Exposé empreintes digitales

essay A+

Il a pour but de « faciliter la recherche et l’identification des auteurs de crimes et de délits et de faciliter la poursuite, l’instruction et e jugement des affaires dont l’autorité judiciaire est saisie » (art 1). Cette base de données contenait déjà en 2012 les empreintes digitales de plus de 4,2 millions de mis en cause. Si la prise d’emprein motivée (art 78-3) l’a soumettre à un prélè rn. , Swipe n an d’emprisonnemen de cette sanction no spécialement efus de se e gitales est puni dl un mende. h. la sévérité question suivante : le régime de collecte et de conservation des empreintes digitales ne porte t-il pas atteinte au respect de la vie privée, droit fondamental ? ( Pour ma part je suis convaincue que ces fichiers ’empreintes digitales représentent bien une atteinte au respect de la vie privée. Nous nous Intéresserons dans un premie to Wen « ext premier temps à la consécration du dt à la vie privée et aux conditions dans lesquelles l’ingérence de PEtat est admise, avant d’étudier le régime de collecte et de conservation des empreintes digitales, contraire au respect de la vie privée selon la Cour EDH. . La protection du droit au respect de la vie privée et ses limites A) Le respect de la vie privée ; un droit fondamental et garanti.

Le principe du respect de la vie privée est affirmé dès 1948 dans ‘article 12 de la Déclaration universelle des droits de l’homme des Nations unies : « Nul ne sera l’objet d’immixtions arbitraires dans sa vie privée La Convention européenne des droits de l’homme, signée le 4 novembre 1 950 se référe à cette Déclaration pour réaffirmer dans son article 8 al 1er le droit au respect de la vie privée et familiale : « Toute personne a droit au respect de sa VIe privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. La Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, proclamée le 7 Décembre 2000réaffirme le droit à la vie privée ans son article 7 et le renforce en affirmant le droit de toute personne à la protection des données à caractère personnel la concernant dans son article 8. La protection des données à caractère personnel est fondamentale pour l’exercice du droit au respect de la vie privée. Or les empreintes digitales d’un individu sont « des données caractère personnel Le respect de la vie privée est également protégé au niveau 2 interne, par la Constitution et la loi notamment.

Ainsi selon Particle 2 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen de 1 789, qui a valeur constitutionnelle « Le but de oute association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de l’homme. Y, parmi lesquels figurent la liberté. ; or le Conseil Constitution dans une décision du 18 janvier 1995 puis dans celle du 16 Septembre 2010 a réaffirmé que « la liberté proclamée par cet article implique le respect de la vie privée De plus l’article 9 du code civil protège ce droit depuis la loi du 17 juillet 1970 en indiquant que « Chacun a droit au respect de sa vie privée. 3) (Une ingérence de l’Etat dans la vie privée admise à des conditions strictes) Malgré le caractère fondamental de ce droit, une ingérence de l’Etat dans la vie privée des individus peut etre admise des conditions strictes. En effet le droit à la vie privée doit être concilié avec la nécessité de la sauvegarde de l’interet général.

Ainsi le Conseil constitutionnel dans sa décision du 16 Septembre 201 0 rappelle qu’il appartient au législateur « d’assurer la conciliation entre, d’une part, la prévention des atteintes à l’ordre public et la recherche des auteurs d’infractions et, d’autre part, la protection des droits et libertés constitutionnellement garantis, u nombre desquels figurent le respect de la vie privée C 3 libertés constitutionnellement garantis, au nombre desquels figurent le respect de la vie privée Cette ingérence des Etats s’effectue par des mesures attentatoires à la vie privée telles que la conservation des empreintes digitales.

Ainsi la CEDH affirme ainsi clairement que les fichiers d’empreintes digitales constituent une atteinte au respect de la vie privée : elle déclare dans l’arrêt Marper contre Royaume- Uni du 4 décembre 2008 « que la conservation, dans un fichier des autorités nationales, des empreintes digitales d’un individu dentifié ou identifiable constitue une ingérence dans le droit au respect de la vie privée » en se fondant sur l’al 1er de l’art 8 de la CEDH.

On pourrait donc s’arrêter là et dire que oui, les fichiers d’empreintes digitales constituent bel et bien une atteinte au respect de la vie privée, que celle-ci soit justifiable ou non. Finalement la question ne semble pas etre de savoir si les fichiers d’empreintes digitales portent atteinte au droit de la vie privée (puisque ceci est admis par la CourEDH) mais dans quelle mesure cette atteinte est admise..

L’al 2 de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’Homme précise les conditions à l’ingérence d’un Etat dans la vie privée des individus : il faut que cette ingérence de l’autorité publique soit prévue par la loi, qu’elle ait un but légitime dans une société démocratique, et que le niveau d’ingérence soit strictement nécessaire pour atteindre ce but fixé, 4 démocratique, et que le niveau d’ingérence soit strictement necessaire pour atteindre ce but fixé, selon le principe de proportionnalité.

La Cour européenne se montre particulièrement stricte à l’égard es fichiers automatisés regroupant des données à caractère personnel, surtout quand ces données sont utilisées à des fins policières. Ainsi elle a jugé que la conservation générale, sans limitation de temps, d’empreintes digitales, de personnes non condamnées violait l’article 8 de la Conv. EDH dans l’arrêt Marper c. Royaume- Uni. La CEDH a également condamné la France sur le même fondement dans l’arrêt M. K contre France rendu le 18 Avril 2013.

