Droit international public
Les espaces maritimes = étendues d’eau salée en communication libre. Ex ; mer méditerranéen, océan atlantique Les eaux fermées n’en ont pas partie (ex : mer morte) Ils représentent 71 % de la superficie de la Terre. Ces espaces sont régis par le droit de la mer, qui désigne les règles de DÉP. qui ont pour fonction de répartir ces espaces, fixer leur statut et régir les activités qui s’ exercent. . L’évolution du droit de la mer Section 1 A) L’évolution des rapports entre les états et la mer Les états ont toujours souhaité un accès libre, notamment pour la circulation des marchandises.
Du fait de cette volonté, jusqu’ axe, la mer était considérée comme un espace de liberté. Selon grossit, c’est le complément de la ibère du commerce. La mer doit donc être libre pour tous. Jusqu’ axe, seules les eaux les plus proches des côtes appartenaient à l’état côtier. Progressivement, les états souverains ont cherché à accentuer leur emprise sur des eaux de plus en plus éloignées. =; La mer est devenue un objet de conquête ; un réservoir de ressources et richesses (poisson, pétrole). De nouvelles techniques ont permis d’exploiter ces richesses, de +en+ loin des côtes et plus en profondeur. 8 septembre 1945 : déclaration trauma ; le président expose une doctrine de la souveraineté sur les ressources illogiques de la mer et le plan président expose une doctrine de la souveraineté sur les ressources biologiques de la mer et le plateau continental . Cette doctrine tendait à démontrer la possibilité pour l’état côtier de s’approprier la mer. Les pays en développement ont craint que cela n’aboutisse à une trop grande exploitation et uniquement au profit des pays développés. Ils ont pris appui sur la déclaration trauma et se sont affirmés des droits sur des eaux de +en+ éloignées de leurs côtes.
Un facteur d’ordre idéologique : on s’est rendu compte que cela pouvait avoir des cas néfastes ; risques de pollution oisive par les hydrocarbures. Le Dl a dû s’adapter à ces évolutions et redéfinir un partage des mers. Comment le Dl est-il intervenu ? B) L’évolution des sources du droit de la mer A l’origine, c’était un droit essentiellement coutumier, qu’on a cherché à codifier. Les règles se sont construites progressivement ; une pratique pouvant se traduire par les traités. Les coutumes ont suivi un processus assez long.
A partir axe, les Traités sont devenus plus nombreux et plus importants ; on a cherché à codifier les règles coutumières du droit de la mer : * Convention de codification, convoquée par la SUD en 930 à a haie ; échec, des oppositions autour de la largeur des mers territoriales. * Conférence à genèse en 1 958 ; a abouti à 4 conventions qui ont consacré des concepts nouveaux = conventions relatives à la Haute mer, à la mer territoriale et zone contiguë, au plateau continental, à la pêche et conservation des ressources biologiques de la haute mer.
M continental, à la pêche et conservation des ressources biologiques de la haute mer. Mais il subsiste toujours des désaccords sur la largeur de la mer. * Conférence à genèse en 1 960 = échec * A partir du 3 décembre 1973 a débuté la eue conférence es nations unies sur le droit de la mer. L’objectif était au départ de se substituer au droit des conventions de genèse (1958). L’initiative de cette refonte du droit de la mer revient à ravir pardon, ambassadeur de malle. En 1970, l’ÂGE avait voté une résolution qui proclamait le grands fonds marins et leurs ressources comme patrimoine commun.
La eue conférence était le moyen pour les pays en développement de faire valoir leurs préoccupations. Ils voulaient faire changer les règles du Dl. Il a fallut ensuite de longues années de tractations pour aboutir à une nouvelle convention : Convention de montent boy, le AI décembre 1982 : n’est pas entrée immédiatement en vigueur, car elle consacrait des mécanismes nouveaux, notamment la partie SI relative aux grands fonds marins (une partie très contestée par les pays industriels).
Pour remédier au pp, la convention a conclu un accord ? * Accord de née rock, 29 juillet 1994 ; révise la partie SI en faveur des pays industriels et en défaveur des pays du sud. Rassemble 160 états. + Accord de née rock, 1996 qui rassemble 138 états. La convention de montent boy et le pacte de née rock sont deux textes fondamentaux, mais n’ayant pas fait séparait les règles coutumières, c’est-à-dire que les états qui ne sont pas partis à la convention restent liés p coutumières, c’est-à-dire que les états qui ne sont pas partis à la convention restent liés par les règles coutumières.
Influence importante également de la cour internationale de justice ; démontre le caractère dynamique de la coutume. Un tribunal spécial a été créé – le Tribunal international du droit de la mer. Une juridiction indépendante qui siège hamburger. Elle est compétente pour connaître des différends résultant de l’application de la convention de montent boy. Il est accessible aux 01 partie à la convention de montent boy et dispose d’une chambre spécial pour les litiges relatifs aux fonds marins.
C) L’état actuel du droit de la mer : La conception individualiste a vite dépassé la vision communautaire, notamment du fait de l’accord de 1994. La convention de IMBU consacre une hausse des compétences des états vers le large, tout en préservant malgré tout une certaine liberté de navigation. Du fait de cette hausse des compétences, les espaces mariait mes se retrouvent jade fractionnés en plusieurs zones. (cf. schéma) nabab : les largeurs des mers sont calculées à partir des lignes de base : 1) Art. 5 convoi.
