Droit Des Proc Dures
DROIT DES PROCÉDURES François de Bérart (Conférence Steeve Job MIT 2005: invitait les étudiants de l’université à se sentir libre. ) (Blog de Philippe Letourneau) Lundi 1er octobre: Deux objectifs remplis par cette matière: mettre en perspective les savoirs déjà acquis et réfléchir. or 112 Sni* to View INTRODUCTION: Le droit des procédu bale de tendances communes qui traversent les r gles de proc dures (civiles, pénales ou administratives).
La procédure et ses règles sont influencées depuis quelques années par des sources importantes et nombreuses d’origines nternationale (les conventions notamment), mais aussi par un phénomène de constitutionnalisation des règles de procédure. Ce mouvement se traduit par le principe du droit au procès équitable qui se retrouve dans chacune des branches du droit des procédures. Mais on ne peut pas réduire ces sources communes au seul droit au procès équitable.
Un certain nombre de courants doctrinaux ont jugé nécessaire d’élaborer une sorte de théorie générale des procédures qui va pouvoir définir l’ensemble de mode de règlement des litiges. Cette théorie générale du procès s’articule autour d’une certaine rocessuel. Section I : Théorie générale du droit et théorie générale du procès La théorie générale du droit fait l’objet de très nombreuses études depuis le début du XXièle siècle avec d’importants auteurs.
La première difficulté est que il y a autant de définition de la théorie générale du droit que d’auteurs qui s’y intéressent. Bouvier considère que la règle de droit est au coeur de la théorie générale du droit, et celle ci aura pour objet de classer les différentes règles de droit suivant leurs buts et leurs fondements.
Bergel au contraire, envisage lui la théorie générale du droit omme l’étude de la mise en oeuvre du droit au travers des instruments juridiques et de leur application, et notamment de l’application judiciaire du droit qui est le seul espace dans lequel le droit s’exprime de manière publique. Il y a donc des différences entre les théories. Chacun s’accorde pourtant sur un point qui est que la théorie générale du droit n’est pas une phllosophie du droit, c’est une pure matière juridique.
Le doyen Cornu pose comme définition de la TG du droit une activité doctrinale fondamentale dont l’objet est de contribuer à l’élaboration scientifique du droit en dégageant les questions ui dominent une matière, les catégories qui l’ordonnent, les principes qui en gouvernent l’application, la nature juridique des droits et des institutions, l’explication rationnelle des règles de droit en expliquant que c’est une réflexion spéculative qui tend ? découvrir la rationalité du droit sous son historicité.
Dans ce cas la théorie générale du procès est également une réflexion doctrinale qui met ? ce cas la théorie générale du procès est également une réflexion doctrinale qui met à jour les fondements et les catégories des règles du procès, et aussi les principes et leurs évolutions dans les ègles du procès. Le procès est le mode essentiel de réalisation des droits. Certains auteurs considèrent qu’il ny a de droit que ce qui est propre à provoquer le jugement.
Le juge étant tenu de dire le droit, on ne peut savoir ce qui est juridique qu’en étudiant ce que prononce le juge (? ). On comprend qu’il y a des liens entre théorie générale du droit et du procès car le procès est le mode principale de réalisation du droit, donc il participe nécessairement de la théorie générale du droit car c’est par le procès que fon envisage les règles de droit. Ily a donc un lien fort par leurs sources, leurs objectifs, et la participation du procès au droit.
Cependant la théorie générale du procès n’est pas pour autant similaire à la théorie générale du droit car on peut dire que la théorie générale du droit est plus étendue et plus limitée que la théorie générale du procès. En effet le droit ne se limite pas au procès et poursuit d’autres finalltés que la finalité de justice et s’exprime ailleurs que dans le procès (ex: contrat).
Finalement le procès n’est que la frange pathologique du droit, stade ultime où es parties ne parviennent plus avec les moyens classiques du droit de trouver un accord. Les rapports de droit se font dans leur grande majorité ailleurs que dans un procès. On peut aussi considérer que la théorie générale du droit est plus limité que la théorie générale du procès car le droit reste neanmoins o paGF3DF112 générale du droit est plus limité que la théorie générale du procès car le droit reste néanmoins ordonné à la justice.
Juger c’est rendre justice en disant le droit, en l’appliquant au cas d’espèce. Juger ce n’est pas dlre le droit en rendant justice. Section Il : Théorie générale du procès et droit processuel Le droit processuel c’est une notion relativement jeune qu résulte des travaux d’Henry Motulski qui a théorisation la notion de droit processuel car à l’époque on demandait aux étudiants de présenter à l’épreuve une sorte de synthèse des procédures des 3 ordres.
A l’origine c’est une sorte de drolt comparé de ces procédures mais très vite cela ne se limite pas à comparer mais à approfondir la connaissance de chacune de ces matières car en comparant il est possible de dégager les orientations générales du procès quelqu’il soit) et les problèmes récurrents soulevés dans les 3 procès.
