Fiche d’arrêt : Cass. civ. 1ère, 3 février 1999
Cass. civ. 1ère, 3 février 1999, Bull. civ. l, na43 On peut tout d’abord constater que cet arrêt est un arrêt de principe puisque d’une part il détient les termes « attendu que » mais aussi car il a un visa, ici les art. 1131 et 1133 du Code civil.
Faits : La première chambre civile de la Cour de cassation s’est prononcee sur affaire concernant un homme étant l’auteur d’un testament datant du 17 mars 1989 dans lequel il est écrit qu’il révoque toute donation entre époux, qu’il déshérite son épouse et qu’il gratifie sa maitresse d’une somme de 500 000F (pas nécéssaire de pr 26 octobre 1989 laiss doptif ses ayants libéralité = mise à dis Swip next page it). me décède le épouse et son fils Procédure : Pour s’opposer à l’exhérédation de l’épouse, le fils adoptif (les ayants droit du testament du défunt de cujus)) a soutenu que la cause de cette disposition était contraire aux bonnes moeurs. Il a donc poursuivi la nullité de la libéralité consentie à la maitresse de son père adoptif. Carrêt rapporté ne renseigne pas sur la procédure devant les premiers juges ni sur le sens du jugement qu’ils ont rendu.
N’évoquant qu’expressément la procédure d’appel, il ressort que a Cour d’appel a prononcé la nullité de la libéralité consentie à la maitresse, aux motifs que la disposition testamentaire n’avait été prisé que pour poursuivre et maintenir une liaison encore très récente entre Ihomme et sa to Wew next page sa maitresse, ce qui leur semblait contraire aux bonnes moeurs.
Carrât ne précise pas par qui le pourvoi en cassation a-t-il été demandé mais on suppose que c’est la maitresse. Prétentions du demandeur au pourvoi : une critique est émise quant à la qualification de contraire aux bonnes moeurs cette la ibéralité dont l’auteur entend maintenir la relation adultère qu’il entretient avec sa maitresse/le bénéficiaire. La bénéficiaire de la libéralité conteste la décision d’appel et forme un pourvoi en cassation.
Question de droit : La libéralité consentie par un homme marié à une bénéficiaire pour maintenir avec elle une relation adultère est-elle contraire aux bonnes moeurs ? Décision de la Cour de cassation : Elle casse (ou censure) et annule le pourvoi formé. En effet, la Cour de cassation constate que la cause de libéralité dont l’auteur du testament entend aintenir la relation adultère qu’il entretient avec le bénéficiaire n’est pas contraire aux bonnes moeurs.
La cour d’appel avait violé les articles 1131 et 1133 du Code Civil. Il en résulte, selon la Cour de cassation, que la libéralité dont l’auteur du testament entend maintenir la relation adultère n’est pas à considérer comme contraire aux bonnes moeurs. Par conséquent la Cour de cassation casse et annule l’arrêt rendu le 20 novembre 2995 et renvoie les parties devant la Cour d’appel de Paris autrement composée. Appréciation : Revirement de jurisprudence. Arrêt de principe. 2