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INSTITUT D’ÉTUDES POLITIQUES DE TOULOUSE Année 2007. 2008. « CARRIÈRES ADMINISTRATIVES » SEMINAIRE SPECIFIQUE APPROFONDI DROIT PUBLIC. Semestre 1 (10 heures) (Valérie Larrosa, MCF Droit public) THÈME 4. LA POLICE ADMINISTRATIVE. Dans les activités de radministration, on oppose souvent les activités de service à celles de police. Ce même un service public. Mais bien sûr, lequel l’administration (nati l’exercice de la Orso Sni* to View e police est elle _ lic particulier, dans e pleinement Puissance publique et fait usage de la force publique.

Dans l’exercice de ces ouvoirs de police, l’administration est amenée à réglementer les conduites individuelles et collectives, touchant ainsi à Pusage par les administrés de leurs libertés individuelles ou publiques. pour ces raisons, un principe de non délégation de cette activité de Puissance publique a été posé par le droit administratif français. Ainsi, la police administrative est un service public qui ne saurait faire l’objet d’une délégation.

Il s’agit donc d’une activité qui doit nécessairement être gérée en certaines activités de surveillance de Pordre public dans la commune : T. A. Versailles, 17 Janvier 1986, Commissaire de la République de Seine et Marne ; C. E. 1er avril 1994, Commune de Menton ; C. E. 29 décembre 1997, Commune d’Ostricourt ; (ensemble d’arrêts concernant la surveillance des voies publiques). Pour autant, la pratique des contrats locaux de sécurité n’est pas illégale.

Il s’agit en effet de contrats entre l’Etat et les communes, élaborés conjointement par le procureur, le préfet et les maires et qui ont notamment pour objet de développer la police de proximité. l. LA NOTION DE POLICE ADMINISTRATIVE. La police administrative se définit à la fois par son fondement et ar sa finalité. Son fondement est l’ordre public ; sa finalité, la prévention des troubles à cet ordre public. A. LA NOTION D’ORDRE PUBLIC. our comprendre ce qu’est la police administrative, il faut tout d’abord définir la notion qui lui sert de fondement, c’est-à-dire celle d’ordre public. Dans la définition classique de cette notion, l’ordre public concerne l’ordre matériel et extérieur. Cependant, la notion d’ordre public peut, dans certains cas, contenir une dimension morale : il s’agit alors de protéger le « trouble des consciences le « bon ordre » moral, voire de protéger les ndividus contre euxmêmes (principe de dignité de la personne humaine).

Ainsi, Maurice Hauriou déf ue l’ordre public, obiet PAGF 7 0 effet, dans ce cas, un risque d’atteinte aux libertés publiques et individuelles et un risque de dérive vers un ordre moral. 1. L’ordre public, matériel et extérieur. L’ordre matériel et extérieur se caractérise par une trilogie traditionnelle, notamment consacrée par la loi communale du 4 avril 1884 et actuellement reprise par l’article L 2212-2 du CGCT. Les dispositions de ce texte ne visent pas seulement les communes, elles ont une portée plus générale.

L’ordre public, en matière de police administrative générale, concerne donc la sécurité, la tranquillité et la salubrité publiques. Ainsi, il s’agit de prévenir les risques d’accidents et de dommages aux personnes et aux biens, les risques de désordre nuisant à la tranquillité publique (tapage diurne ou nocturne, manifestation sur les voies publiques) ou les risques concernant les atteintes à la santé et à [‘hygiène publiques (surveillance de la qualité de l’eau et des denrées alimentaires, prévention des épidémies et épizooties, etc. ).

Compte tenu de l’élargissement très grand ujourd’hui, de la notion de sécurité, le champ de la police administrative est potentiellement très élargi, à travers notamment les notions de sécurité sanitaire ou de sécurité alimentaire. Ainsi, les mesures de polices administratives se combinent avec un ensemble d’interventions 0 es régies par le code de la de l’agriculture, etc. (voir infra, les concours de polices spéciales et de police générale). 2. Les circonstances locales particulières. L’ordre public qul fonde les mesures de police doit être aussi apprécié compte tenu des circonstances locales.

Les exigences du maintien de ‘ordre public sont susceptibles de varier à la fois dans le temps et dans l’espace. Le contexte local à un moment donné est donc un élément important en matière de police administrative. C’est même un élément essentiel de la légalité des mesures de police mises en œuvre. La mesure choisie par l’autorité de police compétente doit être adaptée aux circonstances locales, de temps et de lieu (voir infra, le contrôle des mesures de police). 3. Le bon ordre et la moralité publique.

