Le début et la fin de la personnalité physique
Depuis l’abolition en 1848 de l’esclavage dans les colonies françaises et la suppression par la loi du 31 mai 1854 de la mort civile, tous les individus sont dotés de la personnalité juridique. La personnalité juridique est indépendante de la capacité. Les mineurs et les majeurs protégés sont titulaires de droits et d’obligations. L’incapacité ne touchant que l’exercice de certains droits mais pas la jouissance des droits. En principe, la naissance marque le début de la personnalité juridique et la mort marque son terme.
Entre ces 2 extrêmes, il existe des situations L’absence La disparition Chapitre 1 : Début et r7 Sni* to View ique Sectlon 1 : Le début de la personnalité jurldique Paragraphe 1 : La naissance vivant et viable La naissance marque le début de la personnalité juridique mais elle ne suffit pas. II faut encore que l’enfant soit vivant et viable. C’est ce qui résulte des articles relatives à la filiation et à la succession : articles 318 et 725 al. 1 du C. Civ.
Par vivant et viable, on vise l’enfant qui a respiré et qui est doté de tous les organes nécessaires à sa survie : cest à dire qui est physiologiquement capable de survivre. Une déclaration devra être effectuée auprès des services de l’état uivant l’accouchement. A défaut de quoi un jugement sera nécessaire : articles 55 et suivants du C. Civ. Il sera alors dressé un acte de naissance par l’OEC. Cet acte énonce . Parce qu’il n’est pas né vivant et viable, l’enfant mort né n’est pas une personne.
Cependant, il mérite un certain respect en raison de son appartenance à l’espèce humaine : l’article 79-1 al. 2 du C. Civ. prévoit l’établissement d’un acte d’enfant sans vie. La question s’est posée de savoir si un seuil devait être imposé. Prenons appuie sur une directive de l’Organisation Mondiale de la Santé : une Circ. en France, imposait le seuil de 20 semaines de grossesse ou d’un poids minimum de 500 grammes en faisant abstraction des malformations et de tout autre critère.
Par 3 arrêts du 6 février 2008, la Cour de Cassation a rejeté cette approche et a adopté une interprétation littérale de cet article : « il n’y a pas lieu d’ajouter des conditions que la loi ne prévoit pas Des décrets et arrêtés de 2008 ainsi qu’une Circ. de 2009 sont venus préciser qu’il devait y avoir eu accouchement spontané ou provoqué par la médecine. S’il y a interruption de grossesse, il n’y pas d’établissement d’un acte d’enfant sans vie.
Il ne faut pas confondre l’enfant mort né et l’enfant né vivant et viable mort peu de temps après la naissance car ce dernier a été une personne juridique : on établit donc un acte de naissance et un ac PAG » rif 7 naissance car ce dernier a été une personne juridique : on établit donc un acte de naissance et un acte de décès simultanément. paragraphe 2 : Le cas particulier de l’enfant simplement conçu Selon l’adage romain : « L’enfant est réputé né chaque fois qu’il y va de son intérêt L’enfant va être traité comme s’il était né, bien qu’il ne soit encore que conçu, dès lors qu’il en tire avantage
Aucun texte ne consacre expressément l’adage romain mais l’idée se retrouve dans des textes : • D’après l’article 725 du C. Civ. , renfant simplement conçu au jour du décès peut hériter si ensuite il né viable • La jurisprudence a élargie l’application de l’adage romain ? d’autres cas que ceux expressément prévus par les textes C’est ainsi que dès le 24 avril 1929, la Cour de Cassation a reconnu à un enfant seulement conçu, le droit de percevoir une rente suite à l’accident de travail ayant couté la vie à son père.
Le 10 décembre 1985, la Civ. 1 a considéré que les enfants eulement conçus au décès de leur père devaient être pris en compte dans le calcul de la majoratlon pour enfant à charge du capital décès versé par une compagnie d’assurance. La période légale de conception s’étend du 180ème jour au 300ème. Paragraphe 3 : L’absence de statut de l’enfant à naitre L’application de l’adage romain ne fait pas de l’enfant à naitre, une personne au sens jurldique. Son statut demeure amb PAGF3C,F7 ne fait pas de l’enfant à naitre, une personne au sens juridique.
Son statut demeure ambigu car n’étant pas une personne selon le droit positif, il n’est pas non plus une chose. Son appartenance ? l’espèce humaine, en fait un être à part. Le droit peut difficilement considérer que l’embryon ou le fœtus est une personne car alors l’avortement devrait être qualifié d’homicide. La jurisprudence refuse de qualifier l’interruption accidentelle d’une grossesse, par suite d’un accident de la route ou d’un geste médical, d’homicide : Cass. Ass. plén. , 29 juin 2001, et Crim. , 27 juin 2006 : les juges ne considèrent que l’atteinte subit par la mère et ils qualifient les faits de blessures involontaires. Des Indemnités pourront être alloué en raison des lessures physiques et morales subits mais aucune réparation ne sera octroyée à l’enfant conçu. Cette solution n’a pas été condamnée par la Cour EDR. Elle partage cette approche dans l’affaire VO c/ France, 8 juillet 2004.
