droit de la famille

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SUJET : LE MARIAGE EST -IL UNE INSTITUTION OU UN CONTRA ? PLAN DU TRAVAIL INTRODUCTION – LE MARIAGE : UN CONTRAT ENTRE DEUX PERSONNES A. LE MARIAGE EST UN ACCORD DE VOLONTE B. LE MARIAGE EST UN CONTRAT A UN TRIPLE ENGAGEMENT Il- LE MARIAGE EST UNE INSTITUTION A. LE MARIAGE ETS REGIE PAR LE LEGISLATEUR 3. LE MARAIGE ACTE FONDATEUR DE LA FAMILLE ET DE LA to vien « ext SOCIETE NTRODUCTION Cunion entre un ho toutes les sociétés. C la plupart des unions donnaient lieu à de n pas de lien juridique 2 p g jours existé dans i étaient pour consequences fait qu’il n’existait uple.

C’est pour alier à ces problèmes que le législateur à Instauré le mariage. La doctrine le définit selon son caractère personnel et son caractère solennel. Sur le plan personnel, Jean Etienne Marie PORTALIS défini le mariage comme la société d’un homme et d’une femme qui s’unissent pour perpétuer leur espèce, pour s’aider par des secours mutuels, porter le poids de la vie et pour partager leur communes destinées.

Sur le plan solennel, Alex WEIL et François TERRE définissent le mariage comme l’acte par lequel un homme et une femme établissent entre eux une union dont la loi civil ègle impérativement les conditions, les effets et la dissolution. Le problème qui se pose dès lors est celui de la nature juridique du mariage. Est-ce une institution c’et-à-dire une situation juridique dont les cadres sont fixés pa par la loi ? Ou est-ce un contrat c’est-à-dire un acte juridique né de l’accord de deux volontés et faisant naitre de obligations ?

Un tel sujet recèle au moins deux intérêts. Un intérêt historique car il nous permet de voir l’évolution du mariage. Etu intérêt pratique dans la mesure où le mariage est une situation particulière d’un homme et d’une femme vivant en couple. Ainsi, nous analyserons ce sujet dans le cadre du droit de la famille en examinant dans une première partie le mariage comme un contrat et dans une seconde partie le pariage comme une institution.

I- LE MARIAGE : UN CONTRAT ENTRE DEUX PERSONNES Il faudrait rappeler ipso facto que la nature contractuelle du mariage n’est pas à confondre avec le contra e mariage qui est l’acte par lequel les futurs époux décident par devant notaire et avant la célébration du mariage du régime matrimoniale (communauté ou séparation des biens). Dire que le mariage est un contrat revient à le considérer comme un accord de deux olontés (A) produisant des effets juridiques (B). A. LE MARIAGE EST UN ACCORD DE DEUX VOLONTES Le mariage est un acte juridique, un contrat qui est le résultat d’un accord de volontés.

Considérer le mariage comme un accord de deux volontés revient à dire que les futurs époux devraient pouvoir contracter sans l’intervention de l’autorité publique, régler à leur guise les modalités de leur contrat et surtout y mettre fin d’un commun accord. Seulement même si la majorité de contrats sont consensuels, certains sont exceptionnellement solennels c’est-à-dire qu’ils ne forment valablement que 20F 12 onsensuels, certains sont exceptionnellement solennels c’est- à-dire qu’ils ne forment valablement que si certaines modalités sont respectées.

Le Doyen Jean CARBONJIER le faisait remarquer autrefois que le mariage n’est pas un contrat comme tous les autres, c’est un acte juridique et solennel. Ainsi, le mariage considéré comme consensuel dans l’ancien droit canonique était devenu solennel depuis que la présence du prêtre avait été rendu obligatoire. En droit civil il est aussi solennel et ne peut être valablement formé qu’en présence de l’officier d’état civil même si l’élément consensuel demeure. Ce caractère solennel est marqué par le consentement effectif de deux individus qui décident de commun accord de vivre ensemble pour le restant de leur vie.

Pour ce faire, le consentement doit être personnel, éclairé, libre et conscient. Le code civil insiste d’ailleurs sur ce consentement pour l’authenticité du mariage à l’article 146 : «il n’ja pas de mariage lorsqu’il nya point de consentement ». Cet échange de consentement est également une prise d’engagement à un triple engagement. LE MARIAGE EST UN CONTRAT A TRIPLE UN ENGAGEMENT En tant que contrat, le mariage est u n engagement à un triple engagement. En effet, en contractant mariage, les nouveaux époux s’engagent de trois manières.

Ils s’engagent entre eux en se promettant amour, fidélité, respect mutuel, entraide. Cet engagement est pris lors de la cérémonie de mariage devant l’officier d’état civil et l’assemblée présente. Ils prennent ensuite des engagements à l’égard de leur enfants à naitre ou issu d 30F 12 Is prennent ensuite des engagements à l’égard de leur enfants à naître ou issu de leur union. Ils s’engagent par là à assurer leur encadrement à travers leur protection, leur éducation, leur survie, bref, à assurer leur droit.

