J C ZARKA DIP extrait
Introduction générale l. L’objet du droit international public Le droit international public, autrefois appelé droit des gens, est le droit applicable à la société internationale, laquelle fonctionne sur un mode décentralisé. Il est constitué par l’ensemble des normes juridiques qui régissent les relations internationales. Il se compose de l’ensemble des règles de droit qui s’appliquent aux sujets de la société internationale au premier rang desquels on trouve I courtoisie internationale. Pendant longtemps, entre États. la morale et de la org Sni* to View seules relations Aujourd’hui, le droit international public, qui tend à devenir un de plus en plus jurisprudentiel, s’adresse aux organisations internationales créées par les États, lesquelles organisations constituent des sujets dérivés du droit international. Il a également vocatlon à s’appliquer aux individus. Il doit être distingué du droit international privé qui concerne, quant ? lui, l’ensemble des règles juridiques ayant pour objet de régler les relations internationales entres personnes privées.
Les traités de Westphaliel des 14-24 octobre 1648, qui ont mis fin ? la guerre puisque son existence comme son application sont subordonnées au consentement des Étatsl Il est caractérisé à la fois par l’absence d’un législateur qui serait susceptible d’édicter des normes générales ainsi que par l’absence d’exécutif. Ce sont notamment les États qui sont à la fois les producteurs et destinataires des normes internationales. Contrairement à la société étatique, la société internationale n’est pas dotée d’une autorité centrale qui disposerait de moyens de contrainte pour imposer le respect des normes internationales.
Le droit international est également caractérisé par l’absence de juridiction obligatoire dans la mesure où la justice internationale repose sur le consentement des États. Ces caractéristiques du droit international ont fait dire à certains auteurs comme Raymond Aron que le droit international n’existait pas. Cette crltique d’Aron du droit international correspond en fat ? une tradition qui va de Hobbes à Hegel : le droit international n’est pas vraiment du droit car il ne repose pas sur une autorité super. ure et sur un pouvoir de contraindre, il n’a ni glaive ni préteur. Les États sont dans l’ état de nature, non dans un état juridique, les relations internationales sont définies par le droit que les États se réservent d’employer la force 2 . Cette approche insiste traditionnellement sur l’inexistence d’un pouvoir de sanction dans l’ordre international pour prétendre que le droit international n’existerait pas. En réalité, en dépit de ses échecs incontestables dans le domaine *AGF 9 rif q d’élargir son champ d’action, existe bel et bien.
M. Perrin de Brichambaut, J. -F. Doselle, M. -R. d’Haussy, Leçons de droit international ublic, Presses de Sciences po et Dalloz, 2002, p. 25. 2 . P. Hassner, « Aron, un penseur contre les terribles simplificateurs Le Figaro, 23 mars 2005. 6 Il est pleinement reconnu par les Constitutions des Étatsl . Le droit international public, qui est appliqué par les juges internationaux et nationaux, est constamment évoqué par les États ainsi que par autres acteurs des relations internationales (Organisations internationales, ONG, individus, etc. . Force est de reconnaître que l’actualité vient très régulièrement témoigner de l’importance des instruments du droit international public dans a vie internationale : résolutions du Conseil de sécurité, décisions et avis de la Cour internationale de justice (CIJ), mise en place de la Cour penale internationale (CPI), conventions de Genève de 1 949, traité de non-prolifération nucléaire (TNP), protocole de Kyoto.. Ill. Les différentes conceptions du droit international Deux grandes conceptions du droit international s’opposent.
On a effectivement l’habitude d’O oser l’école du droit naturel et RGF3C,Fq internationa12, va laïciser le droit naturel qui, selon lui, consiste dans certains principes de la droite raison qui nous font onnaître qu’une action est moralement honnête ou déshonnête selon la convenance ou la disconvenance nécessaire qu’elle a avec une nature raisonnable ou sociable. L’école positiviste rejette, quant à elle, l’idée d’un droit naturel.
Ainsi, par exemple, s’agissant de la France, le préambule de la Constitution de 1946, qui appartient au fameux « bloc de constitutionnalité proclame que « la République française, fidèle à ses traditions, se conforme aux règles du droit public international 2 . Grotius est l’auteur du premier traité de droit international intitulé De jure belli ac pacis Du droit de la guerre et de la paix, 1625). 7 Les positivistes volontaristes insistent sur l’idée que tout procède de la volonté de PÉtat.
Selon rAllemand Triepel, « dans les relations entre États, la source du droit ne peut être qu’une volonté émanant dÉtats Les positivistes objectivistes affirment, de leur côté, que les normes du droit international sont fondées sur la nécessité sociale. Pour Georges Scelle, qui se rattache à cette doctrine, les normes Viennent « du fait social lui-même et de la conjonction de l’éthique et du pouvolr produits par la solidarité sociale Y.
