Introduction au droit
empiétement l’un sur l’autre. Droit objectif et droit subjectif : Droit objectif : ensemble de règles de conduite qui sont socialement étiquetées et qui s’impose aux membres d’une société. Droit subjectif : ensemble de prérogatives individuelles qui sont reconnues et sanctionnées par le droit objectif. Il se manifeste dans la perspective de rapport inter-individuels ou entre particuliers et biens. Les droits subjectifs sont donc dotés d’une structure : droit de créance, droit de propriété, usufruit, servitude..
Droit objectif & droit subjectif sont 2 facettes de 2 réalités sociales mouvantes qui gênèrent du droit : droits premier bu chocolat I phoque 15, 2009 19 pages propriété, usufruit, servitude… Fondamentaux (liberté de conscience, droit d’accès à la justice, droit au développement). Ce sont des juges constitutionnels et internationaux qui traitent ces cas-là. Demande sociale, de l’ensemble des questions d’actualité (gestation pour autrui, suppression des juges… ). Le droit est une partie de la langue d’un peuple, il est tributaire d’une culture. Le contenu des droits est influencé par les événements, d’où la diversité.
Pour les juristes, définir le droit est difficile, il y a beaucoup d’obstacles : «le droit on ne sait pas ce que c’est» dix flambeur, «Le droit est l’art du bon et de l’égal» (celles), mas ce ne sont pas des définitions du système juridique. Le droit existe car : nécessité d’organiser une société, fonction de régulation sociale : «il n’ a pas de société sans droits ni de droits sans société» nécessité de permettre l’action, le droit permet de décider, il réguler socialement nécessité de protéger les libertés individuelles, et permet de trancher les conflits.
Même si il y aussi nécessité parfois de recourir à la force «monopole de la violence légitime» de béer. La valeur du droit est la cohérence d’un système de normes t son enjeu est d’identifier les autorités compétentes pour créer des devoirs et obligations. Philosophie du droit. (hébergea) & démocratie participative. Le droit se confronte à la religion, à la morale, à l’équité, à la justice… Le droit a un objet qui lui est propre et des méthodes qui n’appartiennent qu’ lui.
Droit – ensemble de contraintes assorties de sanctions. Définition approximative du sens commun qui laisse de contraignent pas (testament, naturalisation… ). La diversité des règles de droit et la réduction d’un système juridique à un ensemble de contraintes ne suffit pas définir le droit. Droit comparé : le droit n’ pas partout la même entité dans le temps et dans l’espace. Dans le temps, le droit épouse le mouvement des sociétés, le développement des noceurs, des techniques mais ne les devance pas.
Le droit s’adapte, par exemple pour la loi adopta : adapter le droit d’auteur ou de propriété littéraire ou artistique à la mise en ligne. La règle de droit n’est pas éternelle et donc suppose l’adoption de règles de modification voire de suppression. Dans l’espace, l’importance du droit varie selon les aires géographiques. Quel sens donner à la mise en p ace d’une juste?ce internationale ? Dans le droit chinois par exemple, la morale sociale est plus importante que le droit. «On régit un grand état comme on fait frire un petit poisson» (Lao étés) c’est-à-dire sans trop de mouvements.
En France on parle de bavardage de la loi comme si le droit était un outil de communication. Le droit innervé la réalité sociale. Réfléchir à une distinction du droit, de notions qui l’accompagnent, c’est éprouver la pertinence d’un fondement rationnel de la norme, c’est chercher à apprécier la légitimité d’un système fondé sur la légalité afin de prouver une diversité. AI faut pour cela, tout n soulignant l’omniprésence du droit, forger son identité par opposition à des notions qui lui sont proches. I.
Omniprésence du droit notions qui lui sont proches. La. Omniprésence du droit Le droit est requis aujourd’hui d’apporter des réponses un ensemble vaste de questions. AI existe une inflation du recours au droit qui est dénoncé. AI ne reste plus de droits conquérir mais surtout des droits à ne pas conquérir (loi anti-perruche, préjudice d’être né). Pourquoi en appeler au droit pour régler les conflits ? Tout simplement car les autres modes de reg lotions sont incertains, statiques ou inefficaces. Ils constituent un système de règles primaires.
La règle de droit permet une reconnaissance claire des autorités, elle organise les changements dans le temps et prend des décisions quant à la légalité. A- La religion n’est pas du droit Le rapprochement du religieux et du juridique sert pour le droit. Par exemple : « tu ne tueras point » est un commandement donc un ordre assorti d’une contrainte. Le motif et l’objet de l’adhésion aux deux types de règles sont de natures différentes. Dans un des cas nous avons la perfection du corps social et dans l’autre cas c’est la perfection de l’âme individuelle qui prime.
Les règles ne s’adressent pas aux mêmes communautés (communauté de croyants et corps public). Le fondement et les autorités qui étiquettent les règles sont différents. La règle religieuse est de l’ordre de la foi et l’adhésion de la règle du droit est la raison. La religion est révélée alors que la règle juridique est élaborée ce qui sous entend une procédure d’élaboration. Ce qui caractérise la règle religieuse c’est son imprécision. C’est une structure lemme imprécision. C’est une structure élémentaire qui peut être qualifiée d’incertaine.
Les règles juridiques et religieuses ont fondées sur une légitimité différente tout en ne s’adressant pas aux mêmes communautés. Le développement a pour objet aujourd’hui de protéger la liberté de religion (un aspect de la liberté d’opinion et d’expression). La liberté religieuse dépasse la liberté d’opinion, elle ne peut pleinement s’épanouir que si les églises, les mouvements religieux, les écoles de pensées sont maîtres et libres de leurs activités, ce qui renvoie leur rapport avec l’État.
