Introduction au droit
Dans le même temps, trois jeunes enfants âgés de 11 à 12 ans ne reparaissent pas leur domicile pas à leur domicile. Le soir venu, leurs parents s’inquiètent. Ils pensent à une fugue. Personne ne songe à établir un lien de cause à effet entre l’incendie de la grange et la disparition des enfants. Afin de faciliter les recherches, les parents transmettent une photographie d’identité de chacun des enfants à trois organes de presse locaux. En vain… Ils apprennent le lendemain matin que les rois enfants ont péri lors de l’incendie de la grange, dans laquelle ils s’étaient retrouvés pour jouer. Le 28 Octobre, soit 11 jours après le drame, les parents découvrent que les photographies transmises pour aider à la recherche de leurs enfants sont publiées par un journal pour illustrer un article consacré à cet événement. Les parents d’un des trois enfants décident de saisir les tribunaux afin d’obtenir la condamnation de ce journal dont ils estiment avoir été victimes.
Ils viennent vous consulter afin de savoir quelles sont leurs chances de succès. /spécialises dans la création de jeux vidée, M et me gammées mettent au point des disséquées de jeu intitulées « Jean-Marie jeu national multitudes FIN 1992 ». Le jeu met en scène une image de M. Z qualifié d’ennemi. Ce dernier vient vous voir et vous demande s’il peut intenter une action en justice sur le fondement d’une atteinte à l’intimité de sa vie privée. La protection de la vie privée en droit positif d’une atteinte à l’intimité de sa vie privée.
La protection de la vie privée en droit positif français par Robert neurones; ?Revue internationale de droit comparé », 1971 La vie devient dangereuse dans le milieu que les découvertes scientifiques ont créé et, par exemple, le droit de chacun « d’être laissé tranquille » se trouve menacé une époque où les particuliers peuvent se procurer et utiliser téléobjectifs puissants, appareils photographiques miniatures, microphones pratiquement invisibles….
Ainsi, la technique permet de commettre toutes les indiscrétions ; paroles et images, obtenues grâce à ces intrusions dans la vie privée, peuvent être conservées telles qu’elles ont été enregistrées ou encore faire l’objet de montages ou de « exigés » ; par la voie de la presse, de la radio ou de la télévision, leur diffusion est aisée. Ces menaces qui pèsent sur la liberté de l’individu sont réelles.
Même si l’imagination grossit l’inquiétude ressentie par « l’homme quelconque » (dont la vie privée, après tout, intéresse moins le public que celle d’une vedette ou d’un homme politique), « le noyau de cette inquiétude n’est pas imaginaire » et il appartient au législateur de calmer ces appréhensions, en adoptant les mesures appropriées.
C’est ce même thème de la protection de la vie privée qui a te choisi pour ces Journées, parce qu’il reste d’actualité, mais il importe de délimiter avec précision le champ de nos recherches : Dans le cadre de ce rapport, nous ne nous occuperons que des précision le champ de nos recherches : des relations de l’individu avec les autres particuliers : nous n’envisagerons donc que l’aspect privatisé du grand problème posé par a protection de la vie privée.
Ce n’est pas l’affaire du droit privé, en effet, que d’opposer à l’état les Droits de homme et il nous apparaît fondamental de distinguer de la question de la protection de l’individu entre les ingérences des pouvoirs publics celle de la protection de l’individu contre les agressions des simples particuliers.
Dans une terminologie rigoureuse, « les Droits de l’Homme » s’affirment à l’égard de l’état et relèvent donc du droit public ; dans les rapports entre particuliers, il est préférable, croyons-nous, de parler des « droits de la personnalité » En revanche, ce n’est pas seulement l’utilisation abusive des techniques modernes d’enregistrement et d’écoute qui retiendra notre attention : si l’on prétend donner de la protection de la vie privée en droit français une vue louable, il ne faut point oublier les hypothèses « classiques » d’atteintes à l’intimité de la vie privée, réalisées par la voie de « l’imprimé » : en ce domaine, il serait erroné de croire que la loi du 17 juillet 1970 a créé de toutes pièces un système protecteur de la vie personnelle puisqu’ faut tenir compte et de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse et du remarquable droit prétention qui, prenant appui sur l’article 1382 du Code civil appui sur l’article 1382 du Code civil, relatif à la réparation du dommage causé par une faute personnelle, a dépassé le rebelle de la réparation du dommage et contribué préciser la configuration juridique du droit au secret de la vie privée. Au surplus, à cette idée que la personne peut défendre l’intimité de sa vie privée, se rattachent des règles juridiques variées (et par exemple le principe de l’inviolabilité du domicile) : le législateur français a usé d’une méthode éclectique pour assurer la protection de la vie privée et il a eu recours à plusieurs procédés techniques. Comment alors, sans procéder à une énumération fastidieuse, présenter un tableau des diverses règles qui, n droit positif français, assurent directement ou indirectement la protection de la vie privée ?
On peut songer, tout d’abord, à examiner successivement la protection civile, puis la protection pénale de la vie privée : ce lassèrent, utile pour commenter les dispositions de la loi de 1 970, se justifie aussi par la considération suivante, à savoir que la sanction la plus adéquate des droits de la personnalité se trouve sans doute dans la législation pénale ; en l’absence d’une répression organisée, la réparation civile n’est, dit-on, qu’un pis-aller, qui, d’ailleurs, e colore bon gré mal gré d’un « reflet pénal Les lois pénales, suivant la formule de portails, sont « moins une espèce particulière de lois que la sanction de toutes les autres » portails, sont « moins une espèce particulière de lois que la sanction de toutes les autres » et il est vrai que le droit pénal est le plus souvent, sinon exclusivement un droit sanctionnaient, subsidiaire des autres droits, auxquels il apporte le secours de ses peines, lorsque les sanctions particulières de ces droits sont ou paraissent insuffisantes Rien d’étonnant, donc, à ce que le législateur ait fait appel u droit pénal pour sanctionner certaines violations des droits de la personnalité.