instruments de paiements
THEME : Les instruments de paiement en matière commerciale PLAN DETAILLE INTRODUCTION PREMIERE PARTIE: LES INSTRUMENTS DE PAIEMENT AU NIVEAU NATIONAL Les effets de commerce 1. La lettre de change a)création b) circulation c) garanties d) Paiement 2. le billet à ordre Il. Le chèque 1. L’émission a) Conditions de forme 6 p g b) Parties (tireur, tiré, bénéficiaire) c) Provision (conditions, sanctions du défaut de provision) 2. La transmission 3. paiement (présentation, obligations du banquier, recours cas de défaut de paiement) Ill. Les cartes de paiement et de crédit 1.
Les cartes d’entreprises 2. Les cartes bancaires Ce qui signifie que la monnaie n’est pas de l’essence de tout paiement dans la mesure où un nombre considérable d’obligation comporte un objet autre que monétaire. Il demeure que de tous les biens fongibles, la monnaie est le plus fongible. Toute chose dans le commerce contient une valeur dont la monnaie constitue le talon. D’ailleurs le patrimoine des personnes est essentiellement mesuré en valeur monétaire et cette valeur résulte du solde obtenu de la soustraction du passif et de l’actif.
Cependant il y a différente monnaie : la monnaie fiduciaire composé de pièce et de billet ne fait pas l’objet d’un nseignement juridique systématique bien que la monnaie fait l’ouverture du CMB. La monnaie fiduciaire suscite l’attention surtout quand à l’érosion de sa valeur du fait de l’inflation et parfois au regard de certaines atteintes illicites comme le faux monnayage. Les aspects juridiques de la monnaie scripturale sont beaucoup plus étudiés.
Ils ont trait au désengagement de l’Etat du processus de création de la monnaie scripturale qui se compose essentiellement du papier avec le chèque, le virement et aussi de l’immatériel dans lequel s’intègre la monétique. Cette monnaie scripturale relève ssentiellement de l’initiative privée, surtout des banques, neanmoins la vigilance du législateur reste grande ici, exprimées dans la surveillance de la création, de la circulation et de l’exception de cette monnaie, le tout dans le but d’en assurer la sécurité d’utilisation.
Dans l’ensemble les trois instruments de paiement usuel que sont les chèques les cartes de paiement et le virement sont très différents les uns des autres. Dans les opérations de commerce international, il ne suffit pas de vendre. Encore faut-il être payé. Cette vérité première se doit d’être rappelée dans le contexte actuel. Plus que jamais le choix judicieux des moyens de paiement devient un élément déterminant de la bonne fin des transactions. On peut défi IE des moyens de paiement devient un élément déterminant de la bonne fin des transactions.
On peut définir par « instruments » la forme que va revêtir le paiement, comme: par chèque, par traite, par virement, etc… Pour mieux se rendre compte de la question relative aux instruments de paiement en matière commerciale, il importe, au préalable, dans une première partie de montrer les moyens utilisés au niveau national et ensuite dans une seconde partie au iveau International PREMIERE PARTIE: LES INSTRUMENTS DE PAIEMENT AU NIVEAU NATIONAL Un instrument de paiement permet à son utilisateur d’effectuer le règlement d’un achat ou d’éteindre une dette.
Un instrument de paiement est délivré par une banque ou par un établissement de paiement et il peut prendre la forme d’ un effet de commerce, d’un chèque, ou d’une carte de paiement et de crédit La lettre de change est un effet de commerce, donc un titre négociable les caractères suivants • – acte de commerce courant (tous les litiges nés à propos d’une traite quelles que soient les personnes en cause, ommerçants ou non-commerçants, sont de la compétence du tribunal de commerce) La lettre de change se distingue en cela du chèque et du billet à ordre, les deux autres effets de commerce couramment utilisés – Instrument de paiement : le tireur, est créancier du tiré, mais il est en même temps débiteur du bénéficiaire. Au lieu de payer directement ce dernier et d’attendre le versement dû par le tiré, il est plus simple pour lui de donner au tiré l’ordre de payer directement une certaine somme au bénéficiaire. – instrument de crédit : droit sur la provision à échéance, mais scompte possible a) Création La dénomination « lettre de change » doit être insérée dans le texte même de la formule écrite dans la langue employée pour la rédaction de cette formule écrite. Le mandat de payer, donné par le tireur au tiré, doit être pur et simple et non assorti de conditions. « Payez à l’ordre de… ? ou « Veuillez payer à l’ordre La lettre de change doit toujours être « à ordre » et non « au porteur » Le montant exact de la somme à payer (en une seule fois) doit être indiqué sur la lettre de change soit en chiffres, soit en toutes lettres ) Circulation La lettre de change circule par endossement (en principe pas d’endossement en blancs car ne peut être au porteur cependant la pratique existe) c) Garanties La provision dot être réservée pour le bénéficiaire dès lors que le tiré est informé de l’effet. L’acceptation : L’acceptation est l’engagement pris par le tiré de régler le montant de la lettre de change au porteur qui la lui présentera à l’échéance.