Le droit français est clairement séparé de la religion par l’affirmation du principe de laïcité, la religion devant rester une affaire individuelle. Les préceptes religieux ont toutefois une influence sur le droit, c’est notamment vrai au regard de la loi pénale. Droit et religion peuvent être regardé comme un ensemble contraignant, ce qui les distingue est l’autorité qui fonde la légitimité de la mise en ?ouvre de la contrainte (Dieu d’un côté, État de l’autre).
B- La morale n’est pas du droit Les domaines respectifs du droit et de la morale se croisent parfois mais ne coïncident pas toujours. La question du droit et de la morale renvoient sur une réflexion sur ce qui rend agite la égalité, il ha donc opposition entre le droit auteur et le positivisme juridique. Les finalités du droit et de la morale sont de toutes évidences étrangères l’une à l’autre. La morale vise l’élévation de l’indivis l’élévation de l’individu. Le droit vise le fonctionnement de la société. Ces approches différentes ont des conséquences sur le langage.
Le droit relève plutôt de l’impératif tandis que la morale utilise le conditionnel. (Marqueurs linguistiques qui permettent d’identifier les règles du droit). Le droit n’est cependant pas hostile à la morale selon les articles suivants (Article 6 du Code Civil : «On ne peut arroger, par des conventions particulières, aux lois qui intéressent l’ordre public et les bonnes m?ours», article 371 : «l’enfant, à tout âge, doit honneur et respect à ses père et mère», article 11-16 : «Le Dole est une cause de nullité de la convention»).
La morale dans la règle de droit se matérialise dans l’élaboration de différents codes d’éthique ou de déontologie par exemple le code de déontologie de la police nationale. Si la confrontation de la religion à la règle de droit permet de rappeler l’importance des conditions de reconnaissance de la règle, le rapprochement du droit et e la morale nous conduit à retenir que leurs prescriptions juridiques sont différentes tout comme les décisions qui sanctionnent.
La pression sociale ou la conscience individuelle porte le jugement moral alors que des tribunaux ont des autorités nommées et précisément désignées qui sanctionnent les règles de droit. C- L’équité n’est pas du droit Équité : justice naturelle basée sur les droits de chacun. L’équité doit être au juriste ce que le nord est au navigateur, un horizon. L’idée d’équité n’est doit être au juriste ce que le nord est au navigateur, un horizon. L’idée d’équité n’est pas étrangère au droit mais ne se confond pas avec lui.
L’équité a pour fonction de tempérer une règle de droit existante. L’équité interroge le juge et non l’auteur de la loi. Le droit se méfie de l’équité qui est souvent liée à l’arbitraire et à l’incertitude : «Dieu nous garde de l’équité des parlements». L’équité n’est pas une source de droit et la jurisprudence le rappelle (Chambre civile, 9 décembre 2003 – renvois des arrêts en cassations). A priori il est interdit au juge de statuer en équité car s’est détourner la loi. C’est au nom de la sécurité éradiquer que les règles de droit conservent la neutralité.
L’équité n’est mise en ?ouvre que par renvoi de la loi au rapprochement des deux notions : la règle de droit est précise et d’application stricte. (Article 11-35 : «Les conventions obligent non seulement ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites de l’équité, l’usage ou la loi donnent à l’obligation d’après sa nature» – appréciation des dérogations). D- Le droit n’est pas seulement de la justice Le décalage manifeste parfois le caractère injuste du droit comme ensemble de règles. Une telle interrogation renvoie deux conceptions générales du droit . Euro certains le droit est indissociable de la justice et est donc un droit naturel fondé sur la nature ou sur la raison, pour d’autres il n’est pas possible de fonder ce droit naturel donc le seul droit possible à reconnaître et à appliquer est le droit positif (le droit qui est posé par de seul droit possible à reconnaître et à appliquer est le droit positif (le droit qui est posé par des individus). Ces deux notions sont éloignées l’une de l’autre en raison de la multiplicité des définitions. La justice est comme un idéal du droit.
Il est des situations où il est nécessaire de se entrer injuste (article 16 de la Constitution, donnant, en cas de crise, les pleins pouvoirs au Président de la République). Le droit n’ pas pour seule mission la justice, il doit aussi assurer l’ordre et la sécurité : «La liberté est la règle, la restriction de police l’exception». La déclaration des droits de l’homme et du citoyen vise la notion de sûreté. Il. Les classifications du droit A- Les grands systèmes du droit Classer le droit c’est l’envisager comme un ensemble cohérent de règles, comme un système.
Le classement met en évidence les modes de raisonnement semblables, des analyses communes de comparer. En France, le professeur dévia montre dès la fin du suive siècle que l’on peut classer les systèmes juridiques en 3 familles sur la base d’un critère technique et idéologique. 1- Le système roman-germaniste Système législatrices (doctrine pour laquelle la loi est la seule expression de la souveraineté, disposant d’une autorité suprême dans l’ordre juridique national : elle fonde l’État légal).
La loi en est l’essentiel. Cette famille regroupe les pays où la science du droit s’est formée sur la (France, continent européens, homérique latine). Les règles sont conçues en lien étroit avec des préoccupations de sut?ce et de morale. Les lois sont élaborées pour des raisons historiques et le droit civil en est la source. Le respect de la loi y est essentiel de même que la codification des règles (en France, la codification napoléonienne apparaît comme emblématique). – Les droits de commun la Ce sont les pays qui relèvent des traditions juridiques mis en place par l’empire britannique (engrangèrent, relance, États-Unis). Le droit de tradition est non écrit et pragmatique. AI n’ pas d’effort de système ni d’effort de mise en cohérence des décisions des différentes cours de juste?ce. Lorsqu’ y a un conflit, le juge recherche si une solution a déjà été rendue dans une affaire similaire pour trancher de la même manière.