Le droit de rompre les pourparlers
Le législateur n’ pas établit de règles juridiques encadrant cette phase des pourparlers. On constate un vide juridique concernant ce problème depuis le premier code napoléonien de 1804. Ainsi l’encadrement et les règles des pourparlers ont été établi seulement par la jurisprudence. Cependant cela va peut-être changer puisque dans l’avant projet de réforme du droit des obligations, on trouve un article consacré au déroulement des pourparlers.
AI s’agit de l’article 1104 qui dispose que « l’initiative, le déroulement et la rupture des pourparlers sont libres, mais ils doivent satisfaire aux exigences de la bonne foi. L’échec d’une négociation ne peut être source de responsabilité que s’il est imputable à la mauvaise foi ou pourparlers premier boy amoncelleriez I harpe 15, 2009 8 pages t discutées Ainsi les pourparlers constituent une phase vide juridique concernant ce problème depuis e premier la faute de l’une des parties ».
On retrouve dans cet article les règles établies par la swaps toi vie nixe page os ré jus CC de D op d’ aux pourparlers le droit de rompre librement les pourparlers (A) avec la présence d’un motif légitime cas où ces pourparlers s’étaient étendus dans le défilé A/ Une liberté reconnue : La jurisprudence a largement reconnu le droit de r, les pourparlers.
Par exemple dans l’arrêt du 6 janvier la Cour de cassation reconnaît qu’il est possible de r es pourparlers, et dans le cas d’espèce, le problème par cet arrêt ne provenait pas de la rupture en elle-r mais seulement des circonstances entourant cette r La jurisprudence admet donc ainsi le principe de lib rupture des pourparlers. On peut expliquer ce prince le fait qu’il ne s’agit pas d’un contrat et qu’ainsi les pourparlers n’engagent à rien.
En effet, à la différend l’offre, lorsque que l’on accepte d’entrer en pourparlers cela n’implique que le fait de discuter en vue d’aboya contrat mais il n’ a aucune obligation pour que les pourparlers atteignent ce but. L’acceptation ne coins pas un engagement ou un contrat. Au contraire l’acceptation de l’offre fait naître une obligation, un engagement, c’est-à-dire que dès qu’il y a acceptation l’offre, le contrat se trouve formé. Il n’ aura d’engage pour les pourparlers que si leur issue est favorable. Repeuplera ne sont qu’une phase de négociation. D chic pourparlers (A) avec la présence d’un motif légitime dans le cas où ces pourparlers s’étaient étendus dans le temps (B). La jurisprudence a largement reconnu le droit de rompre les pourparlers. Par exemple dans l’arrêt du 6 janvier 1 998, la Cour de cassation reconnaît qu’il est possible de rompre es pourparlers, et dans le cas d’espèce, le problème posé par cet arrêt ne provenait pas de la rupture en elle-même mais seulement des circonstances entourant cette rupture.
La jurisprudence admet donc ainsi le principe de libre rupture des pourparlers. On peut expliquer ce principe par pourparlers n’engagent à rien. En effet, à la différence de l’offre, lorsque que l’on accepte d’entrer en pourparlers, cela n’implique que le fait de discuter en vue d’aboutir contrat mais il ne a aucune obligation pour que les pourparlers atteignent ce but. L’acceptation ne constitue engagement, c’est-à-dire que dès qu’il y a acceptation de ‘offre, le contrat se trouve formé.
Il n’ aura d’engagement pour les pourparlers que si leur issue est favorable. Les pourparlers ne sont qu’une phase de négociation. De fait si leur issue est favorable. Les pourparlers ne sont qu’une phase de négociation. De fait chacune des parties est libre de rompre unilatéralement les pourparlers puisqu’ ne s’agit pas d’un contrat, il s’agit en quelque sorte d’un « stade prononceraient », c’est-à-dire une période qui précède le contrat. Ainsi, selon le principe, les pourparlers peuvent être rompus librement de façon unilatérale et à tout moment.
Cependant il faut ajouter qu’ ce principe de liberté, dans certains cas il est nécessaire qu’existe un motif légitime. B/ Un motif légitime : Ce motif légitime n’est pas toujours nécessaire mais, selon la jurisprudence, plus les pourparlers s’étendent dans le temps, et plus un motif légitime est nécessaire. En effet, lorsque les pourparlers durent dans le temps et qu’au fur et à mesure les parties parviennent à s’accorder sur de plus en plus de points importants du contrat futur, elles peuvent légitimement penser que les pourparlers aboutiront à la conclusion du contrat.
