Droit Constitutionnel – L’Etat
Définition 3 A. 3. La relation entre n 1. L’identification ent 2. La dissociation ent . Le territoire 4 Ill. La souveraineté 5 Droit Constitutionnel – L’Etat Premium By lean-mir. heI-DaurheviIIe-GuihaI 05. 2015 II pages Droit constitutionnel Le cadre et les Fondements du Droit Constitutionnel L’Etat Les éléments constitutifs de l’Etat3 A. Définition géographique de l’Etat 3 B. Définition juridique de l’Etat 3 C. Définition sociologique de l’Etat ou Conditions d’existence de l’Etat 3 La population, la nation 3 S next page 1 cordance4 A. La notion de souveraineté 5 . La souveraineté extérieure 5
La souveraineté intérieure 5 3. Le pouvoir de l’Etat5 Les formes juridiques de l’Etat 7 I. L’Etat simple 7 Le principe d’unité 7 3. Les modalités d’exercice du principe d’unité 7 1. La déconcentration 7 La décentralisation 7 . L’Etat composé 8 A. L’origine de la fédération : le préalable de la confédération8 B. L’Etat fédéral ou la Fédération8 Définition 8 Les principes organisateurs du fédéralisme 9 nationale. » En ce sens, Malberg décrivait l’Etat comme un être de droit, c’est-à-dire que l’Etat est détaché de la personne physique des gouvernants et est une personne morale de droit public.
De plus, c’est une personne morale titulaire de la souveraineté. L’Etat, en tant que personne, prend en charge et de façon permanente les intérêts du groupe humain. l’Etat CEtat est un groupement humain fixé sur un territoire déterminé et sur lequel une autorité politique exclusive s’exerce. Ainsi, l’Etat est la réunion nécessaire de trois éléments supplétifs que sont la population ou la nation, le territoire et l’autorité politique exclusive ou souveraineté. La population, la nation A. Définition Une population est la somme des individus qui vivent sur un territoire déterminé.
Le terme population peut alors être remplacé par celui de « nation » qui désigne un groupement humain dans lequel des individus se sentent unis aux autres par des liens. Ainsi prime le sentiment d’appartenance à un même ensemble formé par une histoire, une culture et une langue. La Nation dépasse le caractère ethnique, racial, religieux et commande donc l’unité. La nation c’est aussi la volonté d’une collectivité et est donc un être collectif et indivisible distincte des être qui la compose, ce qul correspond à peu près au Contrat Social de Rousseau. B.
La relation entre nation et Etat . L’identification entre Nation et Etat : la concordance La nation précède t’elle l’E ion peut elle répondre ? 11 droit de devenir un État », c’est-à-dire que l’origine du pouvoir réside dans la nation, ce qui répond à la doctrine de la souveraineté nationale. De plus, ceci a été confirmé par le droit des peuples à disposer d’eux-mêmes, droit confirmé dans la charte de l’ONU aux articles 2 alinéa 2 et article 55 2. La dissociation entre Nation et Etat Dans le Tiers-monde et contrairement à la conception occidentale, l’Etat précède la Nation.
Ainsi, il est plaqué sur ne réalité sociologique composé d’une mosaïque d’ethnies juxtaposées les unes aux autres mais sans intégrations. De plus, un Etat peut associer différentes nation dans son territoire. CEtat est une personnification juridique de la Nation. Il. Le territoire e territoire délimite le domaine de compétence de l’Etat, c’est son cadre de compétence. Tout Etat se défini par un territoire délimité par des frontières qui sont terrestres, maritimes et aériennes. Les frontières terrestres se définissent par des frontières naturelles ou conventionnelles. s frontières maritimes ne sont définies que pour les Etats iverains étendant alors leur souveraineté sur un espace maritime. Ces Etats maritimes possèdent une mer intérieure qui s’étend jusqu’à 12 milles marins des cotes conformément à la Convention de Montego Bay ratifiée en 1982. Les Etats riverains vont exercer des droits souverains sur leurs eaux intérieures et sur leur mer territoriale qui sont assimilées au territoire terrestre de l’Etat. CEtat exerce aussi des dro s espaces maritimes Genève du 29 Avril 1958.
De plus, une troisième conférence reconnait une Zone Economique Exclusive (ZEE) qui ne peut excéder les 200 milles marins à partir des cotes. Ainsi, Pétendue maximale de la souveraineté est de 200 milles nautiques au delà desquels se trouve la haute mer qui n’appartient à aucun Etat. La France a confirmé l’extension de sa mer territoriale à 12 milles nautiques par la loi du 19 Décembre 1971 et elle a pris ses droits sur sa mer territoriale par la loi du 30 Décembre 1986. S’ajoute à cela la prise en considération de la ZEE par la loi du 16 Juillet 1976.
