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HISTOIRE DU DROIT DES PERSONNES ET DE LA FAMILLE I – La crise individualiste du droit des personnes et de la famille Au centre du droit privé, le droit des personnes et de la famille est celui qui pose le plus de questlons, comme si il était entré dans une période de doute, crise, donc l’origine est la revendication individualiste qui va venir remettre en questions les 3 aspects fondamentaux, les aspects statutaires des personnes, l’aspect personnel, l’aspect familiale, et l’aspect politique.

En effet, le doute est venu saisir la définition même de I personne, en matièr remise en cause est u «status personae originelle pense que or 14 le Sni* to View igue). la première e civilisation est une création d’une force exterieure, la personne est considérée comme située dans un ordre plus vaste, le Kosmos. La nature de la personne était un don extérieur à la personne. Nature intangible. De ce fait les droits de la personne ont été conçus comme statutaires. La personne a été repensée, car une évolution nous a poussé à nous écarter des explications religieuses. ‘est la sécularisation, passer d’un monde dans lequel ce qui compte est table et éternel, à ce qui est passé dans le siècle, ?seculum». L’homme est une «création» de la Nature selon les philosophes des lumières. La Nature est donc celle qui nou nous donne des droits. L’homme devient un homme statutaire. La nature de Ihomme peut devenir un construit (inné, acquis). Il est possible de faire de l’inné un acquis. «Ce qui est réalisable sera réalisé ». crise du «status personae» La liberté est un droit, la responsabilité est un devoir. rise du «status familiae» une crise est un tournant, peut être positif. ce début de 21 ème siècle nous montre une crise plus évidente que le statut ersonnel, l’évolution de la famille nous entoure, nous concerne. Cette évolution correspond au mouvement d’évolution des moeurs, de 70. c’est une évolution sociologique. le droit de la famille est remis en cause au nom des droits de Vindividus. L’individus est premier, la société est seconde, et cette dernière est créée par le contrat (contrat social). Idée croissante qu’aucune société n’est naturelle.

La nation est une construction et non plus un donné. La durabilité du mariage a été remise en cause, moins de mariage, et beaucoup de divorces. revendication de mariages homosexuels. «status Civitatis» statut dans la cité, moi, la famille autour de moi, la cité autour de moi. Dans la cité il y a crise, intersection avec le droit public, mais il faut rester en droit privé, l’individus dans la cité. crise ancienne, que connait la france car est un pays qui a assimilé assez tôt cltoyenneté et la nationalité. epuis la révolution française il y a un modèle de la générosité française, «jus soli» ne lais 12 depuis la révolution française il y a un modèle de la générosité française, «jus soli» ne laisse pas de place au droit du sang, qu’il suffit de naître sur le territoire. Crise d’immigration et UE. «une nation est à la fois un héritage et une construction, c’est un vouloir vivre ensemble» Il La tradition holiste du droit des personnes et de la famille les sociétés anciennes et traditionnelles, sont des sociétés qui font primer le tout sur la partie, la communauté par rapport à l’individu. orsque l’on cherche à modéliser, la meilleure des dénominations est de parler d’un modèle holiste pour les sociétés traditionnelles, et individualistes pour les sociétés modernes. Les trois idées fondamentales du droit des personnes et de la famille reposent ur une conception poliade, comme quoi l’homme est un animal politique, condition organiciste, et d’une condition patrilinéaire, une structuration de la famille à partir de I aligne paternelle. Dès son origine ‘homme appartient à la Clté et c’est sa nature même d’y appartenir, la condition de survie est l’existence de la cité. ? l’origine il n’y a pas de contrat, pas d’horizontalité de notre rapport avec la société. à l’origine il y a un rapport vertical, des gens s’occupe des plus jeune. le rapport social originel est l’inégalité. Pour aristote ce sont des sociétés nécessaires. ‘inégallté est protectrice. rapport hiérarchique. c’est celui que l’animal humain a avec la communauté. cette protectrice. rapport hiérarchique. c’est celui que l’animal humain a avec la communauté. cette dernière va être première. lle donne nalssance à l’individu. pour les anciens c’est la condition du pègres de la protection. l’homme est sans la cité soit un dieu, soit une bête. pour être un homme il doit être poliade. ensuite il faut une conception organiciste. cette société sans laquelle nous ne pourrions être viable est verticale. assimilation du corps social ? un grand corps. il n’y a de ociété humaine que les sociétés humaines doivent être faites par et pour l’homme. la société doit avoir la forme d’un homme. 0 Du primat de la personne à celui de la famille : Le droit antique et médiéval Chapitre 1: l’apport de l’antiquité : le droit romain. Le choix des droits de la famille et notamment français se focalise sur Rome et ce pour 3 raisons pas de sources avant Rome, peu d’Indice sur la civilisation archaïque car on considère que les écrits sont pour l’Elite = Platon quand il parle à la place de Socrate On a favorisé Rome car quand notre droit des personnes et de la famille s’est construit urant le moyen Age on parle très peu de ses droits orientaux et finalement on en parle que dans la bible.

