Droit international du travail
Le retour à la valeur essentielle du travail joue comme une antithèse de l’image de l’ouvrier médicalisée et frondeur qui salit l’image de son pays et menace d’ importer la révolution. Ce cours suit comme objectif général l’étude du phénomène de l’internationalisation et de l’universaliser des droits économiques et sociaux de la personne liés au travail au EX me siècle. Il touchera aussi à l’étude des engagements des états en droit international du travail et la sensibilisation sur l’importance des problématiques des échanges mord-Sud sur la base des accords et des traités internationaux.
AI servira d’initiation à l’analyse de la reconnaissance de ces droits dans les systèmes régionaux ‘échanges commerciaux et de protection des droits de la personne, d’initiation aux interactions institutionnelles et juridiques entre les développements récents du droit international du commerce et le droit international du premier boy Miramas harpe 11, 2009 | 33 pages Le mot « travail » porte les pires ambiguïtés. AI est utilisé internationaux.
Il servira d’initiation à l’analyse de la travail et d’évaluation des applications nationales du droit international et du droit international privé. Ou Outre ces objectifs généraux, ce cours développera une explication conceptuelle du droit international du travail, n posant la question de ses origines, des structures internationales qui l’ont créé et développé et de la différence interprétative selon les aires géographiques. CHAPITRE PREMIER : ORIGINE ET SOURCES DU DIT 1. 1 L’origine du droit international du travail 1 1. 1.
Le caractère du DIT Le droit international du travail est constitué de l’ensemble des normes internationales qui réglementent le travail et la sécurité sociale. Ces normes imposent, à charge des états qui en sont les destinataires, des obligations quant à la condition des travailleurs. La plupart des normes internationales du travail sont entonnes dans des traités dédiés à la discipline de certains aspects de la matière. Cependant ces normes se trouvent aussi dans d’autres textes en particulier ceux qui concernent, plus en général, la protection des droits de l’homme.
Pour leur élaboration, un rôle déterminant est joué par les organisations internationales. Nombreuses normes internationales du travail sont contenues aussi dans des traités bilatéraux, conclus entre deux états qui entendent discipliner des questions de leurs intérêts spécifiques. Appartiennent aussi à cette catégorie de normes nombreux accords en matière de sécurité accole à travers lesquels deux parties se concèdent réciproquement des conditions particulières au bénéfice de leurs citoyens respectifs[2]. 1. 1. 2.
L’origine historique du DIT La stipulation des normes internationales en matière du travail tire son origine de deux préoccupations : la premier internationales en matière du travail tire son origine de deux préoccupations : la première porte sur l’amélioration des conditions de travail et élever ainsi la protection des travailleurs en posant les bases d’une grande justice sociale ; la seconde, cependant, est liée au fait que l’adoption des étendard internationaux de protection des travailleurs permet d’éviter que des niveaux assez divers de protection puissent influencer la concurrence entre les entreprises.
L’idée d’une législation internationale du travail remonte au SIX orné siècle[3]. La première mention à l’opportunité d’une législation internationale, en la matière, apparaît en engrangèrent sur initiative d’un industriel de égales, Robert née. Ce dernier avait, entre plusieurs difficultés et en suscitant des critiques multiples, cherché d’introduire des améliorations des conditions de travail dans ses fabriques, n réduisant, en particulier, le nombre d’heures de travail, en indiquant aussi la nécessité d’une réglementation internationale du travail[4].
A la suite de ses interventions, le parlement anglais adopta des réformes pour imiter la durée du travail des enfants, qui atteignait souvent 16 heures journalières. Cependant les critiques ne manquèrent pas contre cette initiative. C’est ainsi qu’en 1831, certains entrepreneurs adoptèrent une résolution dans laquelle ils considéraient que ces réformes auraient fait monter les prix des produits industriels anglais et auraient donc préjudice l’industrie anglaise par rapport à celle des autres pays.