L’aval : garantie de paiement donnée par un tiers, ou par un précédent signataire de la traite, qui s’engage à régler celle-ci à l’échéance, n cas de carence du débiteur dont il se porte garant. Les signataires sont solidairement responsables du paiement de l’effet. Seules les lettres de change « à vue » peuvent être présentées au paiement dès leur émission. Une fois la date de l’échéance atteinte, les lettres de change doivent être prése doivent être présentées au tiré dans un délai très court : le jour où elles sont payables, ou dans les deux jours ouvrables qui suivent. En pratique, la présentation au paiement peut valablement avoir lieu dans les dix jours ouvrables qui suivent l’échéance. 2.
Le billet à ordre billet à ordre est un effet de commerce par lequel une personne, nommée souscripteur, s’engage à verser, à une certaine date, une somme déterminée à une autre personne nommée bénéficiaire, ou à l’ordre de celle-ci. A la différence de la traite ou lettre de change, dans l’émission dun billet à ordre, il n’y a que deux personnes en cause : le souscripteur et le bénéficiaire. Les billets à ordre sont des actes de commerce s’ils ont une cause commerciale ; ils sont également actes de commerce pour les commerçants qui y ont porté leur signature. Le chèque est un écrit par lequel une personne, dénommée ireur, donne l’ordre à une autre personne, dénommée tiré, de remettre, sur présentation de l’écrit, des fonds lui appartenant et disponibles, à un tiers bénéficiaire, porteur du chèque, ou à elle- même.
Le chèque est un instrument de paiement mais, sauf dans certains cas, il n’est pas obligatoire et ne peut pas être imposé par le débiteur au créancier. a. Conditions de forme Pour être valable, un chèque doit contenir des mentions déterminées. – le mot « chèque » ; – le nom du banquier tiré. ‘ordre pur et simple de payer une somme déterminée. – l’indication du lieu où le paiement doit s’effectuer. Lorsque le lieu de paiement n’est pas indiqué, le lieu désigné ? côté du nom du tiré est réputé être ce lieu de paiement. – la signature du tireur, De plus, le chèque doit porter, sous peine d’amende : création. – la date exacte de sa lieu de l’émission.
Si le lieu démission n’est pas mentionné, ce lieu est réputé être celui désigné à côté du nom du tireur mentionner : Enfin, le chèque doit le numéro de téléphone de l’agence où le chèque est payable nom et l’adresse du titulaire du compte -L’existence sur une formule de chèque d’une mention xigeant que la somme soit libellée en toutes lettres n’a aucun fondement juridique et n’emporte donc aucune obligation. -Signature du chèque On admet en général qu’à l’exception de la signature, le chèque peut être écrit par n’importe quel procédé : à l’encre, dactylographié, imprimé. Mais la signature doit être manuscrite 6 OF IE La banque ne peut honorer des chèques Signés à la griffe que si un accord, au moins tacite, a été passé en ce sens avec son client.
Il faut en outre que ces formules de chèques soient barrées d’avance et rendues, par une mention expresse du banquier, on transmissibles par voie d’endossement, sauf au profit dune banque, d’une caisse d’épargne ou d’un établissement assimilé. b. Parties (tireur, tiré, bénéficiaire) Tireur : titulaire du compte, personne capable Tiré : banque tenant le compte du tireur, Le tiré, c’est-à-dire la personne à qui l’ordre de payer est donné ne peut être qu’un établissement de crédit, un prestataire de services d’investissement, le Trésor public, la Caisse des dépôts et consignations ou la Banque Bénéficiaire : Personne désignée comme destinataire des fonds, peut être un incapable (mineur ou majeur sous protection) . Provision (conditions, sanctions du défaut de provision) Elle doit exister au jour de Hémission (problème des dates de valeur). _’augmentation du nombre des chèques émis sans la provision nécessaire et les perturbations qu’elles entraînent dans les circuits commerciaux ont amené les pouvoirs publics ? réglementer de façon de plus en plus stricte cette matière, en donnant aux banquiers et à la Banque une grande importance dans la prévention de l’émission de chèques sans provision et, d’autre part, en mettant en place un système de répression strict. en place un système de répression strict. Le banquier tiré ne peut refuser le paiement d’un chèque pour défaut de provision suffisante qu’après avoir informé le titulaire du compte des conséquences du défaut de provision, par tout moyen approprié mis à disposition par le titulaire du compte.
