le recours pour exces de pouvoir
Droit administratif Chapitre 5 : Le recours pour excès de pouvoir Définition . Le recours pour excès de pouvoir est une procédure contentieuse par laquelle il est demandé aux juges administratifs d’annuler un acte administratif unilatéral. procédure contentieuse : devant le juge Procédure administrative : devant l’administration Les actes administratifs unilatéraux sont une catégorie particulière d’actes administratifs.
Le recours pour excès de pouvoir est donc possible contre tout AAU, même si ce recours n’a pas été prévu dans un texte. Le recours pour excès de pouvoir n’a pas de caractère suspensif : rincipe l’acte dont il ma or 14 y a une possibilité de m. Snipe to View d’être dispensé d’exé la décision sur le fon exécution. u juge. Cependant, il que ne soit rendue Référé suspension = le référé demande de statuer rapidement.
Il faut deux conditions pour faire un référé suspension – urgence – le requérant doit faire état d’un moyen juridique propre à créer un doute sérieux quant à la légallté de cette décision. Dans la plupart des cas, le tribunal statue dans les 48h. l. Les conditions de recevabilité du recours pour excès de pouvoir A) Les conditions relatives à la nature de l’acte Cf. Définition de l’acte.
Sont éliminés les contrats administratifs (on peut demander mais pas avec cette procédure) – les lois / a actes ayant valeur de lois complétés par un règlement : le requérant peut demander l’annulation d’un règlement mais il ne peut pas se contenter de dire que le règlement applique une loi contraire à la Constitution – les actes de « gouvernement » : ce sont des AALJ sur la forme mais sur le fond, ce sont des actes qui concernent les relations entre les pouvoirs publics et qui ont un caractère politique.
Ex : décret de nomination du 1er ministre, arrêt Rubin de Servens (CE, 02/03/62). Parmi tous les « IJ, seuls ceux qui font grief (=portent atteinte ? la situation jurldique d’un requérant) peuvent faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. Ex : un lycéen se fait virer, ce n’est pas un grief sauf s’il se fait virer par le conseil de discipline. B) Les conditions relatives à la personne du requérant Le requérant doit disposer de la capacité d’ester en justice (z faire action en justice) : personne physique ou morale légalement constituée.
Voir exemple du lycéen. Mais tous ceux qui ont une capacité à agir en justice n’ont pas intérêt à agir en justice : il faut prouver que l’acte llégal porte atteinte aux droits de l’admnistré. En effet, un recours pour excès de pouvoir n’est pas un recours « populaire ». Pendant de nombreuses années, le juge administratif déclarait comme irrecevables de nombreux recours pour excès de pouvoir, estimant que le requérant n’avait pas intérêt à agir. 3 caractéristiques – cet intérêt à agir doit être direct et personnel, c’est-à-dire un syndicat (pers. orale) a un intérêt ? 12 à agir doit être direct et personnel, c’est-à-dire un syndicat (pers. morale) a un intérêt ? agir pour demander l’annulation d’un AALJ car il défend un intérêt ollectif. Mais si le recours pour excès de pouvoir d’un syndicat est recevable, le syndicat ne peut pas se substituer à l’un de ses membres pour agir à sa place, en raison d’un principe de l’Ancien Régime : « en France, nul ne plaide par procureur » = on plaide soi-même mais on ne peut pas demander à une personne physique ou morale d’agir à notre place. Cintérêt à agir doit être né actuel : en effet, on peut faire un recours pour excès de pouvoir dans la mesure où la décision attaquée porte atteinte à l’intérêt existant déjà. Intérêt futur à condition qu’il soit certaln. L’intérêt à agir peut être soit matériel, soit moral, c’est-à-dire que I' »IJ annulé peut entrainer un dommage matériel ou moral. C) Les conditions de forme et de délai Les formalités pour rédiger un recours pour excès de pouvoir sont simples. N’importe quel administré peut lui-même rédiger sa requête sur papier libre.
Le ministère d’avocat n’est pas obligatoire devant les tribunaux administratifs (juge de droit commun), seulement devant un avocat du CE, mais il n’est pas interdit. Sil se fait devant le tribunal administratif, on fait appel ? un avocat au barreau, ou un avocat du CE (peut plaider devant to ions). PAGF rédige en 3 exemplaires : un remis à l’administration attaquée, 2 pour la juridiction administrative, un au rapporteur et un au commissaire du gouvernement, qui joue un rôle particulier : il est membre de la juridiction administrative qui propose une solution au litige de façon indépendante (annule l’acte ou rejette la requête).
