Introduction au droit
INTRODUCTION AU DROIT Justice : Grands principes La Justice française s’organise autour de principes fondamentaux établis dans la Constitution : la garantie d’un ‘accès aux tribunaux pour tous les citoyens et la garantie d’un procès équitable Ainsi, la justice est rendue au nom du Peuple français. I. L’accès aux tribunaux L’accès à la justice Toute personne a le • de faire examiner s impartial.
Celui-ci ? saisi d’une affaire po 9 afr4 S -p next page épendant et décision lorsqu’il est • d’être jugé selon les mêmes règles de droit et de procédure, applicable à tous ; ?? de se faire assister ou/et représentée par le défenseur de son choix. Ces principes figurent dans la déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 et la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales de 1950.
La gratuité de la justice La gratuité de la justice signifie que les magistrats ne sont pas rémunérés par les justiciables mais par l’Etat. Mais cela ne signifie pas que le justiciable n’aura rien à débourser dans le cadre d’un procès. De nombreux autres frais doivent en effet être envisagés • frais de procédure, honoraires des « auxiliaires de justice » : avocat, uridictionnelle », prise en charge par PÉtat. Cette aide, versée directement au professionnel, couvre la totalité (moins de 886 par mois) ou une partie des frais selon les revenus de l’intéressé.
Ainsi, pour l’année 2008, le justiciable qui déclarait mensuellement plus de 1328 6 ne pouvait prétendre à une aide juridictionnelle). » e double degré de juridiction Cest le droit du justiciable à contester une décision de justice devant une nouvelle juridiction. Toute personne dont l’affaire a déjà été jugée peut demander, si elle n’est pas d’accord avec la décision rendue, que son affaire soit réexaminée. C’est la rocédure de l’appel. Les juges ont l’obligation de motiver leur décision, ce qui permet donc la contestation.
Dans certains cas, il n’est pas possible de faire appel ; par exemple lorsqu’un jugement est rendu en « premier et dernier ressort », pour des litiges où l’intérêt en jeu est de faible importance (4000euros) L’indépendance des magistrats Elle assure que le juge, lorsqu’il prend une décision, appliquera la règle de droit sans se laisser influencer par des pressions extérieures, et notamment des pressions politiques. La fixité et la permanence – La justice est permanente y compris les jours fériés et les imanches pour une intervention en cas d’urgence.
Le juge des référés, peut être saisi à tout moment, au besoin à son domicile. En matière pénale, une permanence existe pour permettre le jugement rapide de certaines infractions (flagrant délit par exemple). – La justice est fixe : les tribunaux et les cours sont établis en un lieu fixe connu des citoyens. Dans certains cas le juge d’instance peut cependant tenir des » audiences foraines c’est-à—dire en deho lg certains cas le juge d’instance peut cependant tenir des » audiences foraines c’est-à—dire en dehors des communes du essort du tribunal dont il dépend.
La publicité’ des décisions de justice Ce principe signifie que les débats ont lieu publiquement et que la décision de justice est rendue en présence du public. La loi prévoit tout de même que dans certains cas le public ne peut assister aux audiences, ce sont les audiences à huis clos (raison de sécurité, protection d’un mineur, affaire de vie privée, risque de trouble à l’ordre public.. Mais même dans ces cas, la décision sera rendue publique. Il. Le personnel judiciaire Les magistrats On distingue la magistrature assise de la magistrature debout.
La magistrature assise est composée de juges indépendants et inamovibles. Ils rendent la justice. La magistrature debout (ou parquet) est composée des procureurs et avocats généraux qui obéissent aux ordres du Ministre de la Justice. Dans un tribunal ils défendent les intérêts de la société. Il existe aussi, dans certains tribunaux, des magistrats non professionnels : – Elus O juge du tribunal de commerce O conseiller prud’homme -Désignés O juge assesseur au Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale O juré d’assise O juge assesseur des juridictions de mineurs Le greffier
Il est le responsable de la logistique du tribunal. Au cours de l’audience, il est l’assistant des magistrats du Siège pour transcrire les débats lors du procès, à dresser des procès-verbaux et ? rédiger les décisions du tribunal. Il arantit ainsi l’authenticité des décisions du iuee. Aucun t avoir lieu en l’absence de 3 OF IS ne peut avoir lieu en l’absence de greffier. En dehors de l’audience Il doit constituer les dossiers, enregistrer les affaires, rédiger les actes et prévenir les parties de la date d’audience.
Il consenae les pièces, archives et actes dont il peut délivrer des opies (les grosses). L’huissier C’est un officier ministériel comme un notaire, propriétaire de sa charge et de sa clientèle. A l’audience il va appeler l’affaire et introduire les témoins. Les actes qu’il rédige sont des preuves parfaites. Il élabore des constats, des états des lieux, des saisies. Cavocat Profession libérale, l’avocat est chargé de la postulation et de la plaidoirie devant un tribunal. La postulation est l’élaboration du dossier de plaidoirie contenant les prétentions du client et les conclusions.
