l’abus de confiance et le recel
CHAPITRE Ill : L’ABUS DE CONFIANCE L’étude de l’infraction de l’abus de confiance précédera celle de certaines infractions qualifiées par la doctrine de « voisines » de celle_ci.
Sous chapitre : L’infraction d’abus de confiance à proprement parler L’article 547 du code pénal prévoit que « Quiconque de mauvaise foi détourne ou dissipe au préjudice des propriétaires, possesseurs ou détenteurs, soit des effets, des deniers ou marchandises, soit des billets, quittances, écrits de toute nature contenant ou opérant obligation ou décharges et qui lui avaient été remis à la condition de les rendre ou d’en faire usage au un mploi déterminé, es l’emprisonnement d x or 20 à 2000 dirhams A partir de cette défi infraction a de comm Sni* to View nfiance et puni de ‘une amende de 200 que cette uerie qu’elle constitue une atteinte la propri t d’autrui, mais la différence essentielle consiste dans le fait qu’en matière de vol, l’auteur s’approprie la chose d’autrui contre le gré et même à l’insu du propriétaire ; qu’en matière d’escroquerie, si la chose est remise volontairement à ragent par son propriétaire, c’est en raison d’une atteinte portée à cette volonté, alors qu’en matière d’abus e confiance, la chose est remise volontairement à l’auteur, lequel va intervenir de mauvaise foi I Swipe to View next page la possession précaire qui lui était confiée en une volonté de s’approprier celle-ci. L’abus de confiance est défini (Section l) et réprimé (Section Il) par les articles 547 et suivants du code pénal. Section I : Les éléments constitutifs de l’abus de confiance Au sens de la loi, rinfraction de l’abus de confiance suppose un élément matériel (SI) et un élément moral (52). SI .
L’élément matériel de l’abus de confiance L’élément matériel de l’abus de confiance présente deux ?léments caractéristiques : il s’agit d’un acte de détournement (B) qui implique que le bien détourné ait été préalablement remis A- La remse dun bien Il faut préciser non seulement la nature du bien remis mais aussi la nature de la remise elle-même. La liste des biens ou objets pouvant être remis est fixée par l’article 547 du code pénal. Par ces termes, il faut entendre : le numéraire, les objets mobiliers susceptibles de faire l’objet d’un commerce et tous les écrits contenant ou opérant obligation ou décharge, les valeurs mobilières, les effets de commerce, oit tous les papiers représentant pour la victime, une valeur appréciable en argent. Ansi, les écrits sans valeur commerciale ne rentrent pas dans cette catégorie. La remise du bien doit présenter 3 caractères • *Elle est d’abord nécessaire.
Sans remise, il ny a pas d’abus de confiance mais il peut y avoir vol comme on l’a déjà vu ; *Elle est ensuite volontaire, car sinon il pourrait y avoir escroquerie, ma OF comme on l’a déjà vu , escroquerie, mais pas d’abus de confiance. Dans ce dernier délit, en effet, la remise est purement volontaire alors que dans l’escroquerie, elle n’est qu’apparemment volontaire puisqu’elle a ?té viciée par la mise en œuvre de moyens frauduleux *Elle est, enfin, précaire car les objets ont été remis à la personne « à charge de les rendre, de les représenter ou d’en faire un usage déterminé Si la remise a été faite en propriété, il ne saurait y avoir abus de confiance.
B- Le détournement du bien L’acte de détournement peut résulter soit, de la non restitution de la chose, soit de son utillsation à des fins étrangères à celles qui avaient été stipulées. En d’autres termes, le détournement peut consister dans un acte matériel de destruction, de consommation ou d’une aliénation, u même dans l’utilisation de la chose à une fin à laquelle elle n’était pas destinée. Le détournement doit ensuite être préjudiciable pour correspondre à la définition de l’article 547. Peu importe la nature du préjudice. Il peut être matériel ou même moral. La précislon de l’article 547 « au préjudice des propriétaires, possesseurs ou détenteurs » n’est pas exclusive.
Elle implique que la loi protège toute personne ayant un droit quelconque sur la chose. Il en est ainsi de l’usufruitier, du dépositaire, de l’emprunteur ou du locataire. 52. L’élément moral de Fabus de confiance épositaire, de l’emprunteur ou du locataire. L’abus de confiance est une infraction intentionnelle. Celle-ci consiste dans la double conscience de la précarité de la détention (découlant de l’obligation de restituer) et d’un comportement en contravention de cette précarité, ce comportement allant de pair avec la conscience de l’éventualité d’un préjudice. Il n’est pas nécessaire que l’auteur ait tiré un profit personnel du détournement.
