DROIT DES SU RETES 3
Civil – Droit des sûretés INTRODUCTION Les sûretés sont des garanties de paiement offertes à un créancier. Cependant, pour qu’il ny ait pas de confusion, on doit ajouter que toutes les garanties de paiement susceptible de se rencontrer ne sont pas des sûretés. Le terme sûreté doit ainsi être réservé à certaines garanties de paiement susceptibles damener pour un créancier un droit prioritaire de paiement si jamais il se trouvait en concours avec d’autres créanciers de son débiteur. Les sûretés vont améliorer les chances pour un créancier d’obtenir son paiement.
On peut donc dire que les sûretés sont e moyen de protéger de son débiteur. Le c e or 203 famllles de sûretés. Sni* to l’autre côté les sûret Les sûretés réelles d isque d’insolvabilité senter deux grandes s personnelles et de un bien du débiteur, voire d’un tiers esta ect en garantie de paiement du créancier. Le créancier, pour le cas où il ne serait pas payé par le débiteur, pourra notamment faire saisir le bien affecté et bénéficier sur le prix de la vente aux enchères du bien, du droit d’être payé de sa créance. Le prix de la vente aux enchères du bien sera affecté au désintéressement du créancier.
On voit bien ici pourquoi l’on arle de sûreté réelle, car le bénéfice de la garantie est lié à un droit accordé au créancier sur tel ou tel bien particulier. Droit réel qui se présente alors comme l’accessoire de la créance. Notre créancier n’est donc plus grâce à c Swipe to vlew next page cette sûreté réelle qu’un simple créancier chirographaire. Au- delà du droit de gage général qui appartient à tout créancier quel qu’il soit, le créancier muni de la sûreté réelle est titulaire d’un droit préférentiel sur le prix de la vente du bien affecté.
Le drolt de gage général des créanciers est prévu dans l’article 2284 du ode civil. Il implique que n’importe quel créancier chirographaire ou pas, peut faire saisir et vendre n’importe quel bien de son débiteur. Cependant, si le créancier n’a pas sur l’un ou l’autre des biens de son débiteur le bénéfice d’une sûreté réelle, lorsque les biens saisis seront vendus aux encheres, le prix obtenu devra être partagé avec les autres créanciers du débiteur.
La mise en œuvre du droit de gage général de l’article 2284 permet de faire saisir et vendre les biens du débiteur et de se faire payer sur le prix obtenu de la vente aux enchères. Mais au moment du paiement, e désintéresser le créancier, faute de sûreté réelle sur les biens vendus, le créancier n’aura aucun droit préférentiel sur le prix de la vente aux enchères des biens du débiteur. L’article 2285 lui impose alors de partager avec les autres créanciers du débiteur. C’est la loi du concours. Le partage se fait par contribution, c’est-à- dire au prorata du montant des créances.
On dit parfois au marc le franc. Ily a une différence selon qu’on ait une sûreté réelle permettant de garantir une créance ou non. Ex : Le débiteur n’a qu’un seul bien. Ce bien a une valeur de 1000. Ce débiteur a deux créanciers. L’un a une créance d’un montant de 1000 et l’autre d’un montant de 2000. Si les deux créanciers sont chirograp créance d’un montant de 1000 et l’autre d’un montant de 2000. Si les deux créanciers sont chirographaires (n’ont pas de sûreté réelle particulière), ils font saisir les bien. Le débiteur répond de ses dettes sur tout son patrimoine.
Le bien est vendu 1000. On procède entre eux à une répartition par contribution. Un tiers de la dette par le premier créancier, et deux tiers pour le second. Ce mécanisme est d’autant plus redoutable qu’il implique que pour participer à la distribution, il faut être présent. C’est-à- dire que le créancier dont la créance est de 2000 ne s’est pas manifesté lorsque l’autre creancier a fait saisir et vendre le bien de l’autre débiteur. Il n’est pas intervenu ni lors de la saisie, ni lors de la distribution de la vente aux enchères.
