Droit Patrimonial 1
DONMEZ Akan IEJ EVRY DROIT PATRIMONIAL Un propriétaire décide de vendre la nue-propriété de son portefeuille de valeurs mobilières tout en en conservant l’usufruit. Quelles seront les conséquences de ce démembrement de propriété sur le patrimoine, les droits et obligations de l’usufruitier ? / Les conséquences du démembrement de propriété pour l’usufruitier : En aliénant la nue-pr conservera l’usufruit (A), ce qui lui confére bien objet de Yusufru org Snipe to ropriétaire en tions (C) vis à vis du nt lui assurer une jouissance paisible du bien, tout en gardant la faculté de faire échoir l’usufruitier de ses prérogatives pour abus de jouissance A] L’usufruit, actif du patrimoine : Malgré qu’elle ai, aujourd’hui, à supporter diverses exceptions, la théorie du patrimoine d’Aubry et Rau semble celle saisissant au mieux la notion de patrimoine, constituant un ensemble de biens et de dettes d’une personne et envisagé comme une universalité de droit.
Par universalité de droit, il est entendu qu’il rassemble de manière permanente un actif et un passif, les éléments de l’actif étant les biens, créances, droits réels et personnels susceptibles d’être évalués ranslationem, le propriétaire aliénant directement l’usufruit en retenant la nue-propriété ou per deductionem, le propriétaire aliénant la nue-propriété en retenant l’usufruit. En outre, l’article 581 du Code civil dispose que l’usufruit «peut être établi sur toute espèce de biens meubles ou immeubles», la jurisprudence, à travers un arrêt rendu le 12 novembre 1998 par la première Chambre civile, ayant validé l’usufruit portant sur un portefeuille de valeur mobilières.
En l’espèce, la première conséquence de ce démembrement de ropriété sera donc que la nuepropriété sortira du patrlmolne du propriétaire initial, n’y laissant subsister que l’usufruit, le propriétaire aura alors, de par sa volonté, constitué un usufruit per deductionem, aliénant la nuepropriété pour n’en conserver que l’usufruit. Jean-Louis recevra alors dans son patrimoine le prix de la vente de la nu propriété de son portefeuille de valeurs mobilières tout en en conservant rusufruit. B/ Les droits d’usage et de jouissance de l’usufruitier sur le portefeuille de valeurs mobilières : En tant que démembrement du droit de propriété, l’usufruit en reprend partiellement les caractéristiques.
Là où la propriété regroupe l’abusus, droit de disposer de la chose, l’usus, droit de jouir de la chose et le fructus, droit d’en récolter les fruits, l’usufruit n’en conserve que l’usus et le fructus. L’usus est le droit d’user, de se servir de la chose en en jouissant librement. Les articles 582, 583 et 58 il disposent du fructus du fructus permettant de percevoir les fruits que le bien est susceptible de produire, au jour le jour, et ce, endant toute la durée de l’usufruit. Les fruits naturels sont ceux produits naturellement par la chose, sans intervention de l’homme, les fruits industriels, produits par le travail de l’homme et les fruits civils, revenus en argent produits par la chose.
L’abusus reste l’apanage du nu-propriétaire qui conserve le droit de disposer de son bien tant matériellement, pouvant même le détruire ou l’abandonner, que juridiquement, de par l’accomplissement de tout acte jurldique de disposltion le concernant. Ces caractéristiques de Yusufruit sont contenus en substance ans les termes de l’article 578 du Code civil disposant que «L’usufruit est le droit de jouir des choses dont un autre a la propriété, comme le propriétaire lui même, mais à la charge d’en conserver la substance. » La jurisprudence précisant, à travers un arrêt rendu par la trolsième Chambre civile en date du 07 juillet 1993, l’absence d’indivision entre usufruitier et nu- propriétaire qui sont titulaires de droits différents et indépendants l’un de l’autre.
En l’espèce, Jean-Louis, en tant qu’usufruitier pourra alors récolter les fruits de sa gestion du ortefeuille de valeurs mobilières durant toute la durée de son usufruit, sans avoir à subir une éventuelle revendication des fruits de la part du nu-propriétaire puisque leurs droits ne sont pas en concurrence, mais distincts, sur le portefeuille de valeurs mobilières. C/ L’ obligation de conserv paGF3CFB e de la chose à la charge C/ L’ obligation de conserver la substance de la chose à la charge de l’usufruitier Parallèlement aux droits d’user et de jouir de l’usufruitier, il lui incombe aussi des obligations, il a la «charge» de «conserver la substance» de la chose. L’article 618 alinéa 1er du Code civil permet au nu-propriétaire de demander la déchéance de l’usufruit en cas d’abus de jouissance, laissé à l’appréciation souveraine des juges du fond. Cette obligation a été précisée par la jurisprudence en matière d’usufrult d’un portefeuille de valeur mobilières.
En effet, par un arrêt rendu le 12 novembre 1998, la première Chambre civile de la Cour de cassation a précisé que l’usufruitier d’un portefeuille de valeurs mobilières était dans son droit en cédant des titres dans la mesure où ils étaient remplacés et ? harge pour lui d’en conserver la substance. Cela revient à dire qu’à la fin de l’usufruit, le portefeuille de valeurs mobilières ne doit pas avoir été altéré par la mauvaise gestion de l’usufruitier. 2 En l’espèce, Jean-Louis, en tant qu’usufruitier devra se comporter en bon père de famille, c’est ? dire en faisant preuve de prudence et diligence, ayant la charge de conserver la substance du bien objet de l’usufruit sous peine d’être déchu de ses droits par une demande du nu-propriétaire pour abus de jouissance sur le portefeullle de valeurs mobllières.
D/ Les droits et obligations du nu-propriétaire vis à vis de l’usufruit : L’article 578 du Code civil sous entend que seul le nu-propriétaire dispose de l’abusus sur le PAGF nu-propriétaire dispose de l’abusus sur le bien objet de l’usufruit. D’autre part, au terme de l’article 599 du Code civil, le nu- propriétaire ne dot pas nure aux drolts de l’usufruitier. Néanmoins, l’article 618 alinéa 1er du Code civil permet au nu- propriétaire de demander la déchéance de l’usufruit en cas d’abus de jouissance, laissé ? l’appréciation souveraine des juges du fond. Il pourra, le cas échéant, exercer toutes les prérogatives nécessaires afin d’éviter la dégradation du bien. En l’espèce, le nu-propriétaire devra assurer une jouissance paisible du bien à fusufruitier tout en conservant la faculté de le faire déchoir de ses prérogatives en cas d’abus de jouissance.
En principe, les droits du nu-propriétaire n’entrent pas en concurrence directe avec ceux de l’usufruitier ils coexistent mais n’interfèrent pas en cas de jouissance normale D’autre part, un propriétaire cède la nue-propriété d’un immeuble et d’un portefeuille de valeurs obilières tout en en conservant l’usufruit. Les rapports entre nu-propriétaire et usufruitier se détériorent car l’immeuble n’est pas entretenu, une partie de la toiture est à refaire, laissant l’eau s’infiltrer dans les pièces, un mur porteur s’est effondré et une vieille camionnette, bien meuble, a dépéri. Qui, du nu-propriétaire ou de l’usufruitier, à la charge de l’entretien des biens objets de l’usufruit ? Il/ La répartition de la charge des réparations entre usufruitier et nu-propriétaire Si les grosses réparations r incipe, à la charge du nu-