ECLAIRAGE SUR LA PERTINENCE D’UNE DECISION
ECLAIRAGE SUR LA PERTINENCE D’UNE DECISION d’homologation du 27 Mars 2008 La justice n’est pas faite pour plaire De tout temps, elle a été brocardée, dénigrée ECLAIRAGE SUR LA PERTINENCE D’UNE Swipe View next page : le jugement Raymond de POINCARE notait déjà en 1912 : « qu’il se trouve toujours dans un pays , des hommes de bonne volonté qui occupent leurs loisirs à juger les juges et les jugements » ; A cet exercice, le jug ICS du 27 Mars 2008 nd de Dakar ny échapp poi Pour mieux compren du concordat des n égional Hors Classe it rappel historique e la matière de l’espèce ; les procédures collectives ; est nécessaire afin d’en saisir l’esprit ; Classiquement, les procédures collectives visent à protéger les créanciers impayés et assurer leur désintéressement dans les meilleures conditions possibles ; d’ où le rôle relativement important des créanciers dans le déroulement et le dénouement de la procédure ; Ensuite, les procédures collectives permettent la sauvegarde des entreprises redressables, même au prix d’une certaine entorse aux droits des créanciers ; Cette place de choix du sauvetage de l’ entreprise s’explique ar la prise de conscience de son impact bénéfique multiforme sur I’ économie , notamment sur les emplois , les recettes fiscales commerce de 1807 en passant par le décret du 20 Mai 1955 ; la loi du 13 Juillet 1967, les lois du 10 Juin 1994 modifiant la loi du 25 Janvier 1985 en France ; Au Sénégal , les articles 927 à 1077 du COCC résultant de la loi 76-60 du 12 Juin 1976 complétée par le décret d’application 76-781 du 23 Juin 1976 réglementaient cette procédure ; Il ressort de cette évolution législative, le souci majeur d’atteindre I’ l’objectif de redressement l’entreprise par rapport ux autres objectifs ; Toutefois, on note une récente volonté de rééquilibrage en faveur des créanciers (cf. oi française du 10 Juin 1994) ; Cavènement de l’ Acte Uniforme, avec des options claires, permet une meilleure lecture de la nouvelle conception de la cessation de paiement, qui est unitaire ; Elle permet l’ouverture de la procédure collective dés lors que les éléments de la cessation de paiement sont réunis ; Cependant , la cessation de paiement recouvre bien souvent une véritable insolvabilité compromettant et le redressement de l’ ntreprise et le paiement substantiel des créanciers ; C’est pourquoi, lorsqu’une entreprise n’a pas atteint cette situation compromettante, le législateur lui octroie des moyens juridiques de se sauver ; C’est l’objectif du règlement préventif ; L’objectif étant le redressement de l’entreprise qu »l faut préserver comme entité économique ; Alors , tous les créanciers subissent la suspension des poursuites individuelles jusqu’ à la résolution du concordat ou son annulation , ainsi que l’ arrêt du cours des intérêts et de l’ inscription des sûretés ( article 76 AU /PC ) ;
Le concordat conclu entre le d 2 et de l’ Inscription des sûretés ( article 76 AU ‘PC ) ; Le concordat conclu entre le débiteur et les créanciers peut être homologué en des termes inégaux selon les créanciers, c’est-à- dire les termes diversement acceptés par eux ; Le principe de l’ égalité cède devant celui de la liberté des créanciers , sous réserve de motifs tirés de l’ intérêt public et du caractère sérieux du concordat ( article 172 AU /PC ) ; Au regard de tout ce qui précède, le jugement du 27 Mars 2008 mérite d’être salué en ce sens que • I- Sur les délais de saisine du Tribunal La procédure de règlement préventif s’exécute en deux étapes ; d’une part la saisine du Président du Tribunal Régional, és- qualité de juge des requêtes et d’autre part la saisine du Tribunal compétent ; Et l’article 15-4 dispose « la juridiction compétente doit se prononcer dans le mois de sa saisine » En l’espèce, une renonciation des parties (ou acteurs selon certains) à cette exigence de délai de saisine a été constaté par une ordonnance présidentielle prorogeant la saisine de la juridiction compétente ;
C inobservation de ces délais légaux de saisine n’ est point sanctionnée dans l’ Acte uniforme ; ce qui explique que les parties ont pu y déroger d’ accord partie Cette prorogation prouve à souhait que ces dits délais ne sont qu’à titre purement indicatif ; Certes , dans cette procédure d’espèce , les parties n’ impriment pas le rythme de la marche processuelle comme en droit commun , mais elles jouent un rôle non négligeable , étayé par cette renonciation des délais ; Quid alors des parties dans une telle situation ! Par ailleurs d’aucuns dénie 3 des délais ; Par ailleurs d’aucuns dénient la qualité de « partie » aux différents « acteurs » de la procédure ; Or en toute procédure, qui plus est en matière civile et commerciale, seule une partie en la cause détient la prérogative de relever appel ou opposition s’il y’ a lieu ; Cette précision est faite dans un souci de clarification.
