l’arbitrage

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www. Droit-Afrique. com OHADA Acte uniforme sur le droit de l’arbitrage Acte adopté le 11 mars 1999 et paru au JO OHADA na08 du 15 mai 1999 ndex [NB – les chiffres renvoient aux numéros des articles] 2 p g Application de l’Acte uniforme : 34 et 35 14, 23 – désignation des arbitres : 8 – exécution provisoire : 28 – exequatur : 30 – Incompétence pour trancher le litige – mesures provisoires : 13 – pourvoi en cassation : 25 – recours en annulation : 25 à 29 Langue française : 31 Loi du fond : 15 Ordre public international : 26, 31 Organisme d’arbitrage : IO Parties : – égalité : 9 – principe du contradictoire : 14

Preuve : – assistance Judiciaire : 14 – de la convention d’arbitrage : 3 – des prétentions des parties : 14 Procédure arbitrale : 14 Règlement d’arbitrage : 10, 14 Sentence arbitrale : – additionnelle : 22 – appel : 25 – authenticité : 31 – autorité de la chose jugée : 23 – contenu : 20 – effets : 22 – erreur matérielle : 22 – exécution provisoire : 23, 28 20F 12 : 13 Uniforme à vocation ? s’appliquer à tout arbitrage lorsque le siège du tribunal arbitral se trouve dans Pun des Etats-parties.

Art. 5. – Les arbitres sont nommés, révoqués ou remplacés conformément à la convention des parties. Art. 2. – Toute personne physique ou morale peut recourir à l’arbitrage sur les droits dont elle a la libre disposition.

A défaut d’une telle convention d’arbitrage ou si la convention est insuffisante : • a) en cas d’arbitrage par trois arbitres, chaque partie nomme un arbitre et les deux arbitres ainsi nommés choisissent le troisième arbitre ; si une partie ne nomme pas un arbitre dans un délai de trente jours à compter de la réception d’une demande à cette fin émanant de l’autre partie, ou si les deux arbitres ne s’accordent pas sur le choix du troisième arbitre dans un élai de trente jours à compter de leur désignation, la nomination est effectuée, sur la demande d’une partie, par le juge compétent dans l’Etat-partie ; • b) en cas d’arbitrage par un arbitre unique, si les parties ne peuvent s’accorder sur le choix de l’arbitre, celui-ci est nommé, sur la demande d’une partie, par le juge compétent dans l’Etat-partie.

Les Etats et les autres collectivités publiques territoriales ainsi que les Etabllssements publics peuvent également être parties à un arbitrage, sans pouvoir invoquer leur propre droit our contester l’arbitrabilité d’un litige, le ompromettre ou la 3 2 aite par écrit, ou par tout autre moyen permettant den administrer la preuve, notamment par la référence faite à un document la stipulant. Art. 4. – La convention d’arbitrage est indépendante du contrat principal. Sa validité n’est pas affectée par la nullité de ce contrat et elle est appréciée d’après la commune volonté des parties, sans référence nécessaire à un droit étatique Les parties ont toujours la faculté, d’un commun accord, de recourir à une convention d’arbitrage, même lorsqu’une instance a déjà été engagée devant une autre juridiction.

Acte Uniforme sur le droit de l’arbitrage Art. 6. La mission darbitre ne peut être confiée qu’à une personne physique. ‘arbitre doit avoir le plein exercice de ses droits civils, demeurer indépendant et impartial vis-à-vis des parties. Art. 7. – L’arbitre qui accepte sa mission doit porter cette acceptation à la connaissance des parties par tout moyen laissant trace écrite Si Parbitre suppose en sa personne une cause de récusation, il doit en informer les parties, et ne peut accepter sa mission qu’avec leur accord unanime et écrit. 4 2 arbitral peut statuer sur sa propre compétence dans la sentence au fond ou dans une sentence partielle sujette au recours en nnulation.

