EF 9e Et 10e Semaine

essay A+

Cours de capacité en droit le annee 9e et IOe semaine de cours (8 heures) Les démembrements du droit de propriété sont assez nombreux : usufruit (il s’agit pour le propriétaire d’un bien de céder à une personne l’usus et le fructus ; cette personne est alors usufruitier et le propriétaire du bien, qui reste malgré tout le propriétaire, est nu-propriétaire), droit d’usage, droit d’habitation, servitude (droit du propriétaire d’un fonds, le fonds dominant, de se servir de certaines par exemple, droit d ass orss à-dire n’a pas d’accès Sni* to View nextggge eaux usées lorsqu’un e l’eau, etc. le fonds servant : s est enclavé, c’est- it de passage des ur, droit de puiser emphytéose : droit de bail d’une duree qui varie de 18 à 99 ans (qui est très pratiqué dans les pays anglo-saxons… ). 2/ Les droits réels accessoires sont droit de gage, droit d’hypothèque. L’un et fautre sont des garanties/sûretés qui ont pour objet de garantir une créance, mais qui portent sur des choses. Ces garanties permettent à leur titulaire de s’assurer contre l’insolvabilité éventuelle de leur débiteur.

Le droit de gage et le droit d’hypothèque confèrent au créancier agiste ou hypothécaire un droit direct sur la chose mise en garantie (meuble s’il s’agit d’un gage ; immeuble s’il s’agit d’une réels et droits personnels est importante pur plusieurs raisons . 1/ D’abord, dans la mesure où les droits personnels sont illimités et ne sont opposables qu’au débiteur. En effet en raison du principe de la liberté des conventions, les individus peuvent créer des rapports juridiques à l’infini. Mais, pour préserver les intérêts des tiers à ces conventions, celles-ci leur sont inopposables.

Au contraire, les droits réels sont en nombre limité car ils sont réés par la loi. En conséquence, ils sont opposables à tous, ? condition dans certalns cas qu’ils soient publiés. par exemple, pour que le transfert de propriété qui porte sur une maison (immeuble) soit opposable à un tiers, il faut que ce transfert soit publié au registre foncier (plus précisément, à la conservation des hypothèques). 2/ Ensuite, le droit personnel confère au créancier un droit général sur le patrimoine de son déblteur, mais rien de plus.

Le créancier ne possède donc pas de droit particulier sur tel ou tel bien qui figure dans le patrimoine de son débiteur. Au contraire, puisqu’un droit réel porte sur une chose, il donne ? son titulaire le droit de suivre la chose quel que soit le patrimoine dans lequel elle se trouve. par exemple, le créancier hypothécaire peut saisir l’immeuble sur lequel porte son hypothèque, même si cet immeuble est sorti du patrimoine de son débiteur. Si Monsieur Martin est créancier h othécaire de Madame Jean et que son hypothèque p son de Madame Jean, peu PAGF 7 3 celle-ci vend sa maison à Monsieur Dupont.

Pour se faire payer en cas de défaillance de Mme Jean, Monsieur Martin pourra saisir la maison, même si elle se trouve désormais ans le patrlmolne de M. Dupont On dit que le titulaire d’un droit réel dispose d’un droit de suite. Et, dans l’hypothèse où le titulaire d’un droit réel serait en concours/concurrence avec d’autres créanciers, il sera préféré dans l’ordre des remboursements. Il se fera ainsi payé de préférence aux autres créanciers. C’est pourquoi on dit que les droits réels confèrent à leur titulaire un droit de préférence.

Par exemple, un créancier qui dispose d’une garantie hypothécaire (on dit qu’il est créancier hypothécaire), est préféré au créancier du même débiteur qui n’a aucune garantie (en ce as, le créancier qui ne dispose d’aucune garantie est dit créancier chirographaire). B/ Les biens : les choses sur lesquelles s’exercent les droits patrimoniaux et les droits patrimoniaux eux-mêmes Quand on parle de biens, en réalité on vise tout autant : les choses sur lesquelles s’exercent des droits patrimoniaux/réels que les droits patrimoniaux eux-mêmes.

Parmi les biens, on distingue classiquement les biens meubles qui sont ceux qui sont mobiles (1) des biens immeubles qui sont ceux qui sont immobiles (2). C’est donc la nature physique de la chose qui constitue le critère de distinction. Quant aux droits réels, ils PAGF 3 3 ou immobiliers selon meubles Les biens meubles sont ceux qui peuvent être déplacés. Sous l’Ancien droit (c’est-à-dire avant l’adoption du Code civil), puis au cours du XIXe siècle, les choses mobilières présentaient en outre la caractéristique d’être de peu de valeur.