Dès lors, si les Repeuplera sont rompus au bout d’un certain laps de temps, il faudra que l’auteur de la rupture explique sa décision par un motif légitime afin de ne pas abuser de son droit. Ainsi on peut en déduire que si les pourparlers ne sont pas très engagés, l’auteur de la rupture n’est pas obligé de la motiver. À l’inverse, lorsque les pourra engagés, l’auteur de la rupture n’est pas obligé de la motiver. À l’inverse, lorsque les pourparlers sont engagés, voire très engagés, il faut que la rupture soit motivée.
On retrouve cette idée dans l’arrêt du 20 novembre 2007 dans lequel la Cour de cassation a rejeté le pourvoi au motif que a rupture des pourparlers par la société MAFFIA était légale dans la mesure où elle a pu fournir un motif agite. C’est également le cas pour l’arrêt du 7 janvier 1 997 dans lequel la Cour de cassation avait estimé que les pourparlers étaient très engagés, et de fait la rupture unilatérale devait être motivée.
La jurisprudence a ensuite ajouté qu’il fallait que le motif soit légitime et sérieux. Un motif légitime peut être par exemple un désaccord sur le prix ou sur les prestations qui ne correspondent pas à l’un des pourparlers. Ainsi, si la jurisprudence a reconnu ce principe de la ibère de rupture unilatérale de pourparlers, avec dans certains cas l’exigence d’un motif, ce principe n’est pourtant pas un droit absolu dans la mesure où la jurais prudence réprime la faute qui résulterait de l’abus de ce droit de rupture.
Il/ Le cas de la rupture fautive : Dans certains cas, la rupture des pourparlers peut caractériser un abus de ce droit de rupture (A) qui constituera une faute de nature délictueuse et qui donnera lieu à une indemnisation rupture (A) qui constituera une faute de nature délictueuse et qui donnera lieu à une indemnisation (B). A/ L’abus du droit de rupture des pourparlers : La jurisprudence a tenu à encadrer la phase des pourparlers au motif que cette phase peut être une période longue et coûteuse pour les parties.
La rupture fautive des pourparlers consiste en l’abus du droit de rompre ces pourparlers. Il y a plusieurs cas de figure où l’on peut considérer qu’il peut y avoir une faute dans la rupture des pourparlers. Tout d’abord la jurisprudence considère qu’il y a abus de droit dans la rupture des pourparlers dans le cas où son auteur a l’intention de nuire. Cependant, cette intention de nuire ne caractérise pas l’abus de droit puisque de plus en plus la jurisprudence élevé des fautes commises sans intention caractérisée de nuire, par exemple dans le cas de la mauvaise foi.
C’est ce que la Cour de cassation a retenue dans l’arrêt du 6 janvier 1998 où elle a établi qu’il y avait faute lorsque l’une des parties pouvait légitimement croire que les pourparlers allaient aboutir en un contrat parce que cette fausse croyance était alimentée par le comportement de l’auteur de la rupture. De plus la Cour de cassation retient également comme constituant une faute le manquement aux règles de bonne foi des relations commerciales, c’est-à- dire à la loyauté. C’es -O la la r ego lequel signe
Ai -es p bai delà -a du op obtenir la réparation du préjudice subi sur la base d l’article 1382 du Code civil qui dispose que « tout fia’ quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dôme oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le répara Ainsi la faute délictueuse implique que l’auteur de cela faute doive réparer le préjudice qu’il a commis. De f faute donnera lieu à des dommages et intérêts poule victime de la faute. Pour évaluer le montant de ces dommages et intérêts, le juge doit prendre en coma notamment la durée des pourparlers, les frais engage: motifs de la rupture, Il s’agira d’une évaluation « a Ar cas ».
Cependant, depuis l’arrêt manquais du 2 novembre 2003, la Cour de cassation a établi qu’il ni pouvait y avoir d’indemnisation lorsque la faute reis seulement en la perte d’une chance de réaliser des par la rupture des pourparlers. Cette solution a été réaffirmée notamment dans l’arrêt du 28 juin 2006. Peut comprendre cette solution dans la mesure où l’auteur de la rupture devait indemniser au montant manque à gagner, cela reviendrait à ce que d’une ce manière les pourparlers aient donné lieu à un contre les pourparlers ne peuvent constituer un contrat, il que de négociation.