Toute cause de récusation doit être soulevée sans délai par la partie qui entend s’en prévaloir. La récusation d’un arbitre n’est admise que pour une cause révélée après sa nomination. Art. 8. – Le Tribunal arbitral est constitué soit d’un seul arbitre, soit de trois arbitres. Si les parties désignent les arbitres en nombre pair, le Tribunal arbitral est complété par un arbitre ChOlSl, soit conformément aux prévisions des parties, soit, en l’absence de telles prévisions, par les arbitres désignés, soit à défaut d’accord entre ces derniers, par le juge compétent dans l’Etat-partie . Il en est de même en cas de récusation, d’incapacité, de décès, de démission ou de révocation d’un arbitre.

Chapitre 3 – L’instance arbitrale Art. 9. – Les parties doivent être traitées sur un pied d’égalité et chaque partie doit avoir toute possibilité de faire valoir ses droits. Art. 10. – Le fait pour les parties de s’en remettre ? un organisme d’arbitrage les engage à appliquer le Règlement d’arbitrage de cet organisme, sauf pour les parties à en écarter expressément certaines dispositions. Cinstance arbitrale est liée dès le moment où rune des parties saisit le ou les arbitres conformément ? a convention d’arbitrage, ou, à défaut d’une telle désignation, dès que l’une des parties engage la procédure de constitution du Tribunal arbitral. Art. 1 Le Tribunal arbitral statue sur sa propre compétence, y compris sur toutes uestions relatives à l’existence ou à la va 2 sa propre compétence, y compris sur toutes questions relatives à l’existence ou à la validité de la convention d’arbitrage. Art. 12. – Si la convention d’arbitrage ne fixe pas de délai, la mission des arbitres ne peut excéder six mois à compter du jour où le dernier d’entre eux l’a acceptée. e délai légal ou conventionnel peut être prorogé, oit par accord des parties, soit à la demande de l’une d’elles ou du Tribunal arbitral, par le juge compétent dans l’Etat-partie. Art. 13. – Lorsqu’un litige, dont un Tribunal arbitral est saisi en vertu d’une convention arbitrale, est porté devant une juridiction étatique, celle-ci doit, si l’une des parties en fait la demande, se déclarer incompétente.

Si le tribunal arbitral n’est pas encore saisi, la juridiction étatique doit également se déclarer incompetente à moins que la convention d’arbitrage ne soit manifestement nulle. En tout état de cause, la juridiction étatique ne peut relever d’office son incompétence. Toutefois, l’existence d’une convention d’arbitrage ne fait pas obstacle à ce qu’à la demande d’une partie, une juridiction, en cas d’urgence reconnue et motivée ou lorsque la mesure devra Sexécuter dans un Etat non partie à I’OHADA, ordonne des mesures provisoires ou conservatoires, dès lors que ces mesures n’impliquent pas un examen du litige au fond, pour lequel seul le Tribunal arbitral est compétent. Art. 14. Les parties peuvent directement ou par référence à un règlement Ier la procédure 6 2 la procédure arbitrale ; elles peuvent aussi soumettre celle-ci à la loi de procédure de leur choix. Faute d’une telle convention, le tribunal arbitral peut procéder à l’arbitrage comme il le juge approprié. A Pappui de leurs prétentions, les parties ont la charge d’alléguer et de prouver les faits propres ? les fonder. 3/6 Les arbitres peuvent inviter les parties à leur fournir les explications de fait, et à leur présenter, par tout moyen légalement admissible, les preuves qu’ils estiment nécessaires à la solution du litige. Ils ne peuvent retenir dans leur décision les moyens, les explications ou les documents invoqués ou produ•ts par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.

