LES CONTRATS DE PRET ET LE CREDIT A LA CONSOMMATION

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LES CONTRATS DE PRET ET LE CREDIT A LA CONSOMMATION p g es contrats de prêt I. Les contrats de prê . Définition : Le prêt à usage : 2. 3. 4. 5. éd Le prêt de consommation : 4. Le prêt d’intérêt : Le crédit à la consommation 1. Définition : 2. Le découvert : – Jess 3. Le crédit permanent ou crédit revolving : La vente à crédit : Les cartes de crédits : 6. Le leasing : 7. Le crédit gratuit : Ill. Le crédit-bail : – Jade détenteur. Le Code civil prévoit trois sortes de prêt : le prêt à usage qui avant la Loi na 2009-526 du 12 mai 2009 se dénommait aussi commodat », le prêt de consommation et le prêt à intérêt.

Dans le premier cas l’emprunteur doit restituer au prêteur la chose même qu’il lui a été confiée et ce, sans pouvoir en disposer, tandis que dans le second cas, l’emprunteur ne doit qu’une chose de même espèce, de même quantité et de même qualité. Ces deux contrats sont en principe à titre gratuit. Le troisième type de prêt est le prêt d’argent. Source : http://www. dictionnaire-juridique. com/definition/pret . php Le Code civil prévoit trois sortes de prêt • le prêt à usage dit aussi  » commodat » le prêt de consommation le prêt à intérêt.

Dans le premier cas l’emprunteur doit restituer au prêteur la chose même qu’il lui a été confiée et ce, sans pouvoir en disposer, tandis que dans le second cas, l’emprunteur ne doit qu’une chose de même espèce, de même quantité et de même qualité. Ces deux contrats sont en principe à titre gratuits. Concernant le prêt d’argent, lorsque l’emprunteur ayant souscrit une reconnaissance de dette, excipe de la non-remise remise des sommes empruntés, il soulève alors, un moyen fondé sur l’absence de cause.

Il s’agit donc de savoir qui, de l’emprunteur ou du préteur, doit prouver la remise des sommes empruntées. La Première Chambre civile juge que l’article 1132 du code civil, disposant que la c 2 empruntées. La Première Chambre civile juge que l’article 1132 du code civil, disposant que la convention est valable quoique la cause n’en soit pas exprimée, cette disposition met la preuve du défaut ou de l’illicéité de la cause à la charge de celui qui l’invoque , en l’occurence, à la charge de l’emprunteur (1 re Civ. 19 juin 2008, BICC na678 du 15 novembre 2008). Le prêt à intérêt qui porte sur des sommes d’argent. Il fait l’objet d’une réglementation minutieuse quant à la stipulation d’intérêts ui doit faire l’objet d’un écrit. Cette réglementation porte à la fois sur la rédaction de l’acte de prêt, sur le calcul des intérêts et sur leur capitalisation.

Il est décidé à cet égard, que le coût de l’assurance maladie exigée par le prêteur à l’occasion de l’obtention d’un prêt immobilier entre impérativement dans le calcul du TEG (taux effectif global). (1re Civ. – 13 novembre 2008. BICC 698 du 15 mars 2009) et que, l’erreur entachant le taux effectif global dont la mention est exigée dans un contrat de prêt est sanctionnée par la substitution du taux de Pintérêt légal, au aux d’intérêt contractuel. (1 re Civ- – 19 septembre 2007, BICC nD673 du 15 décembre 2007). Voir aussi le mot : « Anatocisme’ .

Au visa de l’article 1147 du code civil, la Chambre civile de la Cour de cassation estime que le Tribunal doit préciser dans sa décision, si l’emprunteur qui met en cause la responsabilité de la société qui lui 3 décision, si l’emprunteur qui met en cause la responsabilité de la société qui lui a consenti le prêt, était ou non un emprunteur averti et, si, conformément au devoir de mise en garde auquel elle était tenue, elle justifiait avoir satisfait à son obligation information à raison des capacités financières de l’emprunteur et des risques de l’endettement que lui faisait courir l’octroi des prêts. 2 arrêts de la Ch. mixte 29 juin 2007, Rapport de Mme Betch et Avis de M. Maynial Premier avocat général, BICC nC667 du 15 sept. 2007, jurisprudence réitérée plus récemment par la 1re Chambre Civ. le 6 décembre 2007, BICC n0679 du 1er avril 2008). Source : http://wmu. juritravail. com/lexique/pret. html 2. Le prêt à l’usage 3. Le Prêt à la consommation : 4. Le Prêt de l’intérêt . Il. Le crédit à la consommation : -Jess Le prêt de consommation est un crédit accordé par des ?tablissements bancaires à des particuliers.

