Droit Resum
www. fsjes-agadir. info INTRODUCTION GENERALE . 1- Définition Du Mot Droit Le mot droit est un terme générique, c. -ad il a plusieurs définitions, mais en peut genéralement rédulre toutes ces définitions en deux définitions principales : Le Droit Objectif : C’est l’ensemble des règles juridiques Les Droits Subjectifs : C’est l’ensemble des prérogatives dont une personne est titulaire orn Le Droit Objectif : pe et to nextÇEge réglementation de la des personnes dans dans la société, la Le droit Objectif est subdiviser en sous ensembles : Le droit commercial : ensemble des règles qui régissent l’activité ommerciale.
Le droit fiscal : ensemble des règles qui régissent la relation entre l’admin Istration des impôts, – Le Droit Social : ensemble des règles qui régissent la relation entre l’employeur et le l’employé – Le Droit Bancaire : ensemble des règles qui organisent tous se qui en relation avec l’activité bancaire. – Le Droit Constitutionnel : ensemble des règles qui organisent juridique, religieuse et morale La règle juridique est instaurée par le législateur (gouvernement dans le Cas de Maroc). Etat laïque ( a Séparation entre le droit positif et la religion) 1. Modalités d’élaboration : Qui créer la loi .
Sanctions : (Cas de ne pas respecter la loi) 0 Sanction par les pouvoirs publics Remarque : – La règle religieuse et morale : la conscience de l’individu qui sanctionne l’individu – Le Cas d’un Etat musulman Le Cas d’un Etat laïque Chapitre : L’objet de la règle de Droit Section 1 : Différentes disciplines juridiques Droit positif : c’est un droit écrit (noir sur blanc) sous forme de textes de loi, ce n’est pas un droit verbal. D Critère de classification : Droit Privé / Droit Public Droit positif Droit Public Droit privé D. Constitutionnel Droit CiVil D. Administrative Droit Commercial Droit Du Travail
OF parties, ce qui paye l’impôt et celui qui le collecte (l’Etat). Droits de finances publiques : la loi de finance Droits des libertés publiques : le Droit d’opinion et d’expression (la liberté de presse). Droit International Public : c’est l’ensemble des règles qui réglemente la vie entre les pays. Section 2 : Caractères de la règle de Droit La règle de Droit est Obligatoire (Un Caractère Obligatoire) : La règle de droit est faite pour la respecter par les personnes physiques et morales. A Règles impératives (ou d’ordre public) c. -ad on n’a pas le choix de respecter ces règles. Définition .
Ce sont des règles qui s’imposent de façon obligatoire et impérative à toutes les personnes, ils n’ont pas le choix au niveau de leurs application, on l’est appel également Règles d’ordre public, c-. ad qui assure la sécurité et la stabilité de la société. Exemples : – Exemple d’une règle pénale : * Celui qui vole, ‘k Celui qui tue. – Exemple d’une règle familiale : * le mariage avec la mère ou la sœur. B/ Règles Supplétives (ou interprétative) Définition . Ce sont des règles dont le caractère obligatoire est léger, c. -ad que leur application est laissée à la volonté des personnes.
Exemples : Le Domaine de ces règles est le droit des obligations et Contrats, Coercitifveut dire sanctionner, autrement dit qui ne respect pas la règle de droit et sanctionné par les pouvoirs publics, à cet égard, en distingue « 3 » types de Sanctions : Sanctions Civiles : – Sanctions pénales : Sanctions disciplinaires : – Les Sanctions Civiles : Celles destinées à réparer le dommage : Nullité (la résolution du contrat : ml : est une sanction civile qui frappe l’acte juridique, l’individu qui ne respecte pas les conditions de forme ou de fond prévu par la loi.
Exemples : – Annulation d’un contrat de Vente, – Annulation d’un ontrat d’allocation. Dommages et intérêts (c’est de réparer le préjudice à la victime il s’agit d’une somme d’argent que doit payer toute personne qui occasion par son comportement ou par son fait, un dommage (un préjudice, un mal) à une autre personne. Les dommages et intérêts consistent généralement à payer une somme d’argent déterminée par l’auteur a ictime.
PAGFd OF d’un locataire qui ne paye pas les loyers) Contrainte indirecte : (collecter des informations sur le locataire et ensuite saisir ces Biens {Compte bancaire, Appartement, Salaire}) au billet de la conservation foncière. ? Contrainte par corps » : (Droits de l’Homme, l’Etat marocain a signé une convention de ne pas appliquer la contrainte par corps, c-. ad de ne pas mettre des citoyens à la prison, mais elle n’est pas applicable. Une Contrainte indirecte est une sanction civile qui permet à la victime d’exercer une contrainte indirect sur ces biens. Exemple : – Saisir son compte bancaire. – Saisir son bien immobilier. Saisir son bien mobilier (Voiture,.. ). – Saisir son salaire entre les mains de son patron. 2 – Les Sanctions Pénales : Crimes : Définition . Ce sont des infractions les plus graves que peut commettre une Sanctions : – Déeradation PAGF s OF de mort – – Le vol Sanctions : Emprisonnement de 1 moi à 2 ans et amendes. Les Contraventions : Définition . il s’agit de type d’infractions les moins graves commis par une personne à l’encontre du quel sont impliquer des sanctions très légères Exemple : – Accident de circulation (à cause de La vitesse, Sanction : – Amendes et / ou courte détention Sanctions moins d’un moi ( 30 jours). – Les Sanctions disciplinaires : Définition . Ce Sont des sanctions qui n’ont ni un caractère civil n’est un caractère pénal, elles ont un caractère disciplinaire, c’est le type es sanctions applicable par un responsable à rencontre de son subordonné (fonctionnaire ou employé au niveau d’une administration publique ou d’une Entreprise privée) ? l’occasion d’une faute professionnelle. Exemples : – Le non respect des ordres de patron. mauvaise exécution des Exemple2 : Flagellation (a. L+Jl( ou lapidation pour l’auteur du débit d’adultère . Dans le cas du Maroc la sanction c’est Pemprisonnement. lJY() Chapitre Il : Les Sources de la règle de Droit Sources Du Droit Sources Traditionnelles 1. Religion 2. Coutume Sources Modernes 1. La L0i 2. Règlement b. Dahir Sources interprétatives . Doctrine )düll) 2. La Jurisprudence Cl Sources Traditionnelles : 1.