Devant une cour d’appel c’est l’avoue’ qui est chargé de cette mission. Un projet de loi adopté par l’Assemblée Nationale le 6 octobre 2009 a pour objectif de supprimer cette distinction. Le Sénat n’a pas encore statué sur ce texte. La plaidoirie est l’exposé oral de la défense de son client. Les avocats sont organisés autour d’un barreau (syndicat professionnel), présidé par un bâtonnier et qui dépend d’une cour d’appel. Un avocat peut plaider dans n’importe quel barreau de France mais ne peut postuler que dans le ressort de son barreau. Ill.
L’action devant le tribunal L’intérêt à agir e demandeur doit avoir un intérêt à agir » en justice. Cet intérêt oit être : – légitime (fondé sur une règle de droit), – personnel (sauf pour l’action des syndicats et des associations de consommateurs qui peuvent intervenir pour défendre des intérêts Individuels), – né et actuel (un plaideur ne peut pas invoquer 4 OF lg intervenir pour défendre des intérêts individuels), – né et actuel (un plaideur ne peut pas invoquer un préjudice éventuel ou recourir à une procédure préalable).
Le demandeur doit aussi avoir : – une qualité pour agir : c’est le titulaire du droit qui agit, mais ce peut être aussi ses héritiers, ses créanciers… , . la capacité juridique ce qui exclut les mineurs non émancipés, les majeurs en tutelle et les interdits légaux. Deux mécanismes limitent dans le temps la possibilité d’agir : – la prescription : la possibilité d’action s’éteint après un dernier délai (dans la plupart des affaires civiles et commerciales, la prescription est de 5 ans depuis la loi du 17 janvier 2008). le délai de forclusion (un délai est prévu pour exercer un recours, son expiration entraîne l’impossibilité d’agir). e principe du contradictoire I a pour objet de garantir les droits de la défense. Le juge a pour ission de s’assurer que les parties se communiquent entre elles les différentes pièces du dossier. Il doit ensuite soumettre les arguments et prétentions lors de l’audience et ce en présence des parties ou de leurs représentants.
Chaque partie a donc la possibilité de faire valoir son point de vue, connaître et discuter les arguments et les preuves de son adversaire, échanger avec lui les éléments et les pièces de son dossier, tout au long de la procédure. La communication mutuelle et complète des moyens de fait, des éléments de preuve et des moyens de droit doit se faire pontanément en temps utile et par écrit, pour permettre dans le respect des droits de la défense, un procès loyal et équitable. La violation de. Ce principe du contradictoire constitue une faute pouvant entraîn équitable.
La violation de. Ce principe du contradictoire constitue une faute pouvant entraîner une sanction disciplinaire. Dans le cadre d’une procédure pénale, l’expression » droits de la défense » désigne l’ensemble des droits reconnus aux personnes accusées ou soupçonnées. Ces droits sont notamment le droit au respect de la présomption d’innocence, le droit à un avocat dès e début de la procédure, le droit à un procès équitable dans le cadre de débats contradictoires, le droit d’exercer des recours…
IV. Le déroulement du procès La procédure La procédure utilisée lors d’un procès et qualTier de . • procédure accusatoire : quand la recherche des preuves incombe aux parties, en matière civile, commerciale et prud’homale ; les parties dirigent donc le procès, le juge n’est qu’un arbitre passif ; • procédure inquisitoire : quand les juges recherchent l’épreuve : en matière pénale et administrative ; le juge dirige le procès.
Effets des décisions et voies de recours La décision prise à l’issue du procès présente deux caractéristiques – la force exécutoire : le bénéficiaire de la décision rendue peut en obtenir l’exécution par le recours à la force publique l’autorité de la chose jugée » : elle interdit qu’un même litige soit rejugé dans les mêmes circonstances (même juridiction, même cause, mêmes parties). Les voies de recours sont des garanties.
On peut distinguer : O les voies de recours ordinaires qui suspendent l’exécution de la décision : appel, opposition (action ayant pour but de faire annuler un jugement rendu en l’absence de la partie qui a demande : ce recours permet un réexamen de l’affaire par le tribunal qui a déjà statué) ; O les voies de 6 OF lg permet un réexamen de l’affaire par le tribunal qui a déj? statué) ; O les voies de recours extraordinaires qui ne sont pas suspensives d’exécution : tierce opposition (recours exercé par un tiers intéressé dans une affaire, mais qui n’a pas été partie au procès ou représenté), recours en révision (recours permettant de rejuger un procès pénal ou civil à la lumière de faits nouveaux), pourvoi en cassation. Les sources du droit e droit est constitué d’un ensemble de règles qui s’appliquent en n temps et en un lieu donné. C’est le droit positif.