La question s’est posée de savoir si la trilogie traditionnelle définissant l’ordre ublic par la préservation de la sécurité, de la tranquillité et de la sécurité publiques était exhaustive. Au regard des textes et de la jurisprudence, on doit formuler une réponse nuancée. En effet, dans l’article L 2212-2 du CGCT, il est fait mention, à propos des pouvoirs de police du maire, du « bon ordre On s’est alors interrogé sur le sens à donner à cette notion de « bon ordre » et l’on s’est notamment demandé si le bon ordre ne renvoyait pas à une dimension morale de l’ordre public.

La police administrative peut-elle avoir pour finalité la protection de la moralité 0 rès réticente à l’égard de cette extension du champ de la police administrative. Elle souligne à quel point la protection de la moralité publique seralt susceptible de remettre en cause l’exercice de libertés individuelles ou collectives et de dégénérer en protection d’un ordre moral. Les propos bien connus de Maurice Hauriou en la matière rendent compte de cette méfiance doctrinale.

Selon lui, la police administrative « ne poursuit pas l’ordre moral dans les idées et dans les sentiments, elle ne pourchasse pas les désordres moraux… Si elle essayait, elle verserait immédiatement dans ‘oppression des consciences Ce n’est pas qu’une société n’ait pas besoin d’ordre moral, cela veut dire que la société est invitée à se protéger par d’autres institutions que celle de la police. » (in Précis de droit administratif).

Malgré ces critiques doctrinales, la jurisprudence a admis ? plusieurs reprises, que la moralité publique puisse être une composante de l’ordre public. • Ainsi, on a reconnu à l’autorité de police le pouvoir d’interdire un combat de boxe, « contraire à l’hygiène morale » : C. E. 7 novembre 1924, Club sportif du châlonnais. On a aussi admis la possibilité de prescrire la ermeture d’un lieu de débauche « portant atteinte à la moralité publique » et par là, générateur de trouble à l’ordre public : C. e 1960, Jauffret. PAGF s 0 néanmoins prononcé l’annulation de cette mesure d’interdiction générale en raison de l’absence de clrconstances locales particulières. • A ces arrêts isolés, s’ajoute la célèbre jurisprudence relative aux interdictions municipales de films cinématographiques. Ainsi, alors même qu’un film a obtenu le visa ministériel nécessaire à son exploitation, les maires, responsables du maintien de l’ordre dans leurs communes, peuvent en interdire la rojection.

Ils peuvent le faire si la projection du film est susceptible d’entraîner des troubles matériels et extérieurs. Il s’agit alors simplement d’assurer, en interdisant la projection, la tranquillité et la sécurité publiques. Mais, le maire peut aussi, selon la formule jurisprudentielle consacrée, interdire la projection « ? raison du caractère immoral du film et de circonstances locales particulières L’arrêt de principe en la matière est l’arrêt du C.

E. du 18 décembre 1959, Soc. Les fims Lutétia. Dans cette espèce, le maire de Nice avait en 1954 interdit la projection du film ? Le feu dans la peau Dans la même année, le maire de Nice avait pris en fait plusieurs arrêtés interdisant la projection de plusieurs films qu’il estimalt « contraires à la décence et aux bonnes mœurs Ainsi, « Le blé en herbe » avait l’objet d’une interdiction similaire.

Dans tous les cas, les films interdits avaient reçu le visa ministériel de contrôle PAGF 6 0 subordonnant la diffusion d’un film à Pobtention d’un visa délivré par le ministre chargé de l’information. Les décisions du maire avaient été prises sous l’influence de l’Union départementale des associations familiales qui entendait précisément ue les autorités locales portent remède à l’excès de libéralisme dont faisait preuve, selon elle, la commission nationale de contrôle.

Le Conseil d’Etat estime, dans cet arrêt que : « Si l’ordonnance du 3 juillet 1945, en maintenant le contrôle préventif institué par les textes antérieurs a, notamment, pour objet de permettre que soit interdite la projection des films contraires aux bonnes mœurs ou de nature à avoir une influence pernicieuse sur la moralité publique, cette disposition législative n’a pas retiré aux maires l’exercice, en ce qui concerne les représentations cinématographiques, des ouvoirs de police qu’ils tiennent de l’article 97 de la loi municipale du avril 1884 ; qu’une maire, responsable du maintien de l’ordre dans sa commune, peut donc interdire sur le territoire de celle-ci la représentation d’un film auquel le visa ministériel a été accordé mais dont la projection est susceptible d’entraîner des troubles sérieux ou d’être, à raison du caractère immoral dudit film et de circonstances locales, préjudiciable à rordre public Il estime que, dans le cas présent, « le caractère du film n’est as contesté » et qu’il résulte de l’espèce sur les conditions de légalité de l’interdiction. Par la suite, la jurisprudence apportera quelques précisions, notamment sur la notion de circonstances locales : onze arrêts d’assemblée du 19 avril 1963 relatifs aux Liaisons dangereuses 1960 : les circonstances locales retenues dans ces affaires ont consisté soit dans la composition particulière population (nombre important des établissements scolaires ? Senlis), soit dans des protestations émanant milieux locaux divers.