Peu importe également qu’il ait cru pouvoir rendre la chose indûment détournée, l’abus de confiance est réalisé lorsque l’impossibilité de restituer fait apparaitre le réjudice. Sectlon Il : La répression de fabus de confiance Les sanctions prévues pour l’abus de confiance (SI) ne pourront pas être prononcées si certaines circonstances peuvent être invoquées (52). SI . Les obstacles à la répression (renvoi au paragraphe 1 de la section Il du délit de vol) L’immunité familiale peut faire obstacle à la poursuite de l’infraction d’abus de confiance. Cette immunité est expliquée soit par l’idée d’un patrimoine familial, soit par l’idée qu’une action pénale pour abus de confiance n’est pas tolérable entre personnes aussi proches.
Elle ne fait donc pas disparaître ‘infraction mais s’oppose à ce qu’elle soit poursuivie. Le jeu de cette immunité est strictement encadré. Elle ne joue qu’au bénéfice des personnes visées par la loi. En effet, n’est pas punissable l’abus de confiance punissable l’abus de confiance commis par des maris au préjudice de leurs femmes et par des femmes au préjudice de leurs maris. Cette immunité entre époux disparait dès que le mariage a cessé d’exister c’est-à-dire en cas de divorce ou de répudiation. De même, ne sont pas punissables les abus de confiance commis par des ascendants au préjudice de leurs enfants ou autres escendants à savoir petits-enfants ou arrières petits-enfants. article 534 du CP) Les abus de confiance commis par des descendants au préjudice de leurs ascendants, ou entre parents ou alliés jusqu’au quatrième degré inclusivement, ne peuvent être poursuivis que sur plainte de la personne lésée ; le retrait de la plainte met fin aux poursuites. (article 535 du code pénal) par ailleurs, cette immunité a un effet strictement personnel, elle ne peut être étendue aux différents complices, coauteurs ou receleurs. Ceux-ci pourront donc être condamnés puisque l’infraction ne disparaissant pas du fait de l’immunité, elle onstitue le fait principal indispensable à l’existence de la complicité punissable ou du recel. 52.
Les sanctions de l’abus de confiance L’abus de confiance n’est sanctionné que si l’infraction ait été consommée. La simple tentative n’est pas punissable (art. 555). Les personnes qui se sont rendues coupables d’abus de confiance encourent aussi bien des peines principales (A) que complémentaires A- Les PAGF s OF de confiance encourent aussi bien des peines principales (A) que complémentaires (B). A- Les peines principales Le législateur punit différemment rauteur d’un abus de onfiance simple et celui d’un abus de confiance commis avec des circonstances aggravantes. Cette dernière infraction est réprimée d’une façon plus sévère que la première compte tenu du préjudice important qu’elle entraîne à la société. ) L’abus de confiance simple Les peines principales prévues pour l’abus de confiance figurent ? l’article 547 du code pénal. Ce sont l’emprisonnement de 6 mois ? trois ans et d’une amende de 120 à 2 000 dirhams. 2) L’abus de confiance commis avec des circonstances aggravantes Le législateur, souvent inspirées par l’observation criminologique, prévu certaines circonstances aggravantes dans les articles 549 et 550 du code pénal. a- l’article 549 prévoit une peine d’emprisonnement de 1 à 5 ans et d’une amende de 120 à 5 000 dirhams si l’abus de confiance a été commis : *soit par un adel, séquestre, curateur, administrateur judiciaire agissant dans l’exercice ou à l’occaslon de leurs fonctions.
Il est donc nécessaire que les objets aient été remis volontairement en raison d’un contrat de droit privé ou d’un dépôt judiciaire et que le détournement ait été commis dans l’exercice des fonctions ou à l’occasion de cet exercice. soit par un administrateur, employé ou gardien d’une fondation pieuse, au préjudice de la fondation. Il en est ainsi d’un employ employé ou gardien d’une fondation pieuse, au préjudice de la fondation. Il en est ainsi d’un employé des Habous par exemple. *Soit par un salarié ou préposé au préjudice de son employeur ou commettant. Le salarié ou préposé est celui qui travaille directement pour l’employeur ou le commettant, sous sa surveillance constante et générale, moyennant une rémunération. En outre, il faut que le détournement ait été commis au préjudice de l’employeur ou du commettant. l’article 550 du code pénal prévoit que la peine de l’emprisonnement pour l’abus de confiance simple est portée au double soit de 1 à 6 ans et le maximum de l’amende ? 100 000 dirhams si « l’abus de confiance a été commis par une personne faisant appel au public afin d’obtenir, soit pour son propre compte, soit comme directeur, administrateur ou agent dune société ou d’une entreprise commerciale ou industrielle, la remise de fonds ou valeurs à titre de dépôt, de mandat ou de nantissement Cette disposition concerne non seulement les personnes qui par profession, pratiquent habituellement des placements ou es opérations boursières, tels que les banquiers, mais aussi les représentants d’entreprises commerciales ou industrielles qui s’adressent au public pour se procurer des fonds dans l’intérêt de ces entreprises, par exemple à l’occasion d’une émission d’actions ou d’obligations à laquelle elles procèdent. L’appel au public comprend toutes les formes de publicité : journaux, prospectus, d 7 OF procèdent. L’appel au public comprend toutes les formes de publicité : journaux, prospectus, démarchages, conférences etc… outre l’appel au public.
