Le R Gime Constitutionnel Allemand
Le régime constitutionnel allemand l. Les fondements constitutionnels Pas plusieurs Allemagne possibles : la République fédérale d’Allemagne est un État fédéral, démocratique et social » (art. 20) dispositif irréversible. A) Le fédéralisme allemand État allemand constitué en 1871 (à la suite d’une défaite de la France) en une Fédération, dominée par la Prusse.
Il en a été ainsi avant (Empir Pas d’Allemagne unifi sa or 10 l’Allemagne nazie aur Sni* to Le nouvel État conçu r x – nécessairement et d lique) 1919 0 ralisme, (seul donc être acteur de modération du pouvoir central, equilibr par l’existence de ontre-pouvoirs locaux administratifs et politiques). 1 . La répartition des compétences Comme dans tout État fédéral, c’est la Constitution (en l’espèce, la LOI fondamentale du 23 mai 1949) qui détermine la répartition des compétences entre l’État fédéral et les États fédérés dénommés « pays » (Land au singulier, Lander au pluriel). ) Les compétences de la Fédération | 0 Les compétences exclusives Compétence législative exclusive de la Fédération dans les donc également légiférer dans ces matières, mais avec un principe d’ordre particulièrement favorable à la Fédération. Effet de cliquet : tout usage par la Fédératlon de l’une des compétences concurrentes retire en principe cet usage aux pays (construction globalement favorable à la Fédération ; toute compétence concurrente a finalement vocation à devenir une compétence exclusive… b) La compétence des pays Compétence de principe au titre des compétences exclusives ou concurrentes, i. e. pour tout ce qui reste (ex : pas de système central d’éducation, cette matière relevant des pays à faute d’être attribuée à la Fédération). 2. La primauté du droit fédéral Art. 31 : « Le droit fédéral casse le droit des pays B) Les droits fondamentaux Fédération centrée organiquement et fonctionnellement sur la déclaration et la garantie des droits fondamentaux (le passé de l’Allemagne en est ici la principale explication). 1.
La Déclaration des droits fondamentaux (Art. là 19) a) L’affirmation des droits 10 Les droits individuels constitutionnalisés Dignité de l’être humain, égalité devant la loi, égalité civique et électorale, liberté de croy ience, liberté d’opinion, 10 liberté de la profession avec l’interdiction du travail forcé, droits de fonctions publiques, etc. 30 Les droits en matière pénale Indépendance des juges, interdiction des tribunaux d’exception, droit à être entendu, interdiction des lois pénales rétroactives et du cumul des peines, garanties juridiques en cas de détention. ) La restriction des droits Ces droits fondamentaux ne sont pas absolus (ex : l’affirmation du droit de propriété n’interdit pas rexproprlation par la collectivité, pour son bien et moyennant indemnisation , l’interdiction du travail forcé est compatible avec le service militaire et civil obligatoire. La Loi fondamentale prévoit des restrictions apportées ? certains droits fondamentaux, voire même parfois la déchéance de ces droits. La protection des droits a) a protection par le système politique Les droits fondamentaux sont, aux termes de la Loi fondamentale, des éléments inviolables et inaliénables de l’ordre constitutionnel, liant les 3 pouvoirs (LE]). b) La protection par le recours au juge Recours au juge judiciaire (ex : litiges relatifs à Pindemnité d’expropriation) et au juge constitutionnel (contrôle abstrait, contrôle des normes, recours constitutionnel). evivre en 1949 le régime parlementaire déréglé que la République de Weimar aura connu, cause et conséquence de la montée en puissance nazisme à partir des élections de 1930. Le régime politique est parlementaire, comme au temps de la République de Weimar (1933-1945), mais est rationalisé à cause de la République de Weimar. 1 . L’élection du Chancelier fédéral Chancelier fédéral élu sans débat par la Diète fédérale sur proposition du Président fédéral, à la majorité des membres de la Diète fédérale (art. 63).