La bible = ancien document qualifié d’antique, la bible nous apportes des elements au quels le peuple des hébreux a dû faire face. EX . comme faire face ? certain fléau dans l’antiquité, faire face à des elements venant de la Mésopot 2 la Mésopotamie consigné dans la bible. Rome a digéré les droits précèdent, car elle a tous conquis de l’Egypte, la Mésopotamie et tout l’Europe a l’exception du royaume germanique. Rome s’est caractérisé par un recours intensif à l’écrit, et a codifié on droit. Elle a inventé la technique du codex.

Cest mieux de se reporter à se droit la car il y a des traces écrites clair. 753 avant J-C = fondation de Rome 476 avant J-C = effondrement de l’empire romain, 1453 avant J-C – Empire d’orient ou a été faite la deuxième codification romaine. La première codification officielle est le code théodosien de 438. Le deuxieme code est celui de justinien rédigé une première fois en 529 et une deuxième fois en 534 Le premier écrit est la loi des douze tables, recours a l’écrit et dans le droit des personnes et famille, du mal à le retranscrire a récrit.

Le Patricia cherchent à ne pas divulguer le droit de façon a pas divulgué celui-ci et donc rester le seul à maitriser ce droit, la loi des douze tables réclamait le passage à l’écrit et les romains manquent de référence et vont chercher à imiter l’exemple grec. (Voir histoire de la loi des douze tables = voyage en Grèce pour volr la législation athénienne). Les fondateurs de la législation athénienne sont : Dracon, Solon, Cythère, Pénictes. Ainsi la loi des 12 tables va repr utes premières PAGF s OF Dracon, Solon, Cythère, Pénictes.

Ainsi la loi des 12 tables va représenter les toutes premières lois de ersonnes et famille en Europe et représentent ce qui était des principes en Grèce. Les romain appelle se droit le JUS CIVILE = droit de la cité qui est l’ensemble du droit romain. La loi des douze tables a longtemps été pensé comme définitive et il faut attendre le Seme siècle après J-C pour crée un autre droit qui est le code théodosien car il a fallu attendre 1000 ans avant qu’il y est un autre code. Quand un romain parle du JUS CIVILE il fait référence à la loi des douze tables. apilé disait que le droit romain a apporté des compléments au JUS CIVILE. Par la suite il y a le droit du préteur, qui lui est un magistrat élu tous les ans et fait un programme électoral et c’est la promesse des actions qu’il ouvrira, qu’on appelle : l’Edi du préteur ou l’album. On dit album, car il est peint sur une planche de bois blanche. Cette Edl va complète la loi des douze table et apparait a la pér10de classique de Rome. En matière du droit de la famille presque toutes les évolutions viennent du préteur. Une évolution prétorienne du droit de la famille.

Les édits des préteurs ont été compilés, écrites par julien sous Hadrien. Le corpus Juris Civilis est constitué : Le code compilation des instits impérial 529-534 Le digeste de 533 = doctrine Les instituts Section 1 : le droit romain des personnes : Le droit de la person 6 2 Section 1 : le droit romain des personnes . Le droit de la personne va nous apparaitre à Rome d’une façon spécifique, nous devons ? Rome le mot même de personne, dans la société on peut descendre dans l’observation juridique jusqu’à la personne, le droit romain va s’élargir en faisant une place à la personne.

Le panorama qui s’offre à nous est organiciste, la particularité de Rome est de donné à la ersonne une personnalité juridique sans précèdent. Ce n’est pas pour autan qu’il faut dire que Rome a un droit individualiste, il faut dire que la personne est un individu enchâssé dans une communauté tant dis que l’individu es la personne sans communauté, la personne pour la quel la communauté ne serai pas indispensable alors celle -ci serai un individu.

Le père de famille, le Pater Familias est seul a régner lui seul a la capacité juridique et on va donner une importance a une volonté individuel, un droit volontariste I – La définition social de la personne A) le statut civil lié a la cité Avant d’être un homme on appartient tout d’abord à une cité, cette importance de ce statut vient de la conception antique de Rome qui a été Fidel à la conception commune dans l’antiquité européenne qui a été exprimé avec talent par les grec.

