Arr T Perruche

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Texte intégral REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAS Sur le deuxième moyen, pris en sa première branche du pourvoi principal formé par les époux et le deuxième moyen du pourvoi provoqué, réunis, formé par la caisse primaire dassurance maladie de l’Yonne : Vu les articles 1165 et 1382 du Code civil ; Attendu qu’un arrêt rendu le 17 décembre 1993 par la cour d’appel de Paris a jug et le Laboratoire de duquel est M. av nt _ P. Swip next page l’occasion de recherc alors qu’elle était enc M. Y… , médecin, es, aux droits contractuelles ? éole chez Mme X… ue le préjudice e cette dernière, dont l’enfant avait développé de graves séquelles consécutives à une atteinte in utero par la rubéole, devait être réparé dès lors qu’elle avait décidé de recourir à une interruption volontaire de grossesse en cas d’atteinte rubéolique et que les fautes commises lui avaient fait croire à tort qu’elle était immunisee contre cette maladie, de troisième part, que le préjudice de l’enfant n’était pas en relation de causalité avec ces fautes ; que cet arrêt ayant été cassé en sa seule disposition relative au préjudice de l’enfant, l’arrêt attaqué de la Cour de envoi dit que  » l’enfant Nicolas ne subit pas un préjudice indemnisable en relation de c to next page causalité avec les fautes commises par des motifs tirés de la circonstance que les séquelles dont il était atteint avaient pour seule cause la rubéole transmise par sa mère et non ces fautes et qu’il ne pouvait se prévaloir de la décision de ses parents quant ? une interruption de grossesse ; Attendu, cependant, que dès lors que les fautes commises par le médecin et le laboratoire dans l’exécution des contrats formés avec Mme X… vaient empêché celle-ci d’exercer son choix ‘interrompre sa grossesse afin d’éviter la naissance d’un enfant atteint d’un handicap, ce dernier peut demander la réparation du préjudice résultant de ce handicap et causé par les fautes retenues ; PAR CES MOTIFS, et sans qu’il soit nécessaire de statuer sur les autres griefs de l’un et l’autre des pourvois : CASSE ET ANNULE, en son entier, l’arrêt rendu le 5 février 1999, entre les parties, par la cour d’appel d’Orléans ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Paris, autrement composée que lors de ‘audience du 17 décembre 1993. MOYENS ANNEXES MOYENS produits par M. Choucroy, avocat aux Conseils pour les époux X… PREMIER MOYEN DE CASSATION : (Publication sans intérêt) ; DEUXIEME MOYEN DE CASSATION : Il est reproché à l’arrêt attaqué d’AVOlR dit que l’enfant Nicolas X… e subissait pas un préjudice indemnisable en relation de causalité avec les 2 l’enfant Nicolas X… ne subissait pas un préjudice indemnisable en relation de causalité avec les fautes commises par le Laboratoire de biologie médicale de Yerres et le docteur dit que M. X… devra restituer aux appelants les sommes reçues à titre de rovision et le déboute de toutes demandes plus amples et contraires. AUX MOTIFS Qu’il n’est pas contesté que Mme X… avait clairement exprimé la volonté, en cas d’atteinte rubéolique, de procéder à une interruption volontaire de grossesse ; que les fautes conjuguées des praticiens ne lui ont pas permis de recourir à cette solution ; qu’ainsi a été causé aux époux X… n préjudice tant moral que matériel dont l’indemnisation n’est remise en cause par personne ; Que, cependant, la Cour n’est pas saisie du préjudice subi directement par les parents de Nicolas, mais de celui de l’enfant lui-même ; Qu’il échet donc de rechercher quel est le dommage subi par ce dernier, en lien avec les fautes commises par les praticiens ; Qu’il sera, toutefois, rappelé qu’en la matière, dès lors que le dommage peut avoir une autre cause que la faute constatée, cette faute ne peut être censée constituer la condition sine qua non de la perte de chance ; Qu’il est constant que les praticiens sont étrangers à la transmission à la mère de la rubéole ; qu’ils ne sont intervenus qu’après le début de la grossesse, de sorte que ne pouvait plus être évitée la conception de l’enfant ; Qu’il est tout aussi constant qu’au 3