Selon l’adage latin res mobilis, res vilis, les meubles sont des biens de moindre valeur ; ils sont vils. C’est pourquoi, ils ne bénéficient pas de la même protection que les immeubles. Il en est d’ailleurs de même pour les droits réels qui portent sur les meubles : ils sont moins bien protégés que les droits qui portent sur des immeubles. La règle est demeurée, bien qu’aujourd’hui se soient considérablement développées les fortunes mobilières (composées notamment de valeurs mobilières, parts sociales, etc. ).

Parmi les choses mobilières, on distingue : les meubles par nature, les meubles par anticipation et les meubles par détermination de la loi. 1/ Les meubles sont en principe meubles par nature, ce qui signifie qu’il s’agit de toute chose mobile susceptible de se déplacer ou d’être déplacée. Sont ainsi des meubles les animaux qui se déplacent par eux- memes. Sont également des meubles ar nature toutes les choses inanimées (table, voiture, qui se déplacent « par PAGF 3 meuble qui matérialise le droit de créance. L’exemple le plus simple de titre au porteur est le billet de banque.

Il s’agit d’une reconnaissance de dette de la banque de France au profit de quiconque est le porteur du billet. 21 Certains immeubles deviennent meubles par anticipation (art. 520 et 521 cciv). Plus précisément, les individus vont conclure un contrat portant sur des choses en considération du moment où ces choses vont devenir meubles, bien qu’au moment de la conclusion du contrat il s’agisse d’immeubles. C’est le cas par exemple de tous les contrats de vente relatifs ? une récolte sur pied (le blé est initialement un immeuble qui devient meuble au moment où il est coupé).

C’est le cas des contrats relatifs au bois taillis à couper, etc On constate ainsi que par anticipation sur ce que la chose va devenir au moment de l’exécution du contrat, les individus la traite comme meuble alors qu’elle n’est encore qu’un immeuble. L’intérêt de cette anticipation, qui est admise par la jurisprudence, est d’ordre fiscal : les droits de mutation (taxes) sont en effet plus faibles concernant les meubles que les immeubles. Toutefois, ce n’est pas la volonté des parties au contrat, mais la loi ui décide que tel bien peut, par anticipation, être traité comme un meuble plutôt que comme un immeuble.

La Cour de cassation a en effet « u é ue « la nature immobilière ou n bien est définie par la PAGF s 3 Ill, 26 juin 1991 3/ Enfin, tous les droits auxquels la loi n’a pas conféré le caractère immobilier doivent être traités comme étant des droits mobiliers. Selon l’article 527 du Code civil, il existe deux catégories de meubles : Les meubles par nature que l’on vient d’étudier en ; Et les meubles par détermination de la loi (c’est-à-dire les droits mobiliers). Sont des droits mobiliers ceux qui portent sur un bien mobilier.

Par exemple, le droit de propriété exercé sur une voiture est un droit mobilier. Mais, par l’effet de la loi (notamment art. 529 du Cciv), sont aussi des droits mobiliers : Les droits personnels (créances) ; par exemple, l’obligation de l’acheteur de payer le prix est une créance pour le vendeur. Les actions en justice qui peuvent être exercées à propos des droits personnels ; par exemple, pour obtenir le paiement du prix de la vente, le vendeur peut saisir le juge afin qu’il condamne l’acheteur à payer.

Les droits des associés dans une société ; Les droits intellectuels comme les brevets d’invention ou les marques de fabrique. De même, les fonds de commerce sont considérés comme étant des ensembles de droits ayant un caractère mobilier. 21 Les biens immeubles 6 3 choses qui, en raison de leur nature, ne peuvent ni se déplacer, ni être déplacées. Concrètement, il s’agit du sol, du sous-sol et de tout ce qui adhère au sol, c’est-à-dire les végétaux et les édifices (art. 520 et 521 du Cciv).