C’est également un engagement des époux devant leur famille respective et chacun devant la société. Le mariage est un contrat qui a un une force obligatoire et s’impose donc aux parties. Il n’est cependant pas un contrat comme tous les autres, il est une institution. Dire que le mariage est une institution revient à dire qu’il est une situation juridique créée par un faisceau de règles chargé de d’organiser les rapports devant exister entre les personnes impliquées dans le fonctionnement de l’institution.

En d’autres termes, cela revient à dire que le mariage est règlementé par le égislateur (A) et qu’il est le point de départ d’une autre institution qu’est la famille Le mariage est une organisation sociale établie en relation avec l’ordre générale des choses, dont la permanence est assurée par l’harmonisation juridique des rapports de forces qui en naitront. Ceci étant, il revient au législateur de règlementer cette institution particulière qu’est le mariage. A ce titre, le mariage est impérativement règlementé par le législateur. Les parties ne peuvent pas modifier les clauses du contrat.

Elles ne peuvent se marier que devant l’autorité administrative compétente u’est Hofficler d’état civil et ne peuvent défaire leur mariage par consentement mutuel. C’est I 4 2 qu’est Hofficler d’état civil et ne peuvent défaire leur mariage par consentement mutuel. C’est le législateur qui en établie les normes et les principes. Les effets et les conséquences sont déterminés par la loi. Au Cameroun les articles 144 et suivants du code civil applicable au Cameroun y compris l’ordonnance de 1981 fixent les conditions de fonds et de formes nécessaires à la validité du mariage.

Cette institution établie au départ entre deux personnes est la ase d’une autre Institution qu’et la famille cellule indispensable de la société. A. LE MARAIGE ACTE FONDATEUR DE LA FAMILLE ET DE LA En principe, le mariage est l’acte constitutif originel de la famille. II découle de l’existence des familles et contribue ? leur reconstitution et leur pérennisation. Le couple marié n’est pas seulement le cadre de vie des relations personnelles et patrimoniales entre les deux partenaires. L’institution qu’est le mariage qui le fonde est l’acte de base de la famille.

Il détermine le cadre de base qui régira les membres du couple et les enfants qui en naitront. La famille basée sur le mariage permet l’existence entre les époux d’un lien d’alliance, qui s’étendra aux deux familles unies en une seule. De ce fait, le mariage crée une famille, l’état d’époux, la légitimité des enfants. Il est donc une institution utile à la stabilisation et à la pérennisation d’une autre grande institution qu’est la famille et d’une plus immense qu’est la société.

Le mariage peut de ce fait être considéré comme une institution c’est-à-dire radhésion à un statut impératif ayant pour objet 2 être considéré comme une institution c’est-à-dire l’adhésion ? n statut impératif ayant pour objet une œuvre commune : la communauté de vie conjugale, la procréation et l’éducation des enfants. Contrat ou institution, il est assez difficile de dire sans risque de se tromper quelle et véritablement la nature juridique du mariage. En effet, le mariage ne peut être considéré comme un contrat ordinaire ni comme une simple institution.

Il faudrait donc combiner les deux idées dans la mesure où il s’agit d’un acte juridique, c’est-à-dire un accord de volontés, par lequel les parties adhèrent à une institution dont le statu à été préétablie par ‘autorité publique. Note obtenue : 15-120 DROIT DES PERSONNES ET DE LA NATIONNALITE SUJET: LAPERSONNAILITE JURIDIQUE. PLAN DU DEVOIR L’ACQUISITION DE LA PERSONNALITEJURIDIQUE A- LA NAISSANCE LA CONCEPTION ET LA PERSONNALITE JURIDIQUE Il- LA PERTE DE LA PERSONNALITE JURIDIQUE A.

LA MORT B- L’ABSENCE ET LA DISPARITION Le mot « personne » vient du latin « persona » qui désigne le masque que portaient les acteurs pour jouer un rôle. Pour pouvoir participé à la vie juridique il faut être une personne. Les personnes sont donc des acteurs de la vie juridique. Juridiquement, la personne est un individu ou un groupe ‘individu titulaire de droits et d’obligations, il faudrait pour cela que la personnalité juridique lui soit reconnue. En effet la personnalité juridique est un artifice ‘uridique qui confère à la personne l’aptitude à être r de droit. Il en existe 6 2 personne l’aptitude à être sujet et acteur de droit.

Il en existe deux catégories à savoir les personnes physiques et les personnes morales. Le sujet auquel l’on est soumis impose que l’on analyse cette personnalité juridique. Un tel sujet recèle au moins deux intérêts. D’une part un intérêt historique car il nous ermettre de voir que la personnalité juridique n’a pas toujours été accordée à toutes les personnes reconnue comme personne physique. D’autre part un intérêt pratique car l’on verra que la notion de personnalité juridique a une fonction fondamentale en droit. De ce fait, qu’est ce que la personnalité juridique?

Il convient pour cerner cette question dans le cadre du droit des personnes d’étudier dans une première partie l’acquisition de la personnalité juridique et dans une seconde partie de parler de la perte de la personnalité juridique. – L’ACQUISITION DE LA PERSONNALITEJURIDIQUE L’acquisition de la personnalité juridique est étroitement liée à la vie qui a pour point de départ la naissance. Cependant, il est survenu des cas où la personnalité juridique est reconnue ? l’enfant simplement conçu (l’embryon). L’on étudiera donc ici la naissance et la conception. La naissance marque le début de la personnalité juridique.