Définition qui passe par l’étude de trois théories fondamentales qui sont: la théorie de l’action (notion de droit d’action), la théorie de la juridiction (quel est le juge compétent et la théorie de l’instance (moment particulier où l’on saisit le juge jusqu’à l’instant où il va trancher de manière définitive le cas). Pour Visioce, qui pose ces trois théories fondamentales, elles ne sont complètes que si elles s’étendent au delà du procès civil en abordant aussi le procès pénal et le procès administratif.
Le droit processuel dépasse la pure comparaison pour tendre vers un droit des sources communes de tous les contentieux. Comparer c’est étudier et déterminer d’où viennent les règles et cela permet de définir les 4 12 contentieux. Comparer c’est étudier et déterminer d’où viennent les règles et cela permet de définir les règles communes et définir les différences. La comparaison c’est aussi la compréhension des différences et de ‘évolution des solutions. On ne tente pas d’élaborer un droit commun du procès mais on veut comprendre les éventuelles pécificités qui existent au sein de chacune des règles du procès.
Ainsi on peut développer et dégager des sources et des principes communs à chacun des trois grands procès, ceci dit cela n’aura aucun effet si on se limite à cela car dans leur application ces règles communes seront systématiquement adaptées et déformées dans les différents procès. Le droit processuel c’est un droit comparé du procès dans la recherche d’un droit commun des procès. Dans ce cours on va préférer la théorie générale du procès car la notion de théorie générale ne se limite pas à la juridicité.
Elle va au delà et elle s’étend à d’autres matières et notions (philosophie, économie etc. ). Section Ill : Les sources actuelles de la justice Le pouvoir de dire le droit est un pouvoir juridictionnel, et ce dernier est un attribut de la souveraineté de PEtat. Mais de plus en plus souvent ce pouvoir juridictionnel est une fonction qui échappe aux pouvoirs de l’État. l. La justice de l’Etat La représentation majeure de la justice de l’Etat se sont les juges institués par PEtat pour trancher les litiges.
Mais déjà au sein de la justice de l’Etat, l’Etat lui même a instauré un certain nombre ‘institutions qui vont concurrencer ce pouvoir des juges (ce sont les nombreux cas de répu concurrencer ce pouvoir des juges (ce sont les nombreux cas de régulations extra judiciaires des conflits au sein de l’Etat, prévues et organisées par lui). A/ La justice traditionnelle: rendue par les juges Au sein de la Constitution de 1958, il est consacre une autorité judiciaire, et il ne s’agit pas d’un pouvoir judiciaire.
Cette consécration signifie que rendre la justice est une fonction de l’Etat souverain et que cette autorité judiciaire est également n service public. La fonction de juger assure un besoin d’intérêt général qui est celui d’assurer la paix civile et de garantir le respect des lois. a) a justice comme une fonction de l’Etat C’est la théorie de la séparation des pouvoirs de Montesquieu, érigée en principe dans la Constitution de 1791. 1. La séparation des pouvoir dans sa conception traditionnelle Dans l’approche classique de la théorie de Montesquieu, les données sont une séparation égal’taire entre les trois pouvoirs.
De la théorie à la pratique il y a le principe de la réalité, et dans a réalité il n’y a pas d’indépendance stricte puisque le Président de la République (l’émanation du pouvoir exécutif) est garant de l’indépendance de Fautorité judiciaire. Voilà que dans le texte (Constitution) même qui est censé garantir l’indépendance de l’autorité judiciaire on y pose une limite. En pratique les magistrats sont nommés par le Président de la République qui siégeait jusqu’à il y a peu au Conseil Supérieur de la Magistrature.
La justice et le pouvoir exécutif Indépendance de la justice face au pouvoir exécutif L’indépendance de la justi voir de la justice face au pouvoir L’indépendance de la justice face au pouvoir exécutif à un double sens: se protéger du pouvoir exécutif mais aussi vice versa. Cela signifie garantir Plndépendance organique et fonctionnelle. L’indépendance organique• En premier lieu l’autorité judiciaire ne doit pas être subordonnée au pouvoir exécutif, or il y a un protectorat à l’article 64C et il existe la tutelle administrative du Garde des Sceaux sur la magistrature.
Les magistrats sont des fonctionnaires, et même s’ils ont un statut différent des autres fonctionnaires, ils ne peuvent être totalement indépendants d’un point de vue rganique, encore plus pour les maglstrats du parquet (ministère public). La garantie de l’indépendance de l’autorité judiciaire dépend de la force et de la valeur que Von accorde aux principes s’appliquant aux magistrats (ex: inamovibilité) et du rôle que souhaite jouer le pouvoir exécutif dans l’évolution des carrières des magistrats et notamment au sein du Conseil Supérieur de la Magistrature.
L’indépendance fonctionnelle: Cette indépendance fonctionnelle de l’autorité judlciaire à l’égard du pouvoir exécutif se traduit par plusieurs éléments: le juge ‘a pas à recevoir de commandement du pouvoir exécutif car le pouvoir exécutif n’a pas le pouvoir de juger et ne peut pas faire obstacle à l’exécution des jugements. C’est totalement vrai pour les magistrats du siège mais moins pour les magistrats du parquet qui sont soumis hiérarchiquement au Garde des Sceaux.