Il prend ses sources dans différentes règles écrites et non écrites. Ces règles sont interprétées par les tribunaux, interprétations qui à leur tour forment une source importante pour s’adapter aux évolutions de notre société. I. Les textes fondamentaux Nous entendrons par textes fondamentaux l’ensemble des sources écrites émanant du pouvoir législatif et s’appliquant sur le territoire français. Il en est ainsi des traités internationaux : ceux- ci doivent en effet être ratifiés par le Parlement ou le Président de a République autorisé par le Parlement pour être applicable en droit interne. La Constitution Elle occupe le sommet de la hiérarchie des textes juridiques.
La Constitution du 4 octobre 1958 organise la répartition entre pouvoir exécutif et pouvoir législatif et définit les droits et devoirs fondamentaux du citoyen français. Elle comprend – un préambule qui fait référence à la Déclaration du des droits de l’homme et du citoyen, au préambule de la Constitution de 1946 et à la charte de l’environnement de 2004 ; – la Constitution proprement dite adoptée par référendum le 28 septembre 1 958; L’article 46 de la Constitution proprement dite adoptée par référendum le 28 septembre 1958; L’article 46 de la Constitution renvoie à une autre catégorie de textes : les lois organiques qui ont une caractéristique différentes des lois dites ordinaires.
O les lois organiques qui complètent la Constitution en précisant par exemple le mode d’élection du Président de la République, la durée des mandats des membres de chaque assemblée, l’organisation du Conseil des ministres… Les traités internationaux Les traités sont des accords négociés entre les Etats. Ils ont pour bjet d’harmoniser certaines règles de droit entre les pays, de réglementer ou encore de créer des organismes internationaux (par exemple, la Commission Centrale de navigation sur le Rhin est la plus vieille organisation internationale européenne, créée en 1815) Le Traité de Rome du 25 mars 1957 a créé la Communauté Économique Européenne, les traités de Maastricht des 9 et IO décembre 1 991 ont pour objet de réaliser l’union politique économique et monétaire de la Communauté Européenne.
Les traités internationaux sont applicables en France lorsqu’ils ont ?té ratifiés par le Président de la République ou par le Parlement dans les matières réservées à la loi, et lorsqu’ils sont également appliqués par les États cosignataires. La loi Au sens large, le terme « loi » englobe tous les textes émanant du pouvoir législatif et réglementaire. Au sens strict la loi émane du pouvoir législatif conformément à l’article 34 de la Constitution La Loi est votée par le Parlement » : c’est la loi ordinaire. Son domaine d’application est limité par la Constitution. Certaines matières sont ainsi de son domaine exclusif, les autres étant du omaine réglementaire (déc BOF lg domaine réglementaire (décret).
Domaines Grands principes Règle l’application Totalement réservé la loi : – droits civiques et libertés publiques – réquisition – nationalisation détermination des règles pénales – procédure pénale – nationalité – État des personnes les capacités régimes matrimoniaux – succession et donations Loi Partiellement réservé à la loi : – propriété – obligations et contrat – droit du travail et droit social – sécurité sociale Décret Autre domaine Les autres textes français Le décret : c’est un texte émanant du ar le Président de la Rép ouvoir exécutif. Il est signé le Premier Ministre. Son portée générale qui s’applique directement et intégralement dans rensemble des pays de l’Union Européenne sans qu’il soit nécessaire pour les pays de voter des textes d’application.
La directive : elle impose aux Etats membres un droit à insérer dans leur législation nationale dans un délai donné. La décision: elle donne des obligations à une catégorie de personnes (au lieu d’un Etat en général). La recommandation : c’est une invitation faite aux Etats membres de prendre telle ou telle mesure. Il. Les autres sources La Jurisprudence La jurisprudence regroupe l’ensemble des solutions données par les tribunaux sur un point de droit précis. Pour qu’un ensemble de décisions fasse jurisprudence » il faut rassembler deux conditions – la répétition : c’est le fait de prendre une décision identique, d’interpréter la loi dans le même sens par un certain nombre de tribunaux différents et sur un même point de droit. la hiérarchie : la solution juridique donnée par la Cour de cassation du fait de sa position au sommet de la hiérarchie des tribunaux et par le mécanisme des renvois lui confère une utorité particulière. La jurisprudence est donc une source du droit en ce qu’elle Interprète les lois pour les adapter aux situations concrètes. Elle comble également les lacunes éventuelles des lois, celles-ci ne pouvant envisager toutes les situations litigieuses. Elle n’a toutefois pas le caractère obligatoire qu’à une règle de droit, un tribunal n’étant jamais lié par une décision d’un autre tribunal. La coutume I s’agit de règles de droit qui se dégage lentement et spontanément de faits ou de pratiques professionnelles et pour lesquelles l’application semble obligatoire. pour qu’une c 0 9