Selon cette juridiction, compte tenu de l’absence de consensus européen en la matière, la question du point de départ du droit ? la vie relève de l’appréciation des Etats membres. Il en va différemment si l’enfant est né vivant et viable avant de mourir et que le décès est imputable à l’accident dont sa mère a été victime lorsqu’il était dans son ventre : Crim. , 2 Décembre 2003. Dans le même temps, le droit refuse de voir dans I était dans son ventre : Crim. , 2 Décembre 2003.
Dans le même temps, le droit refuse de voir dans l’embryon ou le fœtus, un objet de droit, une chose livrée notamment à la recherche médicale sans qu’aucune limite ne soit posée. La loi du 29 juillet 1994 autorisait : A titre exceptionnel, des études ne portant pas atteinte ? l’embryon : c’est à dire qui ne modifiait pas son patrimoine génétique et n’altérait pas ses capacités de développement Et, elle interdisait de façon absolue toutes recherches sur les embryons et les cellules souches embryonnaires.
En revanche, la loi du 6 août 2004 a ouvert certaines posslbilités de déroger dans des conditions très strictes et pour une période limitée à 5 ans à l’interdit posé en 1994 • Embryon in vitro dépourvu de projet parentale Recherche susceptible de permettre des progrès thérapeutiques majeurs Ne pouvant pas être poursuivit par une méthode alternative d’efficacité comparable Apres beaucoup de discussions, la loi du 7 juillet 2011 a été adoptée modifiant [‘article L 2151-5 du CSP. Cette disposition a fait l’objet d’une nouvelle modification par la loi du 6 août 2013.
Les embryons concernés doivent avoir été conçus dans le cadre d’une AMP et ils ne doivent plus faire l’objet d’un projet parental. Dans les conditions suivantes Il est imposé le consentement écrit et préalable du couple dont sont issus les embryons Il est Institué un dél consentement écrit et préalable du couple dont sont issus les embryons Il est institué un délai de 3 mois de réflexion avant que le consentement soit confirmé Enfin, le consentement des membres du couple « est révocable sans motif tant que les recherches n’ont pas débutées » Section 2 : La fin de la personnalité juridique
La fin de la personnalité juridique prend fin lors de la mort physique. paragraphe 1 : La constatation de la mort Autrefois, l’absence de respiration et l’arrêt du cœur permettaient de constater la mort. Avec les progrès scientifiques, des difficultés ont surgis. L’article R 1232-1 du CSP est venu préciser les critères d’établissement de la mort. En définitive, seule la mort cérébrale marque le terme de la vie.
La détermination du moment exact de la mort peut parfois se revéler très important. Ainsi, par exemple, dans une affaire intéressant. Une assurance vie dont la résiliation sollicitait par ‘épouse du souscripteur prenait effet le 13 avfll 1987 à minuit. Le mari est tombé dans le coma le 13 avril suite à un accident le 11 avril et son décès avait été déclaré comme survenu le 14 avril. L’épouse réclamait le versement de l’indemnité d’assurance.
La Cour d’Appel et la Cour de Cassation ont rejeté les prétentions de celle ci aux motifs que les constatations médicales faites le 13 avril n’apportaient pas de preuves suffisantes du caractère irrémédiable des lésions faites le 13 avril n’apportaient pas de preuves suffisantes du caractère irrémédiable des lésions cérébrales incompatibles avec a vie : Cass. Civ. , 1997. IJn acte de décès sera dressé par l’OEC sur présentation du certificat de décès délivré par le médecin constatant la mort.
Paragraphe 2 : Le devenir du cadavre Bien que le cadavre soit une chose, il est communément admis qu’il s’agit d’une chose sacrée. C’est ainsi que le droit pénal sanctionne les atteintes à l’intégrité du cadavre. Le prélèvement d’organe est autorisé, dès lors qu’il est pratiqué à des fins thérapeutiques ou scientifiques et que le défunt ne s’y est pas opposé de son vivant Soit, en faisant part de son refus sur le registre national utomatisé « des Refus de Prélèvements » Soit, en faisant part de son refus à ses proches L’article 1232-1 du CSP : Les médecins doivent se renseigner.
C’est le principe inverse qui s’applique lorsque le défunt était un mineur ou un majeur sous tutelle : le prélèvement exige l’autorisation expresse de chacun des titulaires de l’autorité parentale ou du tuteur. L’autopsie médicale est soumise au même régime que les prélèvements d’organes : l’article L 1211-2 al. 3 du CSP. Toutefois à titre exceptionnel, une autopsie médicale peut être pratiquée malgré l’opposition de la personne décédé.