Mais il y a des moyens plus subtils de bafouer l’indépendance de l’autorité judiciaire, par exemple lorsque l’administr ; ’12 plus subtils de bafouer l’indépendance de l’autorité judiciaire, par exemple lorsque l’administration facilite ou entrave l’exécution des décisions de justice. On pourrait aussl Imaginer que le pouvoir exécutif face évoluer la compétence des magistrats qui relève parfois du pouvoir réglementaire pour influencer certains procès. Indépendance du pouvoir exécutif face à la justice Interdiction pour l’autorité judiciaire de prendre une décision politique: Réservé au gouvernement.
Sinon le Garde des Sceaux pourrait faire retrancher et annuler l’acte du juge qui viendrait contrer ce prlncipe (pourvol en annulatlon pour excès de pouvoir). On rattache à cette notion d’indépendance la notion d’immunité juridictionnelle des actes du gouvernement, qui traduisent ‘expression du pouvoir exécutif. Interdiction de connaitre du contentieux administratif: Posée dans la lai des 16 et 24 aout 1790 et se trouve à l’origine de l’institution de la séparation des contentieux judiciaires et administratifs, donc de la création des deux ordres organisés sous la tutelle de la juridiction suprême le CE.
Le respect de cette séparation est assuré par le tribunal des conflits. par ailleurs le juge judiciaire a longtemps été dépourvu de tout pouvoir de donner des injonctions ou de prononcer des astreintes contre l’administration. L’interdiction d’injonction emeure aujourd’hui, en revanche plusieurs lois ont modifié le régime des astreintes. Le juge administratif peut, quelque soit la juridiction qui a rendu le jugmeent, prononcer d’office ou sur demande une astreinte (le juge judiciaire ne peut toujours pas le faire). Une loi de 9 8 12 d’office ou sur demande une astreinte (le juge judiciaire ne peut toujours pas le faire).
Une loi de 95 a donné le pouvoir aux juridictions administratives de prononcer des injonctions contre des personnes publiques, et le cas échéant sous astreintes. * La justice et le pouvoir législatif L’indépendance de la justice face au pouvoir législatif Aucun lien organique entre les deux, les seules difficultés peuvent donc se situer uniquement sur le plan fonctionnel. Le égislateur peut de manière simple modifier la loi applicable, ce qui influerait sur la judiciaire, néanmoins il ne porterai en aucun cas atteinte au cours du procès, le juge statuant selon la loi.
Toutefois, par les lois interprétatives, ou de validation, le législateur peut trancher une controverse de jurisprudence. Là encore les frontières ne sont pas totalement étanches. L’indépendance du pouvoir législatif face à la L’une des revendlcations était celle de lutter contre le gouvernement des juges. justice Cette protection passe par deux principes qui garantissent l’indépendance du pouvoir législatif sur la justice: l’interdiction des arrêts de règlement (CcivS) et l’obligation du juge d’appliquer la loi (CCiV4 et NCPCI 2) Interdiction des arrêts de règlement: Cciv5 qui a deux conséquences.
Premièrement les juges ont l’interdiction d’édicter des règles de droit générales et abstraites telles qu’on les connait dans la loi, ils n’empiètent donc jamais sur le pouvoir législatif (et jamais de règles de droit dans les arrêts). Deuxièmement, cela pose l’interdiction aux juges de fournir un précédent qui s’imposerait a paGFgDF112 Deuxiemement, cela pose Pinterdiction aux juges de fournir un précédent qui s’imposerait aux juridictions inférieures.
Le juge ne connait que de cas particuliers et y applique le droit au litige qui lul est soumis. Les solutions peuvent donc varier d’une espèce ? l’autre. Si le juge méconnait cette interdiction il y aurait pourvoi en annulation pour excès de pouvoir de la Ccass. Obligation du juge d’appliquer la loi: Cciv4 pose le juge comme le législateur des cas particuliers. Donc quelque part il a quand même une sorte de pouvoir normatif, mais à sa mesure. Les lois sont exécutoires dans tout le territoire français.
On retrouve l’article 12 du Code de procédure civile qui dispose que «le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables». e juge doit appliquer une loi même si personnellement il l’estime contraire à la Constitution. Si les parties ne soulèvent pas de QPC le juge doit trancher le litige en application de la loi qui lui est soumise. La limite de cette application se trouve dans une atteinte aux ibertés individuelles ou au droit de propriété qui résulte de cette 101.
Par ailleurs l’article 55C confère un pouvoir très important aux juges sur rappréciation de la loi: c’est le contrôle de conventionnalité. En effet le juge peut écarter la loi interne contraire à une convention internationale même si cette loi est postérieure aux traités. Développement du droit de l’UE: les règles de l’UE l’emporte sur les lois et sur le droit interne, et là encore le juge peut écarter sa loi interne au profit des règles de l’UE même si la loi interne est postérieure. 2. PAGF ID 12