L’interdiction de la projection a été annulée là où aucune de ces circonstances n’ont pu être relevées. Dans une approche plus libérale, le C. E. a annulé l’interdiction ‘un film intitulé « La main chaude » à Nice (CE. 23 février 1966, Société Franco- London Film et Société les Films Gibe) ; même solution concernant le film « La jument verte ayant fait l’objet d’une interdiction à Versailles (C. E. 25 février 1966, Société nouvelle des établissements Gaumont) ; idem pour le film « Le pull-over rouge » à Aix-en-Provence (C. E. 26 juillet 1985, Ville d’Aix-en- Provence) et pour « La dernière tentation du Christ » à Arcachon (TA de Bordeaux, 13 décembre 1990, United International pictures). _Jne mesure d’interdiction générale d’une catégorie de fllms est a ortiori illégale : Voir le jugement du TA d’Amiens du 10 avril 1973, Chambre syndicale des producteurs de films français annulant l’arrêté du maire de PAGF 8 0 que les maires pouvaient légalement, sans interdire le film concerné, relever l’âge d’admission en salle. Il est à noter que l’illégalité de l’interdiction d’un film n’entraîne pas seulement son annulation par le juge mais qu’elle permet aussi d’engager la responsabilité de la commune sur le terrain de la faute simple (C. E. 25 mars 1966, Soc. Les Films Marceau). Cette jurisprudence relative aux interdictions de films a eu tendance à se tarir, es maires utilisant rarement le pouvoir qui leur est reconnu en la matière. pour autant, le contrôle national demeure.

Il est exercé par le ministre en charge du cinéma et peut prendre la forme du refus du visa d’exploitation ou du classement de certains films dans la catégorie des films pornographiques ou d’incitation à la violence. En matière de délivrance des visas, le C. E. a jugé que le ministre devait « concilier les intérêts généraux dont il a la charge avec le respect dû aux libertés publiques et notamment à la liberté d’expression » : C. E. Ass. 24 janvier 1975, Ministre de l’information c. ociété Rome-Paris Films. En l’espèce, il s’agit du refus d’exploitation opposé au film « Suzanne Simonin, la Religieuse de Dlderot Le CE a jugé que « ni les situations, ni les comportements des personnages » n’étaient de nature à justifier légalement l’interdiction générale d’exploiter ce film en France.

On peut également citer l’affaire concernant le film de Chabrol intitulé « Les PAGF 0 commission de contrôle cinématographique et le ministre furent appelés à se prononcer sur la demande de visa d’exploitation. Le ministre déclda, afin de ne pas nuire à la sérénité du jugement à intervenir, ue la validité du visa ne prendrait effet qu’après l’achèvement de l’instance pénale. Le CE a validé cette appréciation du ministre : C. E. Ass. 8 jun 1979, Chabrol et S. A. Les Films La Boétie. Les mesures de classement de films dans la catégorie des films pornographiques ou d’incitation à la violence, qui affectent les conditions de distribution de ces films, ont vu, pour certaines d’entre elles, leur légalité contestée. Le Conseil d’Etat exerce en la matière un contrôle normal.

Il a ainsi annulé le classement d’un film au motif qu’il ne contenait pas de scène présentant un caractère pornographique : C. E. 3 juillet 1979, Société les productions du Chesne. • La question de la moralité comme composante de l’ordre public s’est enfin posée plus récemment dans la jurisprudence relative aux lancers de nains. Il s’agit de deux arrêts du même jour : C. E. Ass. 17 octobre 1995, Commune Morsang-sur-Orge et Ville d’Aix-en-Provence. Le lancer de nains est un jeu qui consiste, comme son nom l’indique, à lancer des nains revêtus de costumes protecteurs, le plus loin possible. Ce divertissement culturel se pratique dans les discothèques. Le maire de la commune de Morsangsur-O e et le maire d’Aix-en-Provence ont pris des arrêtés municipa