Celui qui a participé à l’exécution forcée, obtient le prix obtenu lors de la vente aux enchères, et c’est tant pis pour l’autre. Parfois on vient dire que cette loi du concours aboutit à la loi de la course. On se dépêche de faire saisir et vendre les biens du débiteur pour être payé en espérant que les autres créanciers ne vont pas réagir. Si l’un des deux créanciers est titulaire d’une sûreté réelle qui grève le bien du débiteur, ce créancier n’aura au regard dudit bien affecté par la sûreté ni à craindre la loi du concours, ni la loi de la course.
Si le bien dolt être vendu aux enchères, on va le prevenir et il pourra alors faire valoir son droit prioritaire de paiement sur le produit de la vente aux enchères. Si le créancier dont la créance est de 1000 a une sûreté réelle, si le bien vient à être vendu aux enchères, le prix obtenu pourra être appréhendé e sûreté réelle, si le bien vient à être vendu aux enchères, le prix btenu pourra être appréhendé en priorité par le créancier muni de la sûreté. Les sûretés réelles sont organisées pour être opposables à tous.
Le droit des sûretés réelles a profondément été modifié à la suite d’une ordonnance du 23 mars 2006. Le législateur a modernisé des textes qui pour la plupart dataient encore du code civil. Les sûretés personnelles. L’ordonnance de 2006 n’a que très peu concerné les sûretés personnelles. Aujourd’hui, on a un système assez complexe applicable aux sûretés personnelles car on a un régime qui dans le code civil date encore très largement de 804, mais parallèlement, se sont développées des dispositions particulières qu’on trouve notamment dans le code de la consommation.
Cela crée de la complexité si ce n’est parfois de l’incohérence. On parle de sûreté personnelle lorsque le créancier bénéficie d’une multiplication de ses droits de gage général. Le créancier n’aura aucun droit prioritaire de paiement sur un bien de son débiteur ou sur un bien d’un tiers. S’il y a vente aux enchères de certains biens et que le créancier entend participer à la distribution des prix, il va subir la loi du concours et de la course. Mals, le créancier étant tltulaire d’une sûreté personnelle pourra faire valoir sa créance dans plusieurs patrimoines et non pas dans le seul patrimoine de son débiteur.
Il pourra la faire valoir dans le patrimoine d’autres personnes qui auront accepté de s’engager pour garantir la dette du débiteur. Il n’y a certes pas d’affectation prioritaire au paiement sur tel ou tel bien, mais le creancler po certes pas d’affectation prioritaire au paiement sur tel ou tel bien, mais le créancier pourra faire valoir un droit de gage général contre plusieurs personnes, le débiteur et toutes celles ui ont accepté de garantir la dette du débiteur. On multiplie donc les chances d’obtenir son paiement.
Si le bien est vendu aux enchères, le prix de la vente sera attribué entre les deux créanciers par contribution. Dans les deux cas, on aboutit toujours à de meilleures chances accordées au créancier d’être payé par rapport au créancier chirographaire. Du côté du débiteur lui-même, le droit des sûretés présente de l’intérêt. Pouvoir proposer une sûreté à son créancier lui permettra d’obtenir plus facilement du crédit, de la confiance de la part de son créancier. Ex : Aujourd’hui pour obtenir un prêt ancaire, il faut pouvoir proposer une sûreté à la banque.
Donc en tant qu’accessoire indispensable du crédit, le droit des sûretés s’avère aussi favorable au débiteur. Le créancier sans la sûreté craindrait trop Vinsolvabilité du débiteur. Cest dangereux d’être simplement chirographaire. Dans le code civil, on vient de le constater, la situation du créancier chirographaire n’est pas très enviable. Même si le code CIVil lul offre le droit de gage général. Et même si on s’aperçoit également que le code civil octroie certaines garanties à tous les créanciers, les garanties ne sont pas des sûretés.
Ces garanties d’ordre général résultent de la théorie générale des obligations avec le droit général de surveillance du patrimoine d’un débiteur. Et on peut brièvement se rappeler que ce droit général de surveillance du patrimoine est o débiteur. Et on peut brièvement se rappeler que ce droit général de surveillance du patrimoine est organisé dans la théorie générale des obligations autour de trois actions. Les actions qui se présentent comme des garanties et non comme des sûretés .