En effet, ces parties en la procédure ont convenu d’un concordat sous quelques réserves et homologué par le Tribunal – II – Sur le concordat homologué Cette homologation du concordat par le Tribunal Régional est ? saluer par toutes les parties en un double sens : 1- Sur les délais de paiement C article 42 du COCC permet aux parties la liberté de contracter entre elles , d’ adopter toute espèce de clauses sous réserve du respect de l’ ordre public ou aux bonnes mœurs • Si le concordat est accepté comme un contrat résultant d’une offre et d’une acceptation ; et à cet effet sa soumission au Tribunal aux fins d’homologation révèle pertinemment son rôle de constateur et de validateur de cette conservation , et subsidiairement d’ arbitre pour opérer un équilibrage entre les créanciers Sil y a lieu pour la sauvegarde de tous les intérêts ;
En l’ espèce , l’ homologation du 27 Mars 2008 n’ a point heurté les dispositions de l’ article 42 sur l’ atteinte à l’ ordre public ; puisqu’ici l’ ordre public s’analyserait en ordre public économique qui ne doit pas être troublé par la liquidation judiciaire souhaitée des ICS ; C’est pourquoi l’ effort de facilitateur , une des prérogatives de l’ expert désigné par le Tr 4 C’est pourquoi l’ effort de facilitateur , une des prérogatives de l’ expert désigné par le Tribunal , comme l’ effort de la quasi- totalité des créanciers est à saluer ; Ces efforts conjugués justifient les remises de délais consentis puisqu’elles ne sont point sanctionnées dans PActe Uniforme ; Certes l’ article 15 AIJPC prévoit un délai de paiement sur trois ans , mais il n’ est pas de règle juridique qui ne souffre d’ exception, de dérogation sous réserve des règles d’ordre public ; Or en l’espèce, le législateur OHADA n’a pas caractérisé expressément le caractère d’ordre public des dispositions de l’article 15. Mieux, cette décision marque en effet une sauvegarde intéressante des intérêts des créanciers ; -2- Sur la sauvegarde de tous les intérêts
Le concordat homologué par le Tribunal a le mérite d’avoir sauvegardé les intérêts autant du débiteur que de tous les créanciers ; Cependant, une partie des créanciers conteste ou s’offusque des délais de paiement ; Il n’est nul besoin d’être juriste pour apprécier qu’un prêt bancaire octroyé sans aucune garantie préalable , met le créancier dans une situation juridique peu confortable ; Ainsi , da,ns un souci de sauvegarde de tous les intérêts des créanciers sans discrimination , le concordat homologué octroie une garantie de second rang au pool bancaire qui n’ en avait oint ; Cette sûreté préserve au mieux leurs créances, étant entendu qu’il avait consenti ces sur le fondement de signaux positifs qui résultaient selon eux de l’ emprunt obligataire fait sur le marché financier ouest africain par les ICS ; Or , seul un déficit de trésorerie S fait sur le marché financier ouest africain par les ICS ; Or , seul un déficit de trésorerie explique une telle démarche aux fins de disposer du cash ; au demeurant , le jugement d’homologation , certes rallonge les délais légaux fixés par l’ article 15 AIJOC , mais ce rallongement de délais de paiement ?tait approuvé sous réserve d’ une « garantie acceptable » ; En l’ espèce , le délai de paiement sur douze ans dont trois ans de différé préserve d’ une part les intérêts du pool bancaire , mini désormais de sûreté , d’ autre part , autant l’ unité économique ( les ICS) que les banques elles mêmes qui ne courent plus le risque de déstabilisation du marché financier avec le non- paiement des dettes contractées par l’ entreprise , donc de leur sun,’ie ; On imagine mal alors le caractère forcé d’une décision qui octroie à une partie plus qu’elle ne pouvait espérer ; Faudrait-il encore une fois souligner que les délais prescrits par l’article 15 AUPC, dans un souci particulier de protéger les créanciers, étaient indicatifs ; Ainsi, le juge retrouve tout son pouvoir d’appréciation des éléments, moyens et prétentions fournies par les parties ; C’est la révélation de toute la pertinence de la décision du 27 Mars 2008 ; C’est ce que notait Alain PEYRIFIITE dans « les chevaux du Lac Ladoga » : « l’ingéniosité du juge pour concilier des intérêts divergents en toute équité » MAODO MALICK WADE Etudiant en droit, 3e cycle