En l’espèce le requérant avait fait l’objet de deux enquêtes pour vol, qui aboutirent sur une relaxe et un classement dans uite. Dans le cadre de ses enquêtes les empreintes digitales du requérant avaient été relevées, et celui-ci demanda donc l’effacement de ses empreintes du FAED au procureur de la République. Sa demande n’ayant été satisfaite que partiellement, il forma un recours devant le juge des libertés et de la détention, lequel rejeta sa demande. Le président de la chambre de l’instruction confirma cette ordonnance, et son pourvoi fut finalement rejeté par la Cour de cassation.

Saisissant la Cour européenne, le requérant s’est plaint du fait que la conservation e ses empreintes digitales au FAED portait atteinte au respect de sa VIe prlvee. Dans cet arrêt la Cour reconnaît qu’en droit français S respect de sa vie privée. Dans cet arrêt la Cour reconnaît qu’en droit français la conservation des empreintes digitales par les autorités nationales constitue bien une ingérence prévue par la loi, à savoir par l’article 55-1 du code de procédure pénale et le décret n 87-249 du 8 avril 1987 relatif au FAED.

La Cour admet ensuite que l’ingérence, que constitue la conservation d’empreintes digitales, vise bien un but légitime : la étection et donc la prévention des infractions pénales. Cependant elle conclut à la violation du droit au respect de la vie privée sur le terrain du principe de proportionnalité. Autrement dit, la Cour estime que l’enregistrement des empreintes digitales n’est pas pertinent par rapport aux finalités du fichier. Elle estime également que leur durée de conservation est excessive.

La Cour se fonde donc sur l’art 8 de la CEDH pour indiquer l’irrégularité des modalités de collecte et de conservation des empreintes digitales en droit français. Il. Le régime de mémorisation et de conservation des empreintes igitales est responsable d’une atteinte disproportionnée au droit à la vie privée selon la CEDH. A) le régime de collecte des données est contraire au respect de la vie privée selon la CEDH car les données recueillies sont excessives par rapport aux finalités pour lesquelles elles sont enregistrées.

La Cour note dans l’arrêt du 18 Avril 2013, que le décret de 1987 relatif au FAED n’opère aucune distinction fondée sur I 18 Avril 2013, que le décret de 1987 relatif au FAED n’opère aucune distinction fondée sur rexistence ou non d’une condamnation par un tribunal. Or, dans son arrêt S. t Marper, la Cour avait déjà souligné le risque de stigmatisation, qui découle du fait que des personnes n’ayant pas fait l’objet d’une condamnation par une juridiction de jugement soient traitées de la même manière que des condamnés (leurs empreintes restant fichées).

La Cour affirme ainsi que « si la conservation de données privées ne signifie pas qu’ils fassent l’objet de soupçons, il faut aussi que les conditions de cette conservation ne leur donne pas l’impression d’être considérés comme coupable h. La Cour note que la finalité du fichier a nécessairement pour ésultat l’ajout et la conservation du plus grand nombre de noms possibles, ce que confirme la motivation retenue par le juge des libertés et de la détention dans son ordonnance.

Elle relève par ailleurs que le refus du procureur de la République de faire procéder à l’effacement des prélèvements était motivé par la nécessité de garantir la protection du requérant, contre les agissements des tiers susceptibles d’usurper une identité. Or, pour la Cour cet argument reviendrait, en pratique, à justifier le fichage de l’intégralité de la population présente sur le sol rançais, ce qui serait excessif, et contraire au respect de la vie privée. De plus la fonction du FAED est entre autres de « faciliter la poursuite, l’instruction e privee. oursuite, l’instruction et le jugement des affaires dont Fautorité judiciaire est saisie » or il n’est pas indiqué que cette fonction se limite aux crimes et délits. Et l’art 3 du décret de 1987 vise « les personnes, mises en cause dans une procédure pénale, dont l’identification s’avère nécessaire » donc le fichier automatisé semble pouvoir englober toutes les infractions, y compris les imples contraventions dans l’hypothèse où cela permettrait d’identifier des auteurs de crimes et de délits.

Ainsi le fait que les empreintes d’un auteur de vols classés sans suite soient fichées, témoignent du fait que le décret s’applique pour des infractions mineures. Le champ d’application trop extensif du FAED porte donc atteinte au respect de la vie privée selon la Cour EDH. B) Un régime de conservation des données contraire au respect de la vie privée Aux yeux de la Cour, les modalités de conservation des données dans le FAED n’offrent pas non plus une protection suffisante aux ntéressés.

S’agissant de la possibilité d’effacement de ces données, elle considère que le droit de présenter à tout moment une demande au juge risque de se heurter à l’intérêt des services d’enquêtes qui doivent disposer d’un fichier ayant le plus de références possibles. L’effacement constitue donc une garantie « théorique et illusoire » De plus, les chances de succès des demandes d’effacement étant minces, sel 8 théorique et illusoire minces, selon la Cour, la durée de conservation de données de 25 ans est en pratique assimilable à une conservation indéfinie.

Elle estime donc que les raisons pour lesquelles ces données sont enregistrées ne justifient pas une durée de conservation aussi importante. Ainsi non seulement la conservation des empreintes constitue par principe une atteinte au respect de la vie privée, mais en plus les conditions dans lesquelles elle est effectuée font que cette atteinte est disproportionnée. Dans cet arrêt du 18 Avril 201 3, la Cour estime que le régime de conservation dans le FAED des empreintes digitales de personnes non condamnées ne traduit pas un juste équilibre entre les ntérêts publics et privés concurrents et viole donc l’article 8 de la Convention.