L’Etat est propriétaire de son sol, de son sous-sol et de l’espace aérien au dessus de son territoire. Ainsi, la souveraineté de l’Etat concerne l’espace aérien qui le surplombe exception faite ? ‘espace extra-atmosphérique. La navigation aérienne est régit par la Convention de Chicago du 7 Décembre 1944. Elle autorise le survol, en temps de paix, du territoire par des aéronefs civils étrangers. Il existe aussi des espaces non-étatiques (du latin « res nulius ») que sont le continent antarctique, la haute-mer, les espaces extra- atmosphériques et la Lune.
Ceci est régit par le Droit International public ou Droit communautaire. Ill. La souveraineté • Laferrière – « La souveraineté est un pouvoir de droit originaire et suprême. » Le caractère suprême du pouvoir étatique se traduit par une ouveraineté qui est la négation de toute entrave, de toute subordination vis-à-vis d’un autre Etat en dehors des limitations librement acceptées. • Jellinek – « L’Etat dispose 4 OF nce de sa compétence. » détermine le pouvoir d’auto-organisation que possède l’Etat.
Celui-ci peut lui-même déterminer ses attributions et la façon de les exercer. La son 1776uveraineté est donc l’apanage de l’Etat. A. La notion de souveraineté 1. La souveraineté extérieure Monsieur Bodin, dans son livre « La République » paru en 1576 établit l’équivalence entre la souveraineté et l’indépendance bsolue qui est le pouvoir la plus élevé (du latin « Imperium Ainsi l’Etat est affranchi de toute subordination et la souveraineté est absolue, perpétuelle et indivisible. Les accords de Nouméa du 5 Mai 1998 introduisent la notion de souveraineté partagée. 2.
La souveraineté intérieure C’est une conception qui admet que la souveraineté est la manifestation spécifique de l’Etat. Seul l’Etat exerce certains attribues de la souveraineté comme le droit de législation, de règlementation, de battre monnaie, de légation, d’armée, de police, etc. La souveraineté est identifiée à un pouvoir particulier qui est le ouvoir ou la puissance d’Etat. B. Le pouvoir de l’Etat La puissance d’Etat est irréductible aux autres pouvoirs. Elle est unique en tant que pouvoir de centralisation et d’arbitrage de même que c’est un pouvoir extrapatrimonial.
Par pouvoir d’arbitrage, on entend la capacité de procéder à un choix c’est-à-dire le pouvoir de négociation et d’arbitrage avec les forces économiques. Le pouvoir est extrapatrimonial c’est-à-dire ce qui intéresse la personne elle-même et . C’est sont droit ? 1 de confusion entre le patrimoine de l’Etat et celui des gouvernants. e pouvoir d’Etat est civil et non-militaire, l’armée est ubordonnée au pouvoir civil, et il est temporel, laïque par la loi de séparation de l’église et de l’Etat du 9 Décembre 1905.
Finalement, on peut dire que PEtat est Pinstitutlon suprême, c’est l’institution des institutions, mais c’est aussi Pexpression du Contrat Social entre les Hommes. L’Etat dispose du pouvoir d’auto-organisation et ne trouve pas d’autorité supérieure mais la souveraineté de l’Etat semble parfois remise en cause par la mondialisation, ce qui entraine indubitablement une réflexion sur l’autorité partagée. Les formes juridiques de l’Etat . L’Etat simple CEtat simple est un Etat centralisé, ordonné tout entier autour du principe d’unité, unité organisée selon des modalités.
A. Le principe d’unité Ce principe est caractérisé par l’existence d’un unique centre de décision et d’animation. Le principe d’unité équivaut au principe d’organisation d’un Etat au sein duquel une volonté unique s’exprime tant du point de vue de l’agencement politique que de l’ordonnancement juridique. Il existe un seul ordre juridique qui s’impose à tous et le droit applicable est le même partout. De plus, il existe un unique chef d’Etat, un unique chef de Gouvernement un seul Parlement, ne seule organisation politique et une seule organisation juridictionnelle.
Cependant, un Etat unitaire ne eut as résoudre toutes les répondre aux questions questions au niveau centr 6 1 existe deux moyens pour gérer les affaires locales. Ces moyens sont la déconcentration (1) et la décentralisation (2). 1. La déconcentration La déconcentration consiste à rapprocher l’administration centrale du citoyen en implantant localement des représentants du pouvoir central (préfet, recteur) qui exercent leurs attributions au nom de l’Etat. Ces représentants sont nommés contrairement ux autorités décentralisées qui sont élues. 2.
La décentralisation La décentralisation est une méthode de division du pouvoir dans un Etat unitaire mais c’est aussi la délégation de certaines attributions administratives du pouvoir central au bénéfice du pouvoir local. Les représentants de la décentralisation sont élus par les citoyens concernés. De plus, la décentralisation attribue à une collectivité territoriale ou à un établissement public des transferts de compétence et elle reconnait leur autonomie financière. D’après l’article 72 de la Constitution, les collectivités territoriales e la République sont les communes, les départements et les régions.