Au cours d’une enquête initiée par le parlement, charges hindoue, homme politique anglais, répliqua enquête initiée par le parlement, charges hindoue, homme politique anglais, répliqua à cette prise de position en faisant remarquer que ‘industrie anglaise présentait, par rapport à ses concurrents, des avantages de nature technologique, la qualification des travailleurs, mais aussi de nature fiscale et douanière qui ne feraient pas craindre la concurrence des produits des autres pays.
Alors par rapport à la concurrence, il ne servirait à rien de s’enfermer ans le refus des réformes, mais plutôt en favorisant l’adoption formelle des engagements internationaux[5] par tous les pays.
L’idée fut reprise et développée, à travers des études et des recherches, par l’industriel élisaient déniée Le Grand, qui en 1 840, adressa un appel aux gouvernements français, allemands et suisse pour leur demander d’adopter un engagement international destiné à limiter, à 12 heures journalières, le fonctionnement des machines mécaniques au bénéfice de la condition de travail des employés. Cet appel se réitère en 1848 avec la formulation d’un vrai rejet du code international du travail dans l’industrie.
Les appels de Le Grand étaient restés lettre morte. Cependant ces écrits contiennent l’exposition de tous les motifs qui auraient porté les nations à se doter des normes internationales en matière de travail, en particulier quand il affirme que « seule une normative internationale aurait pu consentir d’offrir à la classe ouvrière les bénéfices moraux et matériels nécessaires sans que les industriels en supportent les effets, et sans que la concurrence entre les sociétés de divers pays ne subisse aucune conséquence». Le Belge adorera décaperait
Le Belge adorera décaperait (1 843), après avoir étudié la situation dans de nombreux pays, avait proposé que les États puissent coopérer entre eux en vue de dépasser, travers l’adoption des normes internationales, l’objection faite à l’encontre des reformes en matière de travail. Pour lui la prévision d’une diminution du nombre d’heures de travail à 8 heures journalières aurait consenti la création des emplois. Les propositions, avant isolées, furent reprises par des groupes d’opinion, des hommes de science, des politiques d’orientation tant libérale, socialiste que chrétienne.
L’activité en faveur de l’adoption des normes internationales du travail s’étendit aussi aux associations d’inspiration hétérogène, et les parlementaires de différents pays qui s’en approprièrent formulèrent des propositions précises. En 1885 fut présentée, en France, une « proposition de loi ayant pour objet la création d’une législature internationale du travail », qui prévoyait un bureau international du contrôle. Ces déjà la préfiguration du Bureau International du Travail.
Avec l’adoption de la loi fédérale, pour palier aux différences législatives en matière de travail, la Suisse introduisit des réformes en la matière sur tout le territoire et sentit la nécessité d’une discipline internationale. En allemande, C’est le caisse agissais Il, empereur, qui convoqua une conférence à berline pour discuter de la discipline du travail dans les mines, du repos dominical, du travail des enfants, du travail des adolescents, du travail féminin, …
A berline se réunirent 13 p féminin, … A berline se réunirent 13 pays dont l’allemande, l’autruche-hongroise, la belliqueux, la norvégien, les Pays-Bas, le pourtour, la soudé et la Suisse. Le 15 Avril 1904, se conclut entre l’italien et la France le renier accord bilatéral en matière de travail. Sa conclusion fut fortement voulue par la France qui craignait la concurrence des industries italiennes compétitives parce que le coût du travail, en italien, était plus bas qu’en France.
La France s’engagea à faire profiter aux travailleurs italiens les mêmes traitements que les Français. Ce traité servit de modèle à d’autres accords bilatéraux. En 1905 et en 1906, se tint à balle, en Suisse, et sur initiative de l’Association internationale pour la protection juridique des travailleurs, deux conférences internationales sur l’adoption de deux projets de convention : le premier Ur l’abolition du travail nocturne pour les femmes et le second sur l’abolition de l’utilisation du phosphore blanc dans l’industrie.
Les deux conventions entrèrent en vigueur en 1912 : les premières normes internationales du travail voyaient finalement le jour. 1. 2. Les sources du DIT 1. 2. 1 . Le rôle des organisations internationales dans l’adoption des Normes Le complexe le plus important des normes internationales en matière de travail est celui dont l’adoption a été promue par l’Organisation Internationale du Travail, qui est née en 1919 avec les traités de paix qui ont fait suite à la fin de la première guerre mondiale.