Chapitre 1 conformément au droit international les diff érends qui lui sont soumis, applique a) les conventions internationales, soit générales, soit spéciales, établlssant des règles expressément reconnues par les États en litige ; b) la coutume internationale comme preuve d’une pratique générale, acceptée comme étant le droit ; c) les principes généraux de droit reconnus par les nations civilisées ; d) sous réserve de la disposition de l’article 59, les décisions judiciaires et la doctrine des publicistes les plus qualifiés des différentes nations, comme oyen auxiliaire de détermination de la règle de droit » Cette énonciation montre que l’ordre juridique international comporte ? la fois des sources écrites et des sources non écrites. Mais il convient de signaler que le caractère obsolète et incomplet liste des sources du droit international figurant à l’article 38 du statut de la Cour internationale de justice a été critiqué.
La notion de jus cogens, dont le contenu est certes très incertain, pas évoquée. On peut cependant comprendre cette absence de référence à la norme impérative car celle-ci était encore inconnue ? l’époque de la édaction du texte de l’article 38. 9 Les actes unilatéraux des organisations internationales et des États, qu jouent un rôle non néglige relations internationales, internationale. Les principes généraux du droit ainsi que les actes unilatéraux des États et des organisations internationales constituent, eux aussi, d’autres sources du droit international public. l. Les principales sources du droit international public 1 .
Les traités internationaux Les « conventions internationales » occupent la première place dans la liste limitative des sources du droit international que dresse l’article 38 u statut de la Cour internationale de justice de l’organisation des Nations unies. Elles représentent l’instrument privilégié des relations internationales. Pendant très longtemps, le traité international a été exclusivement régi par des règles de nature coutumière. Puis, il a fait l’objet d’une codification entreprise par la Commission du droit international (CDI) de l’ONU. Cette codification du droit des traités a été préparée à partir de 1950 par la Commission du droit international de l’organisation des Nations unies. Une convention sur le droit des traités a été adoptée le 22 ai 1969 à Vienne sur la base du projet de la CDI.
Cette convention sur le droit des traités n’est entrée en vigueur qu’en 1980. La plupart des dispositions de cette convention que la France n’a jamals ratifiées sont dites supplétives. Dans son article 2, la convention de Vienne définit le traité *AGF 6 rif q distinction entre l’instrumentum (document formel écrit) et le negotium (contenu de l’accord), appelle plusieurs remarques. Tout d’abord, la terminologie employée pour qualifier le traité international est très diverse. Les termes traité, pacte, charte, accord, convention, éclaration, statut, protocole, acte, modus vivendi, memorandum d’accords, sont fréquemment retenus pour qualifier les traités internationaux. ? cet égard, la Cour internationale de justice a adopté une position libérale puisqu’elle a considéré que « la terminologie n’est pas un élément déterminant quant au caractère d’un accord ou d’un engagement international » (Cl], sud-ouest Africain, 21 décembre 1962). D’autre part, la définition du traité international proposée par la convention de Vienne du 22 mai 1 969 postule l’existence d’un document « écrit Toutefois, si la convention de Vienne ne fait pas référence expressément ? des « traités oraux elle reconnait néanmoins, dans son article 3, la valeur juridique des accords internationaux qui n’ont pas été conclus par écrit. Toujours selon la convention de Vienne, le traité international doit « produire des « effets de droit Ce doit être l’une de ses caractéristiques fondamentales.
Aussi convient-il de distinguer le traité international de toute une série daccords qui eux ne sont pas producteurs de droit comme les « gentlemen’s agreements Ces derniers, qui sont très fréquents dans la ie internationale, n’ont pas de ortée juridique mais seulement une portée Europe de 1975. Enfin, il convient de préciser que seuls les « sujets de droit sont habilités à conclure un traité international qui, comme le rappelle clairement la convention de Vienne, se présente sous la forme d’un accord soumis aux règles du droit public international. Seuls les États et les organisations internationales ont le pouvoir de conclure des traités internationauxl . On notera également que plusieurs classifications des traités ont suggerees.
Des accords passés entre des entreprises multinationales ne sont as des traités internationaux. Ainsi, par exemple, le Red line agreement conclu le 31 juillet 1928 entre des compagnies pétrolières privées pour délimiter leurs zones d’influence respective au Moyen-Orient ne constitue pas un traité international malgré son importance. Selon le nombre d’États parties au traité, on distingue les traités bilatéraux liant seulement deux États des traités multilatéraux qui eux engagent plus de deux États. Les traités bilatéraux, qui sont plus nombreux que les traités multilatéraux, sont les traités les plus anciens. L’acte final du congrès de Vienne du 9 iuin