Dans ce cas, le président fédéral a l’obligation de nommer [‘élu qu’il a lui-même proposé. À défaut d’élection à la MQ prévue, la Diète fédérale peut élire un Chancelier fédéral à la même MQ et dans les 14 jours qui suivent le 1er scrutin. Dans ce cas, le Président fédéral a l’obligation de nommer l’élu que la Diète fédérale a désigné. Au cas où ni le candidat du Président ni le candidat de la Diète n’est élu à la MQ, il est immédiatement procédé à un nouveau tour de scrutin au terme duquel est élu celui qui obtient le plus grand nombre de voix. hypothèses : l’élu peut réunir la MQ ou ne pas la réunir : – dans le 1er cas, le Président fédéral doit le nommer dans les 7 jours qui suivent l’élection , – dans le 2nd cas, il peut le faire ou ne pas le faire et alors préférer dissoudre la Diète fédérale. 2. La mise en jeu de la responsabillté du Chancelier fédéral L’art. 67 de la Loi fondamentale prévoit la motion de défiance/ censure constructive, avec un délai obligatoire de carence de 48h entre le dépôt de la motion et Hélection. 0 de carence de 48h entre le dépôt de la motion et Hélection. applications seulement de ce dispositif depuis 1949 : l’une négative en 1972 (par la CDU contre Willy Brandt, à la tête d’une coalition SPD-FDP) ; la suivante positive en 1982 (par la CDIJ au profit d’Helmut Kohl contre Helmut Schmidt, à la tête d’une coalition SPD-FDP). 3. L’exercice du droit de dissolution L’art. 8 prévoit la motion de confiance à Finitiative non pas de la Diète fédérale mais du Chancelier fédéral, avec là encore un délai de carence de 48h entre le dépôt de la motion et le vote. Soit la motion de confiance obtient l’approbation de la majorité des membres de la Diète fédérale, et le Chancelier fédéral est conforté dans son pouvoir ; – Soit ce n’est pas le cas et le Président fédéral peut dissoudre la Diète fédérale sur proposition du Chancelier fédéral dans les 21 Jours. Toutefois, dès que la Diète fédérale a élu un autre Chancelier fédéral à la même MQ, le droit de dissolution s’éteint. On le voit, il résulte de ce dispositif une grande difficulté (voulue par le constituant) à dissoudre la Diète fédérale.
D’un usage tout aussi rare que rart. 67, l’art. 68 a été utilisé par le Chancelier Brandt non destitué en 1972, et par le Chancelier Kohl institué en 1982, pour provoquer des élections et s’assurer ainsi, avec l’appui du Président fédéral, d’une nouvelle majorité large et solide. Il. Les institutions politiques A) Les institutlons du pouvoir 1. La Diète fédérale Institution représentative du eu le allemand tout entier. PAGF s 0 représentative du peuple allemand tout entier. ) L’élection de la Diète à la proportionnelle personnalisée Mode d’élection complexe.
Le choix des députés allemands se fait en plusieurs étapes. Chaque électeur allemand dispose de 2 voix : – la 1ère, pour la moitié des sièges à pourvoir (299), qu’il exprime pour le choix d’un candidat dans le cadre de sa circonscription électorale, au scrutin majoritaire uninominal à 1 tour (à l’anglaise). Chaque élu du scrutin majoritaire détient un mandat direct. – la 2nde, pour l’autre moitié des sièges à pourvoir (299), qu’il exprime pour le choix de la liste d’un parti dans le cadre de son ? pays », à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne.
Chaque élu à la représentation proportionnelle détient un mandat de liste. La répartition des 598 sièges à pourvoir à la Diète fédérale se fait sur la base des secondes voix obtenues au plan national (mais cette représentation au sein de la Diète ne vaut que pour les partis qui ont obtenu au plan national 5 % des voix au moins ou 3 mandats directs : sont donc éliminés tous les petits partis, souvent extrémistes ou thématiques). b) Organisation et fonctionnement de la Diète fédérale La Diète fédérale est élue en principe pour 4 ans.
Elle dispose d’une large capacité d’auto-organisation dans ses conditions de fonctionnement. Fonction législative de la Diète fédérale : dans les compétences exclusives et concurrentes de la Fédération, les projets de loi sont déposés à la Diète fédérale par le Gouvernement fédéral, par des membres de la Diète fédérale ou ar le Conseil féd PAGF 10 le Gouvernement fédéral, par des membres de la Diète fédérale ou par le Conseil fédéral qui réunit les exécutifs des États fédérés dénommés « pays » (Lander) . – les projets du gouvernement fédéral sont d’abord soumis au
Conseil fédéral qui a le « droit de prendre position (en principe dans un délai de 6 semaines) ; – les projets du Conseil fédéral sont soumis dans les 6 semaines (en principe) à la Diète fédérale par le Gouvernement fédéral qu doit normalement « exprimer son point de vue » ; – les projets des membres de la Diète fédérale sont soumis à la Diète qui doit discuter de ces projets comme des autres et « se prononcer dans un délai raisonnable » Les lois fédérales sont adoptées par la Diète fédérale puis transmises sans délai par le président de la Diète au Conseil fédéral.
Une loi est définitivement adoptée par la Diète fédérale si le Conseil fédéral l’approuve. 2. e Gouvernement fédéral a) Le Chancelier fédéral L’Allemagne a le visage du Chancelier. L’essentiel du régime politique de la République fédérale tient en effet dans l’institution du Chancelier fédéral. Dans le cadre d’un parlementarisme fortement rationalisé, l’Allemagne se présente comme la « démocratie du Chancelier », désigné et soutenu par la Diète fédérale. Le Chancelier fédéral est élu sans débat par la Diète fédérale et nommée par le Préside e peut exercer aucune PAGF 7 0