L’homme a besoin de la cité dès le premier soin. Ce statut va être essentiel et va revêtir une dimension de forme, la présence dans les registres. 1) la citoyenneté 7 2 dimension de forme, L’appartenance à la cité, c’est à dire les droits politiques, ont été depuis Rome le facteur de différenciation, Rome est l’une des première a nous montré la ifférence entre citoyen et étranger. A l’intérieur de Rome son reconnu des droits, seul les droits de l’état compte.

Rome conserve une vision objectiviste du droit, il y a pas du droit inné. Rome va donner des droits au père de famllle. Le cadre étatique est le garent de l’exercice du droit de la personne. Il sert à définir la personne car il intervient que grâce ? l’accès à la citoyenneté, les romains ont donné à leur droit ce terme de JLJS CIVILE qui est le droit du citoyen. Définir la place de celui qui n’est pas à un citoyen c’est examiné l’existence ou pas d’un raité entre sa cité et la ville romaine.

De ce point de vue cela a été a l’origine du droit des Gens le JUS GENTIUM = statut international. L’idée de distinction entre les droits civils et politiques, il invente une citoyenneté réduite au sens civil qui se focalise que sur le droit privé, cette distinction est étonnante car nous avons assimilé l’exercice du droit privé et politique donc citoyenneté et nationalité, les romains en font la distinction. Cette conception romaine n’est pas nationale mais impérlal et c’est ce qui a permis ? Rome de s’étendre durant mille ans sans se perdre.

Cest l’idée de naturalisation, possible concession de la ci s’étendre durant mille ans sans se perdre. C’est l’idée de naturalisation, possible concession de la citoyenneté. , dans ses trois premier siècle s’est développer la naturalisatlon, cette idée a abouti à une citoyenneté plus large et on finira par dire que ce qui été un privilège est devenu moins important. L’édit de Caracalla en 212 ou toute la population romaine comprise dans les limites de l’imperium romain.

Cela est un songe de la faiblesse déclin de Rome. Rome commence à avoir des problème à l’intérieur de l’empire et ette empire qui est dur a gouverné, elle a des problèmes financier et donc donner la naturalisation a des citoyens or de la cité permet au romain d’avoir de nouveau impôts , de faire des rentrées d’ argent donc avoir de nouveaux contribuable. 2) L’état civil l’idée d’état civil se trouve avant tout défendu par les institutions publiques, résistances au niveau des personnes privées. ans cette idée l’enjeu est pour l’état de connaître ses ressortissants, les dénombrer, recenser, classer. Rome a une construction juridique qui va créer un office «ministerium», la magistrature du censeur. e dernier est chargé de ces questions de recensement. le censeur est là pour les fonctions censitaires (de «census») qui sont les impôts. établir selon les classes sociales les impôts ? payer, de type foncier. ?? cette occasion le censeur dresse des listes qui vont faire apparaître des citoyens, les « pater familias» sur la «nota PAGF dresse des listes qui vont faire apparaître des citoyens, les «pater familias» sur la «nota censoria». le censeur pourra par ailleurs noter l’infamie du cltoyen. c’est donc aussl celui qul censure les comportements. Rome est l’héritière des ratiques antiques et n’a fait que porter un degrés d’institutionnalisation plus grand. il y a d’autres exemples de pratique du recensement, notamment au proche Orient. ais c’est une pratique dans laquelle les romains vont innover par les «acta publica» de l’état civil. apparaissent aussi les actes privés et demi-publics. a. Les actes publics c’est seulement à partir du principats que vont apparaître les actes publics d’état civils. (règne du princeps) au tout début de rempire romain, en 27 av. JC avec celui qui va recevoir du sénat (octave auguste) le pouvoir, ouvre une tentative de prise de contrôle de a population romaine qui n’avait pas eu lieu sous la république. ‘état civil est donc une affaire du principat, c’est un moment d’équilibre où fétat va être assez puissant pour créer cela mais limité dans son étendue territoriale pour que ça soit toujours gérable. Après le IIIème siècle les actes d’état civil disparaissent à cause de l’étendue de Rome. corps impérial devenu difficile à contrôler jusqu’au Vème siècle. Pendant 300 ans il y a des actes publics – actes publics d’état civil: adoption, émancipatlon, affranchissement l’adoption: les romains inventent ce concept, ou création a