L’application de cette circonstance aggravante exige que le étournement porte sur les fonds ou titres obtenus à l’aide de cet appel au public et que ces valeurs aient été remises à titre de dépôt, de mandat ou de nantissement B- Les peines complémentaires Au sens de l’article 555 du code pénal, les coupables de délit d’abus de confiance simple ou avec des circonstances aggravantes peuvent être frappés pour 5 ans au moins et 10 ans au plus de Pinterdiction d’exercice de l’un ou de plusieurs des droits clviques, civlls ou de famille ou de l’interdiction de séjour. Sous-chapitre Il : Les infractions voisines de l’abus de confiance Ces infractions sont prévues successivement par les articles 551 , 552, 553 et 554 du code pénal. Il s’agit, d’abord, de l’abus réalisé en inexécution d’un contrat, ensuite de l’abus réalisé au préjudice d’une personne protégée, après celui de blanc-seing et, enfin, du détournement ou de soustraction des documents dans une procédure.
Section I : L’abus réalisé en inexécution d’un contrat : infraction de l’article 551 du code pénal L’article 551 du code pénal dispose « Quiconque s’étant fait remettre des avances en vue de l’exécution dun contrat, refuse ans motif légitime d’exécuter ce contrat ou de rembourser ces avances, est puni de l’emprisonnement d’un à six mois et d’une a 8 OF d’exécuter ce contrat ou de rembourser ces avances, est puni de l’emprisonnement d’un à six mois et d’une amende de 120 à 250 dirhams » Cette infraction est destinée à réprimer les pratlques de certains fournisseurs ou professionnels malhonnêtes qui troublent la régularité des transactions. Il en est ainsi lorsque l’intéressé, au lieu d’effectuer ses obligations, a dissipé les fonds qui lui avaient été versés d’avance. Il en est de même des fonds versés à un vocat à titre d’honoraires, ces fonds ne lui ont pas été remis ? titre définitif. L’application de cette infraction est de nature à éviter des procédures au civil, longues et couteuses soit pour mettre en demeure le fournisseur, d’exécuter ses obligations, soit pour récupérer les arrhes ou avances qu’il s’était fait remettre.
Cette infraction nécessite deux éléments : un élément matériel et un élément moral. *L’élément matériel consiste, d’une part, en l’obtention des arrhes en vue de l’exécution d’un contrat et, d’autre part, en la non- exécution de celui-ci ou le refus de remboursement des fonds erçus. *l’élément moral consiste, pour sa part, en l’intention frauduleuse caractérisée par rabsence de motifs légltlmes pour refuser l’exécution ou le remboursement. En général, l’auteur de cette infraction encourt une peine d’emprisonnement d’un à 6 mois et d’une amende de 120 à 250 dirhams. Toutefois, aucune peine complémentaire n’est prévue ? son encontre.
Section Il : L’abus réalisé au préj PAGF OF peine complémentaire n’est prévue à son encontre. Section II : Cabus réalisé au préjudice d’une personne protégée infraction de l’article 552 du code pénal L’article 552 dispose « quiconque abuse des besoins, des passions ou de l’inexpérience d’un mineur (état de la victime)de vingt et un an ou de tout autre incapable ou interdit, pour lui faire souscrire à son préjudice, des obligations, décharges ou autres actes engageant son patrimoine, est puni de l’emprisonnement de 6 mois à 3 ans et d’une amende de 200 à 2000 dirhams » *L’élément matériel est constitué, d’abord, par Pétat de victime.
Au sens de la 101, les personnes protégées sont les mineurs et tous ceux qui leur sont assimilés à savoir les incapables (faible d’esprit) ou les personnes frappées d’interdiction. L’élément matériel est constitué, ensuite, par la nature de l’engagement qui doit être un acte qui porte préjudice aux intérêts de la victime. L’élément matériel est constitué, enfin, par le fait que l’auteur ait abusé des besoins, des passions de la victime et en tout cas de son inexpérience. Ces notions sont très vagues c’est pourquoi leur appréciation est laissée à la juridiction de jugement. *l’élément moral consiste, pour sa part, en l’intention coupable. Celle-ci est réalisée lorsque l’auteur a commis en connaissance de cause des faits constituant le délit et notamment qu’il a connu la m Inorl