Ils ne peuvent fonder leur décision sur les moyens qu’ils auraient relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations. Si l’aide des autorités judiciaires est nécessaire ? l’administration de la preuve, le tribunal arbitral peut d’office ou sur requête requérir le concours du juge compétent dans l’Etat-partie. La partie qui, en connaissance de cause, s’abstient d’invoquer sans délai une irrégularité et poursuit l’arbitrage est réputée avoir renoncé à s’en prévaloir. Sauf convention contraire, les arbitres disposent également du pouvoir de tra ncher tout incident de érification d’écriture ou de faux. Art. 15. Les arbitres tranchent le fond du litige conformément aux règles de droit désignées par les parties ou à défaut choisies ar eux comme les plus appropriées compte tenu des usages 2 défaut choisies par eux comme les plus appropriées compte tenu le cas échéant des usages du commerce international. Art. 18. – Les délibérations du Tribunal arbitral sont secrètes. Chapitre 4 – La sentence arbitrale Art. 19. – La sentence arbitrale est rendue dans la procédure et selon les formes convenues par les parties. A défaut d’une telle convention, la sentence est endue à la majorité des voix lorsque le tribunal est composé de trois arbitres. Art. 20. La sentence arbitrale doit contenir l’indication : • des nom et prénoms de ou des arbitres qui l’ont rendue, • de sa date, • du siège du tribunal arbitral, • des nom, prénoms et dénomination des parties, ainsi que leur domicile ou siège social, • le cas échéant, des nom et prénoms des avocats ou de toute personne ayant représenté ou assisté les parties, • de l’exposé des prétentions respectives des parties, de leurs moyens ainsi que des étapes de la procédure. Elle doit être motivée. Ils peuvent également statuer en amiable compositeur lorsque les parties leur ont conféré ce pouvoir. Art. 21 La sentence arbitrale est signée par le ou les arbitres. B2 désistement, de transaction ou de sentence définitive. Art. 22. – La sentence dessaisit l’arbitre du litige. Art. 17. – Le Tribunal arbitral fixe la date à laquelle l’affaire sera mise en délibéré.

Carbitre a néanmoins le pouvoir d’interpréter la sentence, ou de réparer les erreurs et omissions matérielles qui l’affectent . Après cette date, aucune demande ne peut être formée ni aucun moyen soulevé. Lorsqu’il a omis de statuer sur un chef de demande, l peut le faire par une sentence additionnelle. Aucune observation ne peut être présentée, ni aucune pièce produite si ce n’est à la demande expresse et par écrit du Tribunal arbitral. Dans l’un ou l’autre cas susvisé, la requête doit être formulée dans le délai de 30 jours à compter de la notification de la sentence. Le tribunal dispose d’un délai de 45 jours pour statuer. VMw.

Droit-Afrique. com Si le tribunal arbitral ne peut à nouveau être réuni, ce pouvoir appartient au juge competent dans Art. 23. – La sentence arbitr d’un recours en annulation, qui doit être porté devant le juge compétent dans ‘Etat-partie . La décision du juge compétent dans l’Etat-partie n’est susceptible que de pourvoi en cassation devant la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage. si la sentence arbitrale n’est pas motivée. Art. 27. – Le recours en annulation est recevable dès le prononcé de la sentence ; il cesse de l’être s’il n’a pas été exercé dans le mois de la signification de la sentence munie de l’exequatur . Art. 28. Sauf si l’exécution provisoire de la sentence a été ordonnée par le Tribunal arbitral, l’exercice du recours en annulation suspend l’exécution de la sentence arbitrale jusqu’à ce que e juge compétent dans l’Etat-partle ait statué. Ce juge est également compétent pour statuer sur le contentieux de l’exécution provisoire. Art. 29. – En cas d’annulation de la sentence arbitrale, il appartient ? la partie la plus diligente d’engager, si elle le souhaite, une nouvelle procédure arbitrale, conformément au présent Acte Uniforme. Chapitre 6 – Reconnaissance et exécution des sentences arbitrales La sentence arbitrale peut faire l’objet d’une tierce opposition devant le tribunal arbitral par toute personne physique ou morale qui n’a pas été appelée et lorsque cette sentence pré’udicie à ses droits. 0 2