L’action oblique de l’article 1166 du code civil : cette action permet à n’importe quel créancier d’agir à la place de son ébiteur pour recouvrer des créances non personnelles (non attachées à sa personne) qu’il négligerait de réclamer. Une personne est débitrice d’un créancier et est elle-même créancière d’une autre personne. Elle se dit que si elle demande sa créance à son débiteur, son créancier va sauter dessus. Donc elle ne la réclame pas. L’action oblique permet d’agir contre le débiteur du débiteur pour qu’il paye son propre créancier, pour ensuite pouvoir appréhender le montant de la créance récupérée.
Le créancier qui agit par la voie oblique agit au nom et pour le compte de son débiteur. Donc ce qu’il récupère tombe dans le atrimoine de son débiteur et se trouve alors soumis à la loi du concours. Il n’y a pas de droit préférentiel pour le creancier qui a agi pas la voie de l’action oblique. Ce n’est donc pas une sûreté. L’action paulienne est prévue dans l’artlcle 1167 du code civil. Elle permet à un créancier d’agir en inopposabilité contre les actes de son débiteur faits en fraude de ses droits. un débiteur, pour tenter d’échapper au paiement de sa dette, s’est rendu insolvable.
L’acte qui aboutit à l’insolvabilité du débiteur peut être déclaré inopposable au créancier agissant par le biais de l’action aulienne. Une personne a des dettes, elle est pr au créancier agissant par le biais de l’action paulienne. Une personne a des dettes, elle est propriétaire d’une maison et crains de voir l’un ou l’autre de ses créanciers de saisir sa maison pour la faire revendre aux enchères. Il la donne alors à un tiers. La maison a été donnée, elle n’est plus dans son patrimoine et ne peut plus être saisie.
Si la donation a été faite en fraude des droits du créancier, il pourra la contester par la voie de l’action paulienne. La donation existera toujours, mais sera inopposable au créancier ayant agi. II pourra donc faire saisir la maison malgré la donation et se faire payer sur le prix de la vente. L’action paulienne est intéressante pour le créancier car c’est une action en inopposabilité. Elle ne profite qu’au créancier ayant agi par le biais de l’action paulienne. La donation reste opposable au regard des autres créanciers du débiteur. Il faut prouver que l’acte est frauduleux.
L’action en déclaration de simulation : c’est également une question d’opposabilité des actes. Le créancier peut parfaitement invoquer selon son intérêt l’acte ostensible ou l’acte caché. L’autre acte lui étant inopposable. On vend un bien et il y a un dessous de table. Le bien est vendu en apparence 1000, en réalité 3000. L’acte qul est opposable est en réalité 3000. Ily a donc un actif de 3000 que le créancier peut appréhender. Comme dans l’action paulienne, il faudra prouver la simulation. Le résultat de la simulation ne profite qu’un créancier qui a agi.
Ces mécanismes ne sont pas destinés à octroyer au créancier un droit préférentiel d’être payé. C’est un effet indirect. Idée qu’on retrou octroyer au créancier un droit préférentiel d’être payé. C’est un ffet indirect. Idée qu’on retrouve dans d’autres mécanismes. Ainsi, le mécanisme de la compensation : lorsqu’il y a compensation, cela implique que les dettes et creances réciproques s’éteignent. A doit 1000 à B et B doit 1000 à A les obligations s’éteignent. La compensation crée un effet de sûreté mais ce n’est pas une sûreté.
L’avantage n’est qu’indirectement obtenu grâce à l’objectif de simplification comptable. On prend en compte une situation de réciprocité. Toutefois, on se rapproche un peu de l’idée de sûreté lorsque la compensation n’est pas légale, mais conventionnelle. Voir les articles 1289 et suivants du code civil. Il faut un accord spécial des parties lorsque leurs obllgatlons réciproques ne sont pas relatives à des choses fongibles et de même nature. Il y a une volonté d’accorder un pseudo paiement préférentiel en décidant la compensation conventionnelle.