La juridiction administrative suit les décisions du commissaire du gouvernement. Si la juridiction administrative annule la décision du commissaire du gouvernement, on parle d’«annulation contraire » ou de « contre- annulation Le requérant dépose a requête où il expose les faits et les cas d’ouverture (moyen de droit qui justifie l’illégalité de l’acte). – pour être recevable, il doit joindre la décision qu’il attaque. Problème : il y a un litige entre l’administré et l’administration sans pour autant provoquer une décision concrète.
Donc l’administré doit provoquer une décision de l’administration. De quelle manière ? Il lui adresse une lettre recommandée avec un accusé de réception pour demander telle ou telle chose. Si l’administration répond favorablement, il n’y a plus de itige. Si elle répond négativement, l’administré dispose de ete décision négative dont il va demander l’annulation au juge. Dans la plupart des cas, l’administration ne répond. Ce qui est prévu : au bout d’un certain délai, on estime que le silence de l’administration équivaut à la décision de rejet.
Jusqu’à la loi du 12/04/2000, c’était au bout de 4 mois qu’était constituée la décision implicite de rejet. 2 du 12/04/2000, de rejet. Mais après cette loi, c’était au bout de 2 mois. Il joint donc la décision complète ou sa lettre recommandée (il demandera au juge d’annuler sa décision implicite de rejet si ça fait + de 2 mois). Dans quel délai doit-il former son recours our excès de pouvoir à partir de la décision qu’il a obtenue ? décision (réponse) négative : recours pour excès de pouvoir formé dans les 2 mois qui suivent la publication de la décision négative – décision implicite de rejet : pas de limitation dans le temps – réponse concrète de l’administration : elle doit, en principe, lui préciser le délai « Vous avez 2 mois pour contester cette décision devant le juge administratif Si elle omet cette information, l’administré n’est pas limité dans le temps pour faire son recours pour excès de pouvoir. D) Les conditions relatives à la compétence du juge
Lorsqu’on fait un recours pour excès de pouvoir, il faut savoir devant quel juge administratif : – juge de droit commun (décret du 30/09/03) = tribunal administratif (territorialement compétent) – CE compétent en premier et dernier ressort pour quelques recours pour excès de pouvoir, ceux – dirigés contre des décrets des ministères, réglementaires (nomination d’un préfet) ou non – actes réglementaires des ministres. Ex : l’arrêté du ministre de l’Education nationale concernant le bac et son organisation est un acte réglementaire.
Mais l’arrêté de nomination d’un enseignant est un acte no PAGF s OF rganisation est un acte réglementaire. Mais l’arrêté de nomination d’un enseignant est un acte non réglementaire = tribunal administratif. Le recours pour excès de pouvoir n’est pas recevable s’il existe un recours parallèle = il se peut qu’un texte prévoit une procédure contentieuse spécifique pour obtenir l’annulation par le juge d’un AAU. S’il -2- y a procédure contentieuse spécifique, il faut suivre cette procédure.
Si le juge compétent pour que le recours parallèle est le même que celui qui serait compétent pour le recours pour excès de pouvoir, le recours pour excès de pouvoir sera déclaré recevable même s’il y un recours parallèle. Une irrégularité peut-elle être régularisée ? Ex : on fait un recours pour excès de pouvoir et on se trompe de juge, et on oublie de faire signer, peut-on le régulariser ? Certaines peuvent être régularisées pendant l’instruction de la requête (ex : requête qui aurait oubliée d’être signée). Certaines ne peuvent pas l’être (ex : lorsque la décision attaquée ne fait pas grief, c’est fini).
Par une simple ordonnance du président du tribunal, il est possible de rejeter et déclarer irrecevable une requête d’ordre intérieur sans même avoir le jugement de l’affaire. Il. Les cas d’ouverture du recours pour excès de pouvoir Cas d’ouverture : moyen de droit que le requérant développe pour justifier selon lui l’illégalité de l’acte attaqué. Ily a 4 cas d’ouverture possibles. A l’origine, il y en avait un seul (à la création du CE), la compétence de l’au 6 2 possibles. A l’origine, il y en avait un seul (à la création du CE), la compétence de l’auteur de l’acte administratif.
Puis d’autres ont été crées par la jurisprudence, ils se regroupent en 2 catégories. A) La légalité externe de l’acte administratif 1) L’incompétence de l’auteur de l’acte Compétence = aptitude d’une autorité à prendre un acte administratif. Une autorité est incompétente dans 3 types de cas . – incompétence ratione materie : l’autorité administrative est incompétente car empiète sur l’attribution d’une autre autorité administrative. Ex : déclsion prise par le préfet alors que normalement c’est par le maire d’une commune.
