Droit constitutionnel
DROIT CONSTITUTIONNEL ntroduction au droit constitutionnel : Le droit constitutionnel fait parti du droit public parmi lesquels on a des rapports entre des personnes publics tandis que le droit privé concerne plutôt des rapports juridiques entre des personnes privé. Droit privé : ex droit civil : personne physique droit commercial : personne morale Le droit public traite l’État. Le droit public Autre type de droit . administratif Questions lié aux fin 32 Swape View p ui font intervenir ntre les états. citoyens droit l’État. Ce qui nous intéresse, c’est le droit qui traite le rapport de ouvoir au sein et au sommet de l’État.
Les rapports au sommet de l’État c’est le droit constitutionnel qui porte à la fois sur des questions d’organisation politique c’est à dire « qui fait quoi , que fait le parlement, que fait le gouvernement, comment s’organise les rapports entre ces pouvoirs là » mais aussi , structure juridique de l’État soit « état fédéral, état unitaire , la différence entre les deux » et aussi « comment s’organise les élections Le droit constitutionnel c’est aussi une réflexion à travers l’analyse du texte constitutionnel ( 4 octobre 1 958, la constitution e la Seme République).
Histoire du droit constitutionnel : Date du XVII XVIII ème siècle, où commence à apparaître cette notion. solide. Juste avant la Révolution 1773, apparaît à l’initiative de Louis XV les premiers cours de droit constitutionnel. A partir de là, apparaît très vite les avantages et les inconvénients de la matière dont le but est d’expliquer le système politique et donc au final de le légitimé. Aspect négatif : ce droit conduit à faire une réflexion sur le pouvoir.
Le bilan est donc mitigé car c’est à la fois un risque car il y a des défauts mais aussi une bonne chose. Le droit constitutionnel a réellement été mis en place à l’époque napoléonienne, soit après la Révolution . Au XIX se développe des facultés de droit qui continue à expliquer le régime politique avec une difficulté majeure qui est le fait de rencontrer une instabilité constitutionnel assez incroyable. Pendant le XIX eme, 9 constitution différente ( empire et au XXeme seulement trois qui est la République.
Au XXeme siècle le droit constitutionnel connait quatre période distincte : – Première moitié du Xxeme siècle de 1900 à 1945, où le droit constitutionnel est seulement l’analyse des institutions olitiques Après la guerre, début des années 50 se développe la science politique, d’inspiration un peu anglo-saxonne où l’idée est de dire que çà ne suffit pas d’avoir une approche seulement juridique, il faut aussi interpréter, voir les relations entre les pouvoirs, qui fait quoi , pour quels raisons, les motivations des acteurs. année 2000, notion distincte) Dans les années 90, sous l’impulsion d’un auteur Louis Favoreu qui était prof de droit à l’UV d’Aix, il a dit que le droit constitutionnel mélangé à la science politique n’est pas du droit. Il estime que le droit constituti 32 constitutionnel mélangé à la science politique n’est pas du droit. II estime que le droit constitutionnel doit être plus juridique.
L’idée est que le droit constitutionnel est un droit contraignant où il faut étudier la constitution ainsi lié à la jurisprudence Aujourd’hui, les choses se sont un peu tassé, et beaucoup faut le lien entre les deux approches qui est alors juridique et politique. La pratique politique est très importante et le juridique aussi , il faut donc faire un mélange entre les deux aspects mais en mettant en avant l’aspect juridique avec les règles de droit. Bien border le droit constitutionnel c’est d’abord se dire « quelles sont les règles » puis en faire une approche politique par la suite.
La théorie générale du droit constitutionnel est très précisément l’étude des règles principale et on va s’intéresser aussi au régime particulier qui est la Veme république qui existe depuis 55-54ans. PREMIERE PARTIE : LA THEORIE GENERALE DU DROIT CONSTITUTIONNEL La théorie du droit constitutionnel consista à analyser les phénomènes de pouvoir au sein des états mais également analyser les règles juridiques applicable dans l’exercice de ce pouvoir.