Lorsqu’il y a des actions directes, elles produisent un effet de sûreté. Elles sont prévues par la loi et leur résultat est qu’une personne obtient de nouveau un pseudo paiement préférentiel. Ex : Le sous-traitant de l’entrepreneur qui peut obtenir son paiement directement du maitre de l’ouvrage. Le maitre de ‘ouvrage est débiteur de l’entrepreneur qui est débiteur du sous- traitant. Si l’entrepreneur ne paie pas son sous-traitant, le code civil lui accorde le droit d’être payé directement par le maitre de l’ouvrage. Ici, effet d’une sûreté quasi personnelle.
RETROUVER LE TEXre. Mécanisme de la solidarité passive. Situation de codébiteurs solidaires. Il n’y a pas de situatio solidaires. Il n’y a pas de situation de sûreté. Mais la solidarité passive qui existe entre nos codébiteurs est favorable au créancier. Article 1200 du code CIVil, chaque codébiteur solidaire est obligé à toute la dette. On a une obligation unique et le créancier pourra obtenir son paiement auprès de Fun ou l’autre codébiteur solidaire. L’engagement du codébiteur solidaire est principal et non pas accessoire.
Pour étudier les sûretés, on va étudier les personnelles puis les réelles. On débute par les sûretés personnelles pour plusieurs raisons. Le code civil débute par les sûretés personnelles, il est logique de suivre l’ordre du code. Il correspond à l’hlstoire des sûretés. Avant d’être réelles, les sûretés ont d’abord été personnelles. On a toujours considéré qu’il est plus simple d’organiser un système e sûretés qui multiplie les relations entre personnes que d’organiser un système qui crée un droit prioritaire sur les biens.
Cette idée de simplicité des sûretés personnelles est toujours très farte aujourd’hui, à tort, mais elle implique que la pratique continue très largement de recourir aux sûretés personnelles. Au moins parce que la constitution de sûretés personnelles est en prlncipe moins onéreuse que la constitution de sûretés réelles. TITRE 1 : LES SÛRETES PERSONNELLES En droit civil, on a pendant très longtemps eu comme unique sûreté réelle le cautionnement. C’est la sûreté traditionnelle par excellence.
L’ordonnance de 2006 n’a pas du tout affecté le cautionnement. Si l’ordonnance de 20036 n’a pas modifié le régime du cautionn régime du cautionnement, elle a fait entrer dans le code civil deux autres sûretés personnelles issues de la pratique, d’avantage des affaires que du monde CIVil. Il s’agit de la garantie autonome et de la lettre d’intention. On s’attardera plutôt sur le cautionnement dans la mesure où même si on les trouve dans le code civil, la garantie autonome et la lettre d’intention relèvent plus du droit commercial que du droit ivil.
On doit signaler que l’introduction de la garantie autonome dans le code civil a marqué une révolution dans le droit des sûretés car elle consacre l’idée qu’une sûreté peut même en droit civil ne pas être un engagement accessoire. SOUS TITRE 1 : LE CAUTIONNEMENT Le cautionnement est une sûreté de source conventionnelle. Le cautionnement se présente comme un contrat passé entre un créancier et une caution. Ce contrat s’inscrivant dans une relation tripartite à laquelle prend part le débiteur, qu’on appellera ici débiteur principal.
Car l’engagement de caution tiré du contrat e cautionnement est un accessoire de la dette dite principale de notre débiteur principal. Le débiteur principal est étranger au contrat de cautionnement. Il est un tiers à ce contrat. L’article 2288 du code civil énonce que dans ce contrat, la caution consent à satisfaire l’obligation du débiteur Sil n’y satisfait pas lui- même. La caution est donc bien la sûreté de la dette principale. On va donc aborder le cautionnement au travers de sa nature contractuelle. Ce qui permettra ensuite d’en envisager le régime de formation, les effets et les modalités d’extinct PAGF 03