La Protection De L Acque Reur D Un Bien Dans Le Droit Interne De La Vente
Bulletin dinformation Diffusion de jurisprudence, doctrine et communications NO 730 Publication bimensuelle 1 novembre 2010 ors5 Les éditions des Sni* to View JOURNAUX OFFICIELS internet Consultez www. courdecassation. fr le site de la Cour de cassation En refondant son portail, la Cour de cassation a souhaité • se doter d’un site dynamique, lui permettant notamment de favoriser la remontée en page d’accueil d’informations de premier plan ; • réorganiser les contenus, accessibles par un nombre limité de rubriques et améliorer l’ergonomie du site pour favoriser l’accès à la loi ne lui a pas conféré la ualité de partie ».
Commentant une décision « engagée aux côtés de la HALDE dont elle « sécurise » le rôle devant les juridictions, Grégoire Loiseau note ocp 2010, éd. social, no 24, p. 27 à 29) que ni son « pouvoir d’action ni sa force de persuasion ne sont véritablement bridés par l’exigence d’être entendue en tant qu’autorité indépendante plutôt que d’être écoutée en tant que partie intervenante s, pratique jugée conforme aux exigences du procès équitable et de l’égalité des armes dès lors qu’est respecté le principe de la contradiction (cf. ?galement le Bicc no 723 du 1er juin dernier, ubrique « Cours et tribunaux Jurisprudence Le lendemain, la première chambre a jugé (infra, no 1 635), au visa de l’article 1382 du code civil, que « Toute personne a le droit d’être informée, préalablement aux investigations, traitements ou actions de prévention proposés, des risques inhérents à ceux-ci, et que son consentement doit être recueilli par le praticien, hors le cas où son état rend nécessaire une intervention thérapeu OF SS personne humaine, dépasse la sphère contractuelle et ne peut être réparé que sur la base de l’artlcle 1382 du code civil, lequel exprime une autre xigence reconnue par le Conseil constitutionnel Bulletin d’information • 1 er novembre 2010 En quelques mots…
Doctrine La troisième chambre civile, le 8 juin (infra, no 1579) a, dans la continuité d’un arrêt d’assemblée plénière du 8 mai 2008 Même s’il n’est pas débiteur de la commission, l’acquéreur dont le comportement fautif a fat perdre celle-ci à l’agence immobilière titulaire d’un mandat du vendeur, par l’entremise de laquelle ils ont été mis en rapport, doit à l’agent immobilier, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, réparation de son préjudice jugé que « La onstatation de manœuvres frauduleuses destinées à éluder la commission d’un agent immobilier n’ouvre pas droit au paiement de la commission contractuellement prévue, mais seulement à la réparation S intranet de la Cour, avec des liens hypertexte vers les textes de loi et les références d’arrêts de la Cour, ainsi que, en rubrique « Droit européen le résumé de la décision de la Cour de justice des Communautés européennes du 22 juin 2010 (infra, no 1517), précisant les conditions auxquelles doit satisfaire la procédure de contrôle de la constitutionnalité des 1015 (question priorltaire e constitutionnalité) pour être conforme au Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne – notamment s’agissant de l’articulation de cette procédure avec la possibilité pour le juge français de saisir le juge communautaire d’une questlon préjudicielle et de vérifier si la législation nationale en cause peut être interprétée conformément au droit de l’Union européenne. er novembre 2010 • Bulletin d’information Table des matières Communication Fiche méthodologique OF 1 606-1607 Copropriété 1 à 1610 Emploi 1611 Entreprise en difficulté (loi du 25 janvier 1985) 1612-1613 1 582 loi du 26 juillet 2005) 1614 à 1617 1 578-1632 Étranger 1618 Agent immobilier 1 579 Expert judiciaire 1619 PAGF s OF SS civile 1 634 Société commerciale (règles générales) 1612 Protection de la nature et de l’environnement 1 582-1636 Sûretés réelles immobilières 1651 Professions médicales et paramédicales 1 635 Travail 1 652 Prud’hommes 1 637 Travail réglementation, durée du travail 1 653 Régimes matrimoniaux 1 638 6 OF SS juridique répond à une définition qui lui est propre et correspond à un moment déterminé de la vie du contrat (formation pour ce qui est des vices du consentement, exécution pour e qui concerne la responsabilité contractuelle ou la garantie des vices cachés), la frontière entre ces notions n’est pas toujours si aisée à dessiner. 6 Dans un contexte où la jurisprudence exige du requérant de présenter dès l’instance relative à la première demande rensemble des moyens qu’il estime de nature à fonder celle-ci (assemblée plénière, 7 juillet 2006, pourvoi no 04-10. 672, Bull. 2006, Ass- plén. , no 8), il importe de préciser les critères de distinction des différentes actions ouvertes au bénéfice de l’acquéreur insatisfait, avant d’évoquer leur sort en cas de onfusion ou chevauchement entre elles.