Des fois, on peut admettre qu’une autorité ait pris une décision dans l’intérêt général. Ex : CE 07/01184 (règle Coq) : le maire de Féquant prend une décision à la place du conseil municipal mais c’était une mesure urgente donc le CE a validé. incompétence ratione loci : l’autorité administrative agit en dehors se sa compétence territoriale. Ex : un maire prend un arrêté qui dépasse la limite de sa commune – incompétence ratione temporis : la décision contestée est prise par une autorité administrative qui n’est plus en fonction.
Principe : l’incompétence oblige le juge administratif à annuler l’acte administratif. Il n’a plus de marge de manoeuvre. Exceptions (concernent le cas d’ouverture) : – le juge administratif peut valider un acte qui en temps normal est illégal (donc annulé) dans des circonstances exceptionnelles = théorie des circonstances xceptionnelles élabo 7 2 annulé) dans des exceptionnelles élaborée par le CE pendant la première guerre mondiale (actes administratlfs ont été validés pendant cette période car c’était la guerre).
Ex : arrêt du CE du 28/02/1919 (règle dames Dol et Laurent) : 2 dames ont été interdites par le préfet de fréquenter un bar où il y avait des marins de peur qu’elles n’apprennent des informations secrètes -> liberté remise en cause. Le CE valide cet arrêt même s’il y a remise en cause des principes fondamentaux. – Le CE valide l’acte lorsqu’il a été pris par un fonctlonnaire de fait nommé de façon régulière). En principe il est incompétent mais il y a une apparence de régularité (car annulation de l’acte peut être négative) et c’est dans l’intérêt des administrés.
L’administré ou l’administration font des recours pour excès de pouvoir. 2) Le vice de forme ou de procédure Tout acte administratif est élaboré à la suite d’une procédure. Exemple : pour certalns actes, le ministre de l’Education nationale doit consulter un organisme consultatif. Ily a vice de forme ou de procédure quand il y a violation de la procédure qui devait être suivie avant que l’acte ne soit pris. -3- Mais en principe, le juge doit annuler (sauf exceptions).
Mais quand il y a vice de forme ou de procédure, il n’est pas obligatoire que le juge annule la décision attaquée. A distinguer par le juge violation grave ou non. Certaines peuvent être régularisées : le juge distingue la viola juge distingue la violation des formalités substantielles de l’acte de la violation des formalités non substantielles de l’acte. Le juge annule quand il y a violation des formalités substantielles de l’acte. Ex : défaut de consultation par un ministre d’un organisme consultatif avant de prendre les décisions en question (mais il n’est pas tenu e le suivre).
B) La légalité interne de l’acte administratif 1) La violation de la loi Violation de la loi : expression au sens général : tout acte (norme) juridique qui s’impose ? l’administration avant de prendre sa décision. A l’origine, la violation de loi concernait uniquement l’erreur de droit, c’est-à-dire la violation par l’administration d’une règle de droit juridique qui lui est hiérarchiquement supérieure (norme de droit violée directement ou mal interprétée). Puis le juge administratif pousse son contrôle au plus loin sur l’administration. Il parle d’erreur de fait. Elle concerne 2 éléments . atérialité des faits : le juge vérifie que l’administration s’est fondée sur des faits qui étaient exacts (ex : on vérifie si le fonctionnaire arrive en retard comme le dit l’individu) – qualification juridique des faits : ex du fonctionnaire : arriver en retard tous les jours = faute juridique ? Entrainant la révocation du fonctionnaire ? Le juge se met à la place de l’administration et vérifie l’opportunité de la décision : il devient juge de l’opportunité de la décision contrôle de l’oppositi de l’opportunité de la décision contrôle de l’opposition de la décision.
Ce contrôle est regroupé n 3 catégories : – contrôle minimum sur l’administration qui a pris l’acte – contrôle normal – contrôle maximal a- Le contrôle minimum a Pour certains actes, le juge ne peut qu’exercer un contrôle minimum : – il contrôle l’erreur de droit – il vérifie, dans le cadre de l’erreur de fait, l’exactitude des faits sur lesquels s’appuie l’administration. Contrôle minimum des cas techniques et quelques domaines de la police administrative (sécurité du territoire). b- Le contrôle normal Pour la plupart des actes administratifs, le juge exerce un contrôle normal : il va – vérifier l’erreur de droit. ans le cadre de l’erreur de fait, il vérifie la matérlallté des faits + la qualification juridique donnée par l’administration à ces faits. Ex : L’administration a qualifié comme « faute » le fait d’arriver toujours en retard. c- Le contrôle maximal Le juge administratif exerce un contrôle poussé sur les actes de l’administration – il regarde s’il y a erreur de droit – il regarde Sil y a erreur de fait (matérialité + qualification) – il contrôle l’opportunité de la décision : s’il prend une autre décision, elle annule la décision de l’administration. Pour quels types d’actes ? Expropriation