Le banquier tiré, qui a refusé en tout ou en partie le paiement d’un chèque pour défaut de provision suffisante, est tenu d’enregistrer l’incident au plus tard le deuxième jour ouvré suivant son refus de paiement. Dans de tels cas, l’absence ou l’insuffisance de la provision sera considérée comme constituant le motif déterminant du rejet et ntraînera l’application de la procédure applicable aux chèques sans provision (injonction, interdiction… ) sauf en cas : d’irrégularité substantielle du titre : ratures, surcharges ou traces de falsification, absence d’une mention essentielle à la validité du chèque, absence de signature ou fausse signature… – d’opposition régulière au paiement du chèque – de prescription du chèque ; – d’incapacité ou de défaut de pouvoir du tireur Il doit être procédé à l’enregistrement même lorsque le compte sur lequel a été émis le chèque est clôturé. Le banquier qui reçoit de la Banque un avis selon lequel une ersonne titulaire d’un compte dans son établi BOF IE qui reçoit de la Banque un avis selon lequel une personne titulaire d’un compte dans son établissement fait l’objet d’une interdiction d’émettre des chèques doit enregistrer cet avis au plus tard le troisième jour ouvré suivant cette réception. La propriété de la provision est transmise au bénéficiaire dès la date d’émission du chèque.
L’émission suppose un dessaisissement volontaire du tireur. 2 . La transmission Sauf dispositions contraires, un chèque peut être endossé par plusieurs endosseurs successifs. Dans ce cas le banquier tiré doit vérifier la capacité de son remettant et la régularité formelle de la suite des endossements mais n’a pas l’obligation de vérifier l’authenticité de chacune des signatures, ni la qualité des endosseurs. L’endosseur transmet la propriété de la provision en même temps que le chèque et il est garant du paiement de ce chèque vis-à-vis de la personne à qui il l’a transmis . bénéficiaire de l’endossement a tous les droits du porteur de chèque.
Il est possible d’interdire la transmission d’un chèque par la voie de l’endossement en stipulant que le chèque est payable u profit d’une personne dénommée avec la clause « non à ordre (ou chèque barré : endos simple) 3. Le paiement (présentation, obligations du banquier, recours en cas de défaut de paiement) Présentation Obligations du banquier Seule l’émission d’un chèque entraîne la transmission de la provision au profit de son bénéficiaire. La banque tirée, informée de l’émission d’un chèque, a l’obligation de bloquer sa provision au profit du porteur, jusqu’à l’expiration du délai de prescription de ce chèque. Le banquier qui a provision a l’obligation de payer les chèques régulièrement tirés sur ses caisses.
Si, en l’absence d’opposition régulière, il en refuse le paiement, il est responsable du dommage résultant, pour le tireur, tant de l’inexécution de son ordre que de l’atteinte portée à son crédit Le banquier qui a refusé le paiement d’un chèque pour défaut de provision suffisante ainsi que tout banquier qui a été informé de l’incident de paiement, notamment par la Banque , ne doit plus remettre de formules de chèques sur quelque compte que ce soit, au titulaire du compte ou à son mandataire à compter de l’incident de paiement. Jusqu’à régularisation, ou à défaut, usqu’à l’expiration d’un délai de cinq ans, seules peuvent être remises à ces personnes des formules de chèques permettant un retrait de fonds par le tireur auprès du tiré, ou certifiés. Créancier impayé = simple chirographaire (injonction de payer) 1. Les cartes d’entreprises = cartes de crédit, crédits à la consommation La carte de crédit n’est pas un instrument de paiement, elle permet à une personne, ayant besoin de crédit, de bénéficier de facilités de paiement. Le système le plus utilisé est celui du crédit revolving. La carte donne droit à un montant d 0 6