IMBU = la laisse de basse mer le long de la côte telle qu’elle est indiquée sur une ligne marine ; un tracés artificiel qui correspond à la ligne marquée par les plus basses marées (= ligne où la mer est la plus basse). 2) On recourt à cette méthode lorsque la configuration des côtes ne permet pas d’appliquer la méthode ‘normale’ = des lignes de base droite ; tracés de lignes droites qui vont relier les reliefs les plus marqués vers base droite ; tracés de lignes droites qui vont relier les élèves les plus marqués vers le large.
Affaire des « Pêcheries », Royaume Uni c/ norvégien, 18 décembre 1951 CG = a reconnu la possibilité de cette eue méthode. 3) Pour les cas particuliers ; art. 9 convoi. IMBU – il faut des lignes de base spécifiques. D’autres contextes, comme la présence d’Atoll ou de reliefs. Les îles qui dépendent d’un état ont droit à leurs propres lignes de base s’ils sont trop éloignés des côtes. Le tracé des lignes de base peut conjuguer les méthodes.
On parle de mille-marin (=mm) ou mille nautique pour la distance : plus on s’éloigne des côtes, moins l’état côtier a e droits, et plus c’est le principe de liberté qui domine. Section 2 : Les espaces maritimes où l’état côtier exerce des prérogatives : Territoire maritime = eaux intérieures + mer territoriale. La) Les espaces sous souveraineté de l’état côtier A) Les eaux intérieures I- Définition et délimitation = les eaux qui baignent les côtes de l’état et qui se situent en amont de la ligne de base. On y trouve les ports, havres, estuaires, les baies historiques, fjords.
Les états délimitent cette zone de manière unilatérale, mais il faut respecter les règles pour le tracé des lignes de base. Ce sont donc des lignes de base qui délimitent. Traditionnellement, les eaux intérieures sont annexées au territoire terrestre, donc régime quasiment identique ; on parle d’attraction territoriale. 2- Régime juridique l’état riverain va exercer la plénitude et l’exclusivité de ses compétences. Une sou Régime juridique compétences. Une souveraineté qui s’étend aussi aux sols et sous-sols.
cas : ‘accès à ces eaux relève de l’état côtier, mais il y a deux limites à cette souveraineté : * Hypothèse d’un navire en détresse ; doit pouvoir accéder aux ports. * Hypothèse où l’état restreint lui-même sa liberté en incluant des Traités avec d’autres états. Une fois entré dans les eaux intérieures, c’est la compétence de l’état côtier qui s’applique = va primer sur la compétence personnelle du pavillon (z e navire étranger). *état pavillon = dont le navire a la nationalité ; le navire doit avoir été immatriculé.
l’état du pavillon doit donc contrôler ses navires. Ce sont les lois et règlements de l’état côtier qui s’appliquent (ex : règles sanitaires), mais distinction des régimes entre navire privé, de guerre ou d’état utilisé à des fins non commerciales : * Les navires d’état disposent de larges immunisés immunité d’exécution) ; doivent respecter sa réglementation. * Possibilité de faire des perquisitions sur navires privés * Les navires d’état ne peuvent pas relever de la juridiction de l’état côtier, sauf si l’état pavillon l’accepte – immunité de juridiction (# navire privé).
B) La mer territoriale = constituée par la zone maritime adjacente aux territoires et eaux intérieures de l’état. Fait partie du territoire maritime de l’état côtier = la limite de la mer territoriale peut être assimilée à une frontière d’état. Côtier = la limite de la mer territoriale peut être assimilée une frontière d’état. CG, affaire de la délimitation maritime en mer noire, 3 février 1 989, roumaine c/ ukrainien. Pendant très longtemps, a été fixée à 3 milles marins, parce qu’au suivie correspondait à la portée d’un boulet de canon et devait donc permettre à l’état côtier d’assurer sa défense.
Les états se sont ensuite ralliés à 12 miles, mais plus pour des raisons écologiques. Art. 3 convoi. IMBU – possibilité de fixer largeur de 12 miles maximum, à partir de la ligne de base. Comment se passe la délimitation ? 1) De manière unilatérale, si pas de pp avec des états adjacents, dans la limite des 12 miles marins. ) Si des états sont limitrophes ou se font face et moins de 24 miles marins entre les deux états ; art. 15 CM : Principe de l’équidistance qui s’applique = chaque point de la frontière doit se trouver à équidistance des lignes de base de chaque état.
Une exception ; ne s’applique pas s’il existe des circonstances spéciales (ex : «l’existence de titres historiques»). Doit se faire selon des principes équitables. De nombreuses sentences arbitrages ont reconnu ce principe de l’équidistance. Arrêt 16 mars 2001 « quatre et barbare » = délimitation maritime et questions territoriales / CG 8 octobre 2007 incarcéra c/ moudras » = différend territorial et maritime. l’état y exerce sa souveraineté étatique ; une souveraineté qui s’étend à l’espace aérien, mais également aux fonds marins de mer territoriale (comme une colonne).