Le prêt de consommation est octroyé aux ménages afin de leur permettre de financer des achats de biens et services. II s’agira notamment de dépenses lourdes servant généralement à l’aménagement du logement, ou encore l’achat d’un moyen de locomotion (automobile, moto, scoote 4 consommation est régi par l’article 311-1 alinéa 4 du code de la consommation. Source : http://droit-finances. commentcamarche. net/faq/lexique -270#23925 Le découvert : Le crédit permanent ou crédit revolving : 6. Le leasing : Le crédit gratuit : 7. Il. Le Crédit-Bail – Jade

Mieux connue sous le nom de  » leasing il s’agit d’une opération financière par laquelle une entreprise donne en location des biens d’équipement, un fonds de commerce, de l’outillage, une voiture, un parc automobile ou des biens immobiliers à un preneur qui à un moment quelconque du contrat mais, le plus souvent à l’ échéance, peut décider de devenir propriétaire du ou des biens qui en ont été l’objet. Le contrat contient donc de la part du bailleur, une promesse unilatérale de vente dont la réalisation reste subordonnée au paiement du prix fixé à l’avance augmenté des intérêts et des frais.

En cas de cession de biens compris dans une opération de crédit-bail, le cessionnaire est tenu des mêmes obligations que le cédant qui reste garant de u contrat. S commerciale) et une banque ou un établissement spécialiser, et assorti dune promesse de vente à l’échéance du contrat. L’utilisateur n’est donc pas juridiquement propriétaire du bien mis à sa disposition pendant la durée du contrat. Dans une vision économique de l’entreprise (qui est celle des comptes consolidés), les biens loués en crédit-bail sont assimilés ? des immobilisations.

La contrepartie bilancielle est une dette inancière qui équivaut à la valeur actuelle des engagements de loyers et du prix de levée de l’option d’achat dont dispose l’entreprise. Source : http://wwm. lesechos. fr/finance-marches/vernimmen /definition credit-bail. html . Crédit-bail mobilier : a. Définition : b. Qui peut en bénéficier ? c. Ses avantages : d. Les limites : e. Les modalités : Crédit-bail immobilier : – Emilie Michard b. Les conditions à respecter : c Les avantages d.

Les modalités . droit spécifique en l’occurrence le droit de la consommation. Ce dernier peut être traduit comme étant un ensemble des ispositions législatives et réglementaire ayant pour but essentiel de protéger ce contractant ou ce consommateur. Ce schéma nous illustre, l’importance que doit être prise en compte le droit de la consommation. C’est à cet égard qu’actuellement on assiste dans des nombreux pays, une nécessité grandiose quant au sort réservé au statut juridique du consommateur.

En effet, le contrat bancaire porte sur des sommes d’argent ou d’objets déterminés qui se distingue par l’apport d’intérêts. Dans ce sens, il fait l’objet d’une réglementation minutieuse. Cest ainsi que le dahir NO 1-96-83 du 15 Rabii 1417 (l er août 1996) portant romulgation de la loi NO 15-95 formant code de commerce modifié et complété par la loi N024-04 promulguée par le dahir NO 1-06-170 du 22 novembre 2006, ne fait plus d’exception dans ces types de contrats.

Ils sont régis par les articles 487 à 544 de cette loi NO 24-04. 2. Source : http://www. legavoxfr/blog/issa-said/contrat-bancaire -droit-consommation-regard-2880. htm#. VLJn-f15051 3. Le compte en banque 4. Le compte à vue : 5. Le compte à terme 6. Le contrat de dépôt : 7. Les dépôts de titres • 8. Le virement : 9. L’ouverture de crédit 10. L’escompte : – Romain