des devoirs et obligations du mariage. La relation entre les époux n’a pas toujours été la même et les mœurs se sont en quelque sorte démocratisés pour laisser place peu à peu à une égalité entre le l’homme et la femme (A) mais face à une avancée considérable en ce qui concerne le mariage, il faut s’intéresser à Havancée à venir pour le divorce (B). our constater des violations aux devolrs et obligations du mariage, les juges peuvent retenir une approche subjective en prenant en considération la personnalité des époux, après avoir éparti les torts quant à la violation du respect entre les époux (A) les juges d’appel rejettent l’argument du mari quant à la violation de l’obligation d’éducation des enfants (B). A) Une démocratisation des mœurs au domicile conjugal. Si aujourd’hui l’égalité homme/femme dans un couple semble tout à fait normale et semble s’imposer, elle n’en n’est pas mons récente car l’affirmation de ce principe ne date que de 1985 avec la dernière réforme de l’article 215 du code civil. En effet pendant longtemps on a observé une prééminence du mari dans le couple qui était quasi absolue