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Le 15 février, ce dernier fait cependant appel au service après-vente de la octet belge, à propos d’une défaillance technique de cinq des machines. Un vice caché ayant été décelé, la société ABC saisit les juridictions françaises d’une action en garantie à l’encontre la société DÉP. e 12 mars suivant. (1 réponse juste) Réponse 1 : Le règlement ne/2001 est applicable au litige. Réponse juste Commentaire : Le litige entre dans les champs d’application temporel, matériel et spatial du règlement.
En effet, l’instance est introduite après le er mars 2002. Le litige relève bien du champ matériel défini par l’article I du règlement. Quant à l’applicable spatiale enfin, si le règlement n’est applicable ni en vertu de l’article 22 (compétences exclusives), ni de l’article 23 (prorogation premier boy pékinois empâta 23, 2011 7 pages garantie à l’encontre la société DÉP. le 12 mars suivant. (1 de compétence), il l’est sur le fondement de l’article 2 puisque le défendeur est domicilié dans un état contractant, la belliqueux. Connaître du litige.
Réponse fausse Commentaire : Les compétences impératives des sections 3, 4 et 5 ne sont pas applicables. En matière vente de marchandises, le défendeur a le choix entre les juridictions de l’état du homicide du défendeur (art. 2) – juridictions belges – et les juridictions de l’état du lieu d’exécution de la livraison (art. 5-I) – juridictions françaises. Réponse 3 : Le contrat entre DÉP. et ABC est régi par la loi française. Réponse fausse Commentaire : La convention de orme est ici applicable rationne temporise (depuis le er avril 1991 en France) et rationne matériau (article er de la convention).
En l’absence de choix de loi par les parties, le contrat est régi par la loi de l’état de la résidence habituelle de la partie qui doit fournir la prestation caractéristique (art. 4-2 de la convention). La prestation caractéristique étant ici fournie par la société belge, la loi applicable est la loi bée âge. 2) Le hier avril 2002, la société belge DÉP. fait l’objet d’une procédure collective. La société ABC décide alors d’intenter une action directement contre le fabricant, DM. 1 Réponse juste Page 1 Commentaire : Le litige entre dans les champs d’application temporel, matériel et spatial du règlement. En effet, l’instance est introduite après le er mars 2002. Le litige relève bien du champ matériel défini par l’article 1 du règlement. Quant au champ d’application spatial, si le patina, si le règlement n’est applicable ni en vertu de l’article 22 (compétences exclusives), ni de l’article 23 (prorogation de compétence), il l’est sur le fondement de l’article 2 puisque le défendeur est domicilié dans un état contractant, l’autruche.
Réponse 2 : Pour les besoins de la détermination de la juridiction compétente, l’action en garantie est qualifiée de contractuelle. Réponse fausse Commentaire : Contrairement à la qualification retenue par le droit interne français, la CAGE qualifie l’action directe du sous-acquéreur contre le fabricant d’action délictueuse, dans le cadre de ‘application de l’article 5 de la convention de bretelles(CAGE, 17 juin 1992, jacobin hante), ainsi que dans le cadre du règlement ne/2001 depuis son entrée en vigueur. Réponse 3 : Les juridictions françaises sont seules compétentes pour connaître du litige.