Cependant deux conditions sont nécessaire : il faut que l’enfant soit né vivant et viable. La condition de vie signifie qu’à la naissance, l’enfant respire complètement. Cette condition exclue l’enfant mort-né. On considère alors que l’enfant est né vivant our cela seul qu’il a respiré. Cela peut se prouver par des considère alors que l’enfant est né vivant pour cela seul qu’il a respiré. Cela peut se prouver par des témoignages, ou par une autopsie qui révèle la présence d’air dans ses poumons. La seconde condition à savoir celle de la viabilité stipule que bien que l’enfant soit né vivant il faudrait qu’il soit viable.

Cela suppose une maturité suffisante (c’est-à-dire que les organes soient suffisamment développés pour donner la capacité naturelle de vivre) et une bonne conformation (qui suppose que l’enfant soit pourvu de tous les organes nécessaire à la vie). Ces deux conditions ne suffisent pas à elles seules pour acquérir la personnalité juridique la naissance doit être constatée officiellement, par un acte de l’Etat Civil qui est la déclaration de naissance. La reconnaissance est une tache qui incombe au père, au médecin ou à la sage femme (article 56).

L’officier d’Etats Civil, une fois la déclaration opérée, dresse immédiatement un acte de naissance qui comporte le nom, au moins un prénom, le lieu de naissance, le sexe de l’enfant, et si connus l’identité mère et père. par ailleurs, il arrive des cas où la personnalité juridique est econnue de plein droit à un enfant simplement conçu encore au stade embryonnaire. B- LA CONCEPTION ET LA PERSONNALITEJURIDIQUE L’enfant avant la naissance n’est pas distinct de sa mère, il est pars vicerum matris. Cependant, l’exception est que l’on peut faire remonter Pacquisition de la personnalité au moment de la conception.

C’est l’application directe de la règle « Infans Conceptus » l’enfant simplement conçu doit être tenu B2 directe de la règle « nfans Conceptus » renfant simplement conçu doit être tenu pour né chaque fois qu’il y va de son intérêt, il en est ainsi, lorsqu’il s’agit de succéder à une personne, ême si ces droits se verront consolidés après sa naissance. Il faudrait pour cela que fenfant naisse ensuite vivant et viable. Cependant, la conception de l’embryon comme personne juridique rencontre certaines difficultés.

Tout d’abord le problème lié à la détermination de la date de la conception. Pour qu’un enfant simplement conçu puisse hériter de son père, il faudrait qu’il ait été conçu avant la mort de ce dernier. Secondement, sur le statut juridique de l’embryon, les religions estiment que l’embryon est une personne humaine et pour cela devrait être considéré comme personne juridique. Le droit positif quand à lui, même s’il met en place un certain nombre de procédés permettant de le protéger, ne reconsidère pas pour autant l’embryon comme une personne juridique.

CYautres problèmes sont liés à la règlementation de FIVG (Interruption Volontaire de Grossesse). Dans certains pays, l’IVG empêche l’attribution de la personnalité juridique pendant toute une période de la gestation. Les manipulations opérées dans le cadre de la Procréation Médicalement Assistée (étant entendu qu’on peut pratiquer des diagnostiques préimplantatoires, on peut également faire des echerches scientifiques à usage thérapeutique, la distinction des embryons in-vitro et in-utero) ne sont pas en reste.

Par ailleurs, le principe selon lequel « la 101 garantie le respect de l’être humain dès le commencement d ailleurs, le principe selon lequel « la 101 garantie le respect de l’être humain dès le commencement de la vie » a une triple conséquence à savoir que l’embryon humain appartient au genre humain, qu’il est humain dès sa conception (ap ovo), que dès le commencement de la VIe, la loi garantie son respect même si ce respect n’est pas absolu. Il est établi que la personnalité juridique est acquise avec la naissance mais qu’il existe une exception qui confère l’enfant simplement conçu le statut de personne juridique.

Cependant, tout comme elle débute par la vie elle prend également fin avec la La personnalité juridique dure autant que la vie humaine et disparait donc en principe au décès de l’individu (A). Cependant, l’absence ou la disparition peut être à l’origine de la perte de la personnalité juridique (B). Il existe plusieurs types de mort ; la mort apparente, la mort cérébrale, la mort totale, absolue. Le droit ne prend en onsidération que la mort naturelle. La fin de la personne correspond à l’arrêt des fonctions vitales.

Elle doit être constatée par un acte de décès établi par l’officier d’Etat Civil à la suite d’une déclaration des parents ou d’une personne qui a obtenu le renseignement. Au Cameroun, le législateur du 31 mai 1854 a supprimé la mort civile qui retirait toute existence juridique aux condamnés à mort, aux travaux forcés, à perpétuité, à la déportation. Le corps humain devient ainsi une chose et pour cette raison, la mort met fin à des droits par exemple le droit d’être reconnu suj 0 2