Un rôle tout aussi important l’ont joué les Nations Unies, et sur un plan strictement géographique, les un plan strictement géographique, les organisations caractère régional. Les organisations internationales sont instituées travers un traité, qualifié d’acte constitutif et qui peut assumer diverses dénominations Charte (comme la Charte de sans francisions qui a institué l’ON) ; Constitution (comme dans le cas de l’TOI) ; Pacte (comme c’est le cas de l’ÔTANT); ou simplement traité (constitutif de la Communauté européenne).
AI s’agit substantiellement des synonymes qui ne comportent pas des conséquences sur e plan juridique. Aux organisations internationales est reconnue la personnalité juridique internationale. Elles sont, à tous les effets, sujets du droit international au même titre que les états, qui constituent l’autre grande catégorie des sujets du droit international et qui composent, dans leur ensemble, la communauté internationale.
Ainsi, toutes les organisations internationales, bien que différentes dans leurs diverses dénominations, formes, nombre de membres, objet et organisation juridique, pouvoirs et compétences, ont en commun les caractéristiques suivantes – sont formées par les états (mais en peuvent éventuellement être membres aussi d’autres organisations internationales) ; – sont instituées par un traité international : – ont une personnalité juridique internationale. I . 2. 2.
Les sources du DIT Les normes internationales du travail, comme les normes internationales en général, peuvent être générales ou spéciales (les coutumes ou les traités). Les traités en matière des droits de l’homme et, parmi eux, traités). La plupart des traités promus par l’Organisation internationale du travail, présentent des spécificités par rapport aux autres traités. Ces derniers ne se limitent pas instituer des droits et à poser des obligations réciproques entre les parties contractantes, mais créent des obligations objectives dont l’observance intéresse tous les destinataires.
L’un des moyens avec lequel beaucoup d’organisations poursuivent leurs objectifs est la promotion de l’adoption des accords internationaux. Une fois les traités négociés et adoptés, il faut les ratifier. La ratification est la manifestation de volonté avec laquelle un état s’engage respecter un traité. L’acte concret par lequel se manifeste cette volonté est dit instrument de ratification, qui est, en erratique, la signature de la personne compétente à ratifier le traité au nom et pour le compte de l’État. Et cette personne est, souvent, le chef de l’état.
En République Démocratique du congé, le garant du respect des traités et accords internationaux est le Président de la République (Article 69 de la Constitution). 1. 2. 3. Les normes universelles et régionales Dans la réglementation internationale du travail coexistent des normes à tendance universelle et celles caractère régional. Cependant ici la dimension universelle des normes en matière de travail précède, en termes temporels, le mouvement régional. Les normes à caractère universel ne sont pas d’application effective par tous les pays et ne sont pas, toutes, acceptées par tous.
Même s’il en est ainsi, il faut considérer que sur le sont pas, toutes, acceptées par tous. Même s’il en est ainsi, il faut considérer que sur le plan normatif, la réglementation universelle, étant un ensemble complet et cohérent, constitue le paramètre de référence pour les législations internes à tous les pays. C’est ainsi qu’ouvrant pour la promotion de l’adoption des conventions internationales, l’TOI ne néglige pas la valorisation des expériences régionales en matière de rival. L’TOI promet les conférences régionales, qui n’ont pas le pouvoir d’adopter des conventions ni des recommandations.
Elles ont la nature des commissions préparatoires et consultatives qui émanent des résolutions sur des problèmes propres à chaque région à soumettre l’examen de la conférence générale. 1. 2. 4. La coordination entre les normes universelles et les normes régionales L’existence des normes internationales du travail sur deux plans, universel et régional, rend nécessaire une coordination. Par rapport aux organisations régionales, l’TOI ne jouit pas d’une supériorité hiérarchique. Du reste la compétence de ces organisations est plus ample que celle de l’TOI.