Réponse fausse Commentaire : Les compétences impératives des sections 3, 4 et 5 ne sont pas applicables. En matière délictueuse, le domicile du défendeur (art. 2) – juridictions autrichiennes – et les juridictions de l’état du lieu du fait dommageable (art. 5-3). En vertu de l’arrêt Mines de Potasse d’Alsace (CAGE, 0 novembre 1 976), le lieu du fait dommageable peut s’entendre du lieu du fait générateur ou du lieu du dommage. En vertu de l’article 5-3, le demandeur peut donc saisir soit les juridictions autrichiennes, soit les juridictions françaises. ) En mars dernier, ayant finalement obtenu du juge français l’allocation de dommages-intérêts subi En mars dernier, ayant finalement obtenu du juge français l’allocation de dommages-intérêts substantiels, la société ABC saisit les juridictions autrichiennes d’une demande d’exécuteur. (2 réponses justes) Réponse 1 : l’exécuteur est de droit et ne nécessite pas la Aisne des juridictions allemandes. Réponse fausse Commentaire : Le règlement 44/2001 est à nouveau applicable puisque la décision en cause a été rendue par une juridiction d’un état membre (art. 2). Mais, en vertu de ce règlement, seule la reconnaissance est de plein droit (art. 33). Réponse 2 : l’exécuteur est refusé en raison de l’existence d’une fraude à la loi invoquée par le défendeur. Réponse fausse Commentaire : La fraude à la loi n’est pas contrôlée dans la cadre de la procédure simplifiée définie par le règlement. Réponse 3 : l’exécuteur est refusé parce que l’acte introductif d’instance n’ pas été signifié au défendeur en temps utiles pour sa défense.
Réponse juste Commentaire : L’absence de signification de l’acte introductif d’instance au défendeur, en temps utiles pour sa défense, constitue bien l’un des points de contrôle définis par le règlement (art. 34-2). Réponse 4 : l’exécuteur est refusé parce que la décision française est susceptible d’appel en France. Réponse juste Page 2 Commentaire : En vertu de l’article 38 al. 1 er du règlement, la décision étrangère doit effectivement avoir force dans un autre état membre. ) IDEM, filiale française d’DM, s’est spécialisée dans la fabrication de scanners.
Elle s’approvisionne en composés électroniques auprès de la société polder KG. Les livraisons ont toujours lieu dans les locaux talonnais d’IDEM. En septembre dernier, la société française a identifié un lot de composants inutilisables. Elle en a informé KG, qui a refusé de les remplacer. IDEM saisit donc aujourd’hui les juridictions françaises d’une demande de résolution du contrat la liant avec KG. Vous savez en outre qu’en vertu du droit international privé polder, et en l’absence de houx de loi par les parties, le contrat est régi par la loi de l’état de résidence habituelle de l’acheteur. 2 réponses justes) Réponse 1 : Le règlement ne/2001 est applicable au litige Réponse fausse Commentaire : L’instance est bien introduite après le er mars 2002, date d’entrée en vigueur du règlement. Le litige relève bien du champ matériel défini par l’article hier du règlement. Mais, le règlement n’est applicable ni en vertu de l’article 22 (compétences exclusives), ni de l’article 23 (prorogation de compétence), ni en vertu de l’article 2 (domicile du défendeur dans un état membre) puisque le défendeur est domicilié en polaire.
Réponse 2 : Les juridictions françaises se reconnaissent compétentes pour connaître du litige. Réponse juste Commentaire : Nous sommes en matière contractuelle. En vertu des règles de conflit de juridictions ordinaires, le demandeur peut saisir les juridictions françaises si le défendeur a son domicile en France ( défendeur a son domicile en France (art. 42 INCA transposé) ou si le lieu de la livraison effective des biens se situe en France (art. 46 INCA transposé). Nous nous trouvons ici dans la seconde hypothèse : la livraison est intervenue en France.
Réponse 3 : En droit international privé français, le renvoi est exclu en matière de filiation, mais admis en matière contractuelle. Réponse fausse Commentaire : En vertu des règles françaises de droit international privé, le renvoi est également exclu en matière contractuelle (civil. Ère, 11 mars 1997, mobile Niort se), s’agissant de questions traditionnellement régies par la loi d’autonomie. Réponse 4 : Les parties peuvent se mettre d’accord – après naissance du litige – sur la loi qui régira ce dernier. Réponse juste Commentaire : Nous sommes en matière contractuelle.
Les droits litigieux sont disponibles. Les parties peuvent donc passer un accord procédures (en premier lieu, civil. Ère, 19 avril 1988, haro). Page 3 5) Il s’avère finalement que les défauts affectant le lot de composés électroniques résulte de la négligence du transporteur polder, contractuelles chargé par KG de convoyer la marchandise jusque France. Lors d’une escale en territoire tchèque, il aurait en effet ponctuellement enfreint les conditions de conservation des composants.