La religion : la religion est une source traditionnelle de droit objectif on ne peut parler de la religion comme source traditionnelle que dans un Etat religieux, autrement dit un Etat qui prend en considération la règle religieuse au niveau de son droit positif ( la règle religieuse ne peut as Dans un laïque PAGF 7 OF considérer comme incarnée (avoir), le caractère répétitif (la répétition), La Coutume à été très présente comme une source de drolt positlf marocain pendant la période de protectorat mais au ur et a mesure après l’indépendance la coutume n’a plus son poids et sa valeu comme source traditionnelle de la règle juridique. De nous jours la coutume est reconnu (le par le législateur (EA-nJl( marocain comme une source au niveau des relations entre les commerçants (Article 3 de Code de Commerce : qui prévoit que les usages et les pratiques commerciales reste toujours en vigueur {appliquer}, comme source de Droit, en cas de litige entre les commerçants. Cl Sources Modernes . La Loi : c’est la 1ère source moderne du droit positif, la loi fait partie de la compétence du parlement, autrement dit la 1 ère fonctlon du arlement (la chambre des représentants + la chambre des conseillers) est légiféré (faire de lois) c-. ad création de loi en cas de besoin. 2.
Le règlement : le règlement est la 2ème source moderne du droit positif, « 3 » autorités on le droit de créer de loi à travers le règlement sous 3 formes différentes Le Dahir qui provient du Roi Cl Les Décrets (qui provient du 1er ministre : Aujourd’hui le chef du gouvernement) Les arrêtés ministériels ( PAGF E OF nt des ministres). d’exemple les professeurs universitaires, le juges, les juristes, les avocats, La doctrine n’est pas une source directe du droit positif (c’est une ource indirecte), mais l’ensemble des interprétations sont prisent en considération par le parlement au moment de la création de la règle de Droit. La Jurisprudence : la jurisprudence peut être définie comme l’ensemble des solutions jurisprudentielles, c-. ad les jugements et les arrêtés prononcés par l’ensemble des juridictions du royaume ? Question : Quel est la différence entre les arrêtés et les arrêtes. A. L’organisation judiciaire au Maroc : Les tribunaux de 1ère instance (67 tribunaux de 1ère instance au Maroc) L’organisation des tribunaux de 1ère instance (-Le Président : les esponsables administratifs, -Les Magistrats de siège : nommer par le Roi ? travers le Dahir, il ya deux types de magistrats : – magistrats de siège et magistrats qui Juge. Le ministre public : le parquet : ce sont des magistrats mais qui ne jugent pas, ils défendent les intérêts de la société. Le greffe : le secrétariat greffe : ils reçoivent les demandes, ce sont des personnes qui aident PAGF q OF familiale : à caractère familial.
Les composantes de tribunal de 1ère instance : Un Président : il joue le rôle de l’administration, l’ajustement des dossiers (C’est le responsable de tout le tribunal). Le Procureur du Roi )UJAII Vs) : il défend les intérêts de la société. Les Magistrats de Sièges ( : ce sont les magistrats qui prononcent le jugement. Magistrats de parquet : (Magistrats debout, Magistrats de ministre public) leurs chef et le Procureur de Roi, ces magistrats ne prononcent pas le jugement. Secrétariat greffe (bal : composé d’un certain nombre de fonctionnaires qui assiste les juges Secrétariat du parquet (GWI Juge d’instruction : leur chef et le procureur de Roi. La Caisse : il faut payer les frais judiciaires de votre dossier. Bureau d’ordre (Sa. à. ll : l’enregistrement de dossier dans le ureau d’ordre en contre partie d’un reçu auprès de ce bureau. Affaires d’urgences : Ex : Construction dun appartement par votre voisin et il a fermé votre porte. Affaires civiles : tout conflit ayant un caractère civil. Cl Affaires foncières : tout conflit ayant un caractere foncier Affaires locations : tout conflit ayant un caractère de location. D Affaires commerciales : tout conflit ayant un caractère < à 20 000 OH. C] Pénale (Délits). Accidents de Circulation : tout conflit ayant un caractère des accidents. Cl Conflits de Travail : un salarié ui ne reçoit pas de salaire de son patron.