Les interférences entre les différentes notions concernent principalement le droit interne de la vente. La Convention de Vienne du 11 avril 1980, qui régit la vente internationale de marchandises, en effet, envisage une action unique, fondée sur la notion centrale de conformité, pour toutes les situations, à la différence de la dualité sur laquelle repose le système français, auquel la présente étude est consacrée. PLAN l. – LES MECANISMES DE PROTECTION DE L’ACQUEREUR INSATISFAIT A. – Les protections générales 1. Protection du consentement 2. Obligation de délivrance conforme . Garantie des vices cach PAGF 7 OF SS consommation 2.
La responsabilité du fait des produits défectueux Il. – LES CONFUSIONS ET INTERFERENCES POSSIBLES A. – Distinction entre l’action en non-conformité et l’action en garantie des vices cachés 1 . Critères de distinction 2. Sort des actions et office du juge B. – Distinction entre l’action en non-conformité et la responsabilité du fait des produits défectueux C. – Distinction entre l’action en garantie des vices cachés et l’action en nullité pour vice du consentement (erreur et dol) D. – Distinction entre faction en non-conformité et l’actlon en ullité pour vice du consentement (erreur et dol) 1 . S’agissant d’un concours avec l’action en nullité pour erreur 2.
S’agissant d’un concours avec l’action en nullité pour dol E. – Distinction entre la garantie de conformité, d’une part, et la garantie des vices cachés ou le défaut de délivrance, d’autre part a) Les mécanismes assurant un consentement éclairé Fondement iuridique PAGF 8 OF SS amont comme en aval de la conclusion du contrat de vente. La jurisprudence a pu également rattacher l’obligation d’information à l’obligation de délivrance du bien vendu, au visa de l’article 1 604 du code civil, une fois le contrat onclu (1 re Civ. , 25 juin 1996, pourvoi no 94-16. 702, Bull. 1996, I, no 274 ; com. , 1er décembre 1992, pourvoi no 90-18. 238, Bull. 1992, IV, no 391).
Le législateur a, par ailleurs, introduit des dispositions spéciales dans certains domaines de la vente. En matière de vente de biens de consommation, le code de la consommation organise la protection du contractant le plus fable en imposant au professionnel une obligation de renseignement (articles L. 111-3 et suivants du code de la consommation), ce avant même la conclusion du contrat. En matière de vente immobilière, l’obligation d’information est enforcée par diverses dispositions : s’agissant des immeubles à usage d’habitation : – par des dispositions du code de la construction et de Ihabitation (et, notamment, les articles L. 133-6, L. 134-1 à L. 34-6); – par des dispositions du code de la santé publique (notamment les articles L. 1334-5, L. 1334-6 et 1334-13) ; et du code de l’urbanisme (article L. 111-5-3) ; s’agissant d’immeubles ayant fait l’objet d’exploitations « à risque par les articles L. 512-18 et L 514-20 du code de l’environnement pour ce qui concerne la vente de terrains « sur lesquels se trouvaient des installations soumises ? autorisation » (3e av. 12 janvier 2005, pourvoi no 03-18. 055, auli. 2005, Ill, no 8) ; par farticle 75-2 du code mnier en cas de vente d’un terrain dans le sous-sol du PAGF g OF SS no 8) ; – par Farticle 75-2 du code minier en cas de vente d’un terrain dans le sous-sol duquel a été exploitée une mine.
Enfin, une obligation de renseignement est imposée aux professionnels par certains textes épars – article L 211-9 du code du tourisme dans le cadre de la vente de voyages ou de séjours ; – article L 330-3 du code de commerce en matière de contrat de concession ; – article 19 de la loi no 2004-575 du 21 juin 2004 s’agissant des ontrats conclus par voie électronique… Définitions L’obligation de renseignement a pour objectif de permettre ? l’acheteur de prendre sa décision en pleine connaissance de cause, dans la mesure où son ignorance est légitime. L’obligation est d’autant plus forte que le client n’est pas ou est mal informé. Elle varie également selon qu’il contracte avec un vendeur professionnel ou occasionnel. Si le vendeur est un professionnel et l’acheteur profane – Si la chose vendue ne présente pas de danger particulier pour remplir son obligation, le vendeur doit s’informer de l’usage uquel l’acheteur entend employer la chose : com. , 14 novembre 1977, pourvoi no 75-15. 185, Bull. 1977, IV, no 253 (responsabilité d’un fabricant s’étant dispensé de réunir tous les renseignements sur l’usage auquel le bien vendu était destiné, alors que ce dernier présentait des propriétés différentes selon sa mise en œuvre) ; – Com. , 1er décembre 1992, pourvoi no 90-18. 238, Bull. 1992, IV, no 391 (défaut de déllvrance reproché au vendeur d’un matériel qui s’abstient de s’informer des besoins de son acheteur et d’informer ensuite celui-ci des contraintes techniques de la chose vendue et de son a SS