Par exemple, sont des immeubles les mines et les carrières (sous-sol), mais aussi le blé, les arbres, les maisons, les ponts, les barrages, etc. (qui adhèrent au sol). Lorsqu’il y a des hésitations, la jurisprudence a exigé une attache durable avec le sol, ou une incorporation, c’est-à-dire que le bien doit avoir été incorporé au sol. N’est donc pas un immeuble une véranda démontable, ou une tente de camping, parce qu’ils ne font que reposer sur le sol. Mais si le lien avec le sol est rompu, le bien initialement immeuble devient meuble. ar exemple, si un bâtiment s’effondre, les matériaux de ce bâtiment deviennent immédiatement meubles. 21 A côté des immeubles par nature, on trouve des immeubles par destination. Les immeubles par destination sont des biens qui physiquement ont meubles, mais qui sont affectés à des immeubles par nature. Mais, pour qu’un meuble devienne immeuble par destination, 3 CONDITIONS sont requises : le condition : Le meuble doit appartenir au même propriétaire que l’immeuble auquel il est affecté. osée à cette condition est que le bien immeuble par nature et le bien immeuble par destination doivent être soumis au même régime. 2e condition : Il faut ensuite que ce propriétaire ait la volonté daffecter le meuble à l’immeuble. Cest-à-dire que le propriétaire des deux biens doit avoir la volonté de les rendre indissociables. En général, cette 2e ondition s’induit de la 3e condition : Be condition : Il faut enfin que le meuble soit destiné à l’immeuble soit parce qu’il est destine à l’exploitation d’un fonds, soit parce qu’il est « attaché à perpétuelle demeure b.

S’agissant de cette dernière condition, on distingue donc DEUX CAS : le cas : Lorsque le meuble est destiné à l’exploitation d’un fonds : Cette hypothèse est prévue par l’article 524 Cciv. : « les animaux et les objets que le propriétaire d’un fonds y a placés pour le service et l’exploitation de ce fonds, sont immeubles par destination ». L’alinéa 2 de l’article 524 dresse ensuite une liste d’exemples ‘immeubles par destination attachés à un fonds pour son exploitation : ruches à miel ; pigeons des colombiers ; chaudières ; pressoirs ; etc.

Ces exemples visent ‘exploitation d’un fonds agricole ou d’un fonds industriel. Mais, comme cette liste n’est as exhaustive, la jurisprudence a étendu la notion d’immeu ation à l’exploitation d’un ne pose aucune condition pour qu’un meuble soit qualifié d’immeuble par destination, la jurisprudence exige 2 conditions : 1/ Le bien doit être destiné à l’exploitation du fonds et non ? l’usage personnel du propriétaire du fonds ; 2/ le meuble doit être « absolument indispensable » ? ‘exploitation du fonds.

Notez que là encore, la volonté du propriétaire ne fait pas tout. Selon la Cour de cassation en effet : « la qualité d’immeuble par destination dépend de conditions fixées par la loi et la seule volonté du propriétaire est impuissante à créer arbitrairement des immeubles par destination » (civ, 27 juin 1944). 2nd cas : l’attache à perpétuelle demeure. Cette hypothèse est prévue par l’article 524 alinéa 3 Cciv. ? sont aussi immeubles par destination, tous effets mobiliers que le propriétaire a attachés au fonds à perpétuelle demeure Mais, il n’est pas nécessaire ici que le meuble ait une utilité ?conomique. Il suffit que le propriétaire ait voulu affecter définitivement le meuble à l’immeuble en recourant à « des faits matériels d’adhérence apparente et durable » (Cass, civ, 18 oct. 1950). Autrement dit, ici la volonté du propriétaire est déterminante.

L’article 525 du Code civil donne des exemples dans lesquels des meubles peuvent devenir immeubles par destination en raison de l’attache qui les lie à un immeuble par nature : Le scellement « en plâtre, iment c’est-à-dire tout PAGF g 3 L’incorporation des glaces dans la boiserie, c’est-à-dire quand le meuble est incorporé dans Pimmeuble au moment de la onstruction L’aménagement d’une niche pour recevoir une statue, même s’il n’y a pas de lien matériel entre la statue et la niche.

Ici, ce qui importe, c’est que l’immeuble ait été fait de façon à recevoir ? titre définitif un meuble. On voit avec ce dernier exemple que le lien peut ne pas être matériel (plâtre, ciment, etc. ). Ce lien peut en effet être purement subjectif : si le propriétaire de l’immeuble par nature (fonds) a conçu ce bien pour en recevoir un autre (en aménageant par exemple une niche), c’est qu’il a effectivement eu la volonté de lier de manière définitive le bien euble avec l’immeuble. / Enfin, à côté des immeubles par nature et des immeubles par destination, il existe des immeubles par l’objet auquel ils s’appliquent. Ces immeubles par l’objet auquel ils s’appliquent sont des droits qui portent sur des immeubles. Notez que les rédacteurs du Code civil ont traité les droits comme s’il s’agissait de choses, de biens… En principe, il s’agit de droits réels portant sur un bien immobilier. A titre d’exemple, l’usufruit qui porte sur un immeuble est un droit réel immobilier. Il en est de même du droit de propriété qui s’exerce sur un immeuble.