La décentralisation territoriale consiste à attribuer à une collectivité locale une certaine autonomie. La décentralisation spécialisée, ou décentralisation par service, va accorder une autonomie à une collectivité telle qu’un hôp tal, un port, une faculté qui sera contrôlée par retat. La décentralisation est identifiée par certains critères que sont l’élection des autorités décentralisées, Fautonomie de fonctionnement et financière, les compétences déléguées par l’Etat et le contrôle juridictionnel et non-hiérarchique
La décentralisation a commencé sous la 3ème République avec la loi départementale du 10 Août 1871 qui crée les réglons et avec la loi communale du Il avec la loi départementale du 10 Août 1871 qui crée les régions et avec la loi communale du 10 Avril 1884 qui crée les communes. La Constitution, dans ses articles 72 à 75, institue que les régions et communes s’administrent librement par des conseils élus au suffrage universel. Les lois du 2 Mars 1982 et du 22 Juillet 1982 (Lois Deferre) mettent en place la décentralisation.
S’ajoute à ces lois la loi constitutionnelle du 28 Mars 2003 relative à l’organisation écentralisée de la République. La décentralisation fonctionnelle prend la forme d’établissements publics que sont l’EPA (Etablissement Public Administratif), l’EPIC (Etablissement Public Industriel et Commercial), PEPCI (Etablissement Public de Coopération Internationale), etc. Il. L’Etat composé Un Etat composé est une union d’Etats. En d’autres termes, c’est un Etat d’Etats unis. Le principe d’union des Etats est la Fédération aussi appelé Etat fédéral.
Le fédéralisme peut naitre pour l’union d’Etats unitaires qui vont constituer une confédération puis une fédération mais il eut aussi naitre par la dissociation d’un Etat unitaire. L’Etat fédéral ne procède pas d’un phénomène spontané mais il résulte d’une confédération créée par rapprochement et, si celle- ci réussie, on assiste alors à la transformation en Fédération. A. L’origine de la fédération : le préalable de la confédération Une confédération est une union d’Etats dans laquelle les Etats acceptent de coopérer dans un certain nombre de domaines tout en gardant leur souveraineté.
Elle est instituée par des traités et est administrée par des conférences des Etats membres qui statuent à l’unanimité. Dans ce cas, le droit communautaire a une importance supérieure au droit national et le droit l’unanimité. au droit national et le droit communautaire est directement applicable. Ainsi, on a d’abord eu une Confédération des Etats-Unis d’Amérique du Nord entre 1778 et 1787 avant d’assister à la naissance d’une Fédération par la rédaction d’une Constitution. B.
L’Etat fédéral ou la Fédération Dans le monde, il existe une vingtaine d’Etats fédéraux dont six sont en Europe (Allemagne, Autriche, Belgique, Russie, Suisse, Nouvelle Yougoslavie). 1. Définition C’est une union d’Etats au sein de laquelle va apparaitre un ouvel Etat. Cette Fédération nait d’une Constitution. Dans la Fédération, on compte deux étages représentés d’un coté par les Etats membres et fédérés, et de Pautre coté par l’Etat fédéral lui- même. CEtat fédéral englobe les unités fédérées mais il ne les absorbe pas. 2. Les principes organisateurs du fédéralisme Japrès G.
Scelle, le fédéralisme comporte trois principes majeurs que sont la superposition, l’autonomie et la participation. a. Principe de Superposition L’Etat fédéral comporte l’autorité plénière et entière tandis que les Etats fédérés n’ont qu’une certaine autonomie. Ainsi, l’Etat fédéral est une superposition d’ordre juridique, il existe autant de droits fédéraux et autant de droits que de collectivités. Cependant, la superposition des deux ordres juridiques impose une structure d’arbitrage doubles compétences et compétence spécifique reconnue.
La Constitution fédérale annonce des compétences particulières de la Fédération, des compétences partagées entre la Fédération et les Fédérés et enfin des compétences exclusives aux membres fédérés. L’Etat fédéral assure les compétences de défense, de politique extérieure et de politique monétaire. Le respect de la loi d’autonomie ne peut être véritablement assuré que si la Cour Constitutionnelle veille sur le respect des compétences. Les Cours Constitutionnelles sont des organes protecteurs et régulateurs du Fédéralisme. . Principe de Participation On parle de participation des Etats fédérés au pouvoir fédéral. On a donc un Parlement bicaméral avec une chambre pour les représentants de la population et une chambre pour la représentation des collectivités fédérées. Il peut aussi y avoir une représentation et une participation au niveau des postes ministériels. Vrai ou Faux fédéralisme ? Il est difficile de définir un cadre juridique stricte à un Etat fédéral car la répartition des compétences est très variable.
Certains Etats fédéraux n’ont de fédéral que le nom, d’autres Etats s’apparentent à des formes plus ou moins poussées de la décentralisation. Ainsi, le fédéralisme est asymétrique avec une plus grande autonomie des Etats fédérés donc l’application des compétences fédérales est non uniforme. On peut dire que les Etats unitaires sont parcourus par un mouvement centrifuge alors que les Etats fédéraux ont un mouvement centripète. L’Espagne est un Etat au 0 1 symétrique » qui