Plus largement le droit constitutionnel s’intéresse d’abord à l’État, il va donc falloir porter l’analyse sur ce premier point, il s’intéresse ensuite à la règle fondamentale qui gouverne l’État c’est à dire la constitution et enfin le droit constitutionnel permet d’analyser le fonctionnement de l’État et donc l’exercice du pouvoir. SECTION 1 : La notion d’État Paragraphe 1 : L’émergence de la notion d’État A: L’apparition de la notion en latin ; se teni 3 32 Cémergence de la notion d’État A: Capparition de la notion en latin ; se tenir debout.
On associé çà à la personne qui gouverner. Le gouvernant tenait- il debout à la tête de son pays. L’apparition de l’État n’est pas au départ entendu dans le sens actuel. II faut attendre à peu près entre le 13e et le 16e siècle pour que se détache progressivement la notion d’État de la personne qui gouverne. La notion de gouvernement est très ancienne et c’est à l’époque de l’antiquité que parle le gouvernement. Après la chute de IE-mpire Romain juste avant le Moyen Age, c’est l’influence en Europe de la religion qui devient important.
On donnait l’autorité à une personne le pape e changement c’était à partir du 16eme siècle à travers un omme Nicolas Machiavel qui a écrit un ouvrage mémorable célèbre en 1513 qui s’appelait « Le prince pour la première fois, il propose une distinction entre l’État qui existerait en tant que tel et la morale. Il va dire que le prince selon lui ne doit pas se baser sur la morale. Il doit se fonder sur des principes politiques et non moraux. La fin justifie les moyens.
La logique de Machiavel est de dire que le prince doit faire de la politique et ne doit pas penser à la morale. Il faut distinguer les deux. Progressivement cette idée commence à faire son chemin et il aut attendre la fin du 17Eme pour que l’État fasse son apparition dans le premier dictionnaire de 1694 de l’académie française noté l’estat’ avec comme définition : gouvernement d’un peuple vivant sous la domination d’un prince ou en république. On a la naissance d’une notion d’état qui est distincte de la personne.
A par 4 32 république. On a la naissance d’une notion d’état qui est distincte de la personne. A partir de là, on a une notion qui devient assez courante mais qui n’est quand même pas encore universel ( Montesquieu 1748, l’esprit des lois) on a une vision de l’État qui commence à s’imposer. La notion d’État se formalise au cours du 18e siècle, c’est une notion assez récente de façon sûr. Il faut retenir qu’elle est naît d’une dissociation de la personne du dirigeant. Mais pour autant pas encore de définition précise.
B: La définition de VÉtat La définition de l’état fut formalisé au début du 20eme siècle dans un traité internationale qui était signé en 1933 en Uruguay dont son nom « la convention de Montevideo Cette convention définit l’État sur le plan du droit internationale — Article 1er du texte « l’état en tant que personne du droit internationale doit ossédé les qualifications suivantes : une population permanente, un territoire définit, un gouvernement et la capacité à entrer en relation avec les autres états ». De cette définition découle trois critères de cette définition de l’État. er critère: le critère géographique ( territoire) 2Eme critère: le critère organique ( population) . Et le 3eme: le critère fonctionnel (des institutions qui exercent une autorité). Ces trois critères permettent si ils sont réunis de considérer qu’on a à faire à un état au sens du droit internationale er critère : c’est le lieu géographique sur lequel s’exerce le pouvoir du gouvernement. Soit lorsqu’il n’y a pas de territoire, il n’y a pas de gouvernement. Il faut bien penser que ce territoire est en plusieurs dimensions soit la dimensi S 32 gouvernement.
II faut bien penser que ce territoire est en plusieurs dimensions soit la dimension du sol, du sous-sol, de l’espace, de la mer qui borde ce territoire. Le territoire de l’État c’est le bien fondamentale de l’État 2ème critère : il doit exister un ensemble de personne soumis à l’ordre juridique de l’État pour que cet état existe. Il n’y a pas d’état sans population. 3me critère : un gouvernement qui exerce une autorité. Ex : Libye, Kadhafi était considérer comme légitime. Paragraphe 2 : Les différents rapprochement entre FÉtat et d’autres concepts juridiques.
A: Rapprochement entre État et souveraineté Au cours du 16eme siècle apparaît la notion de souveraineté et ? cette époque se dit que l’état doit avoir une souveraineté. La souveraineté est la puissance totale, sans limite, sans contrainte. Cest une puissance qui était très rattaché à la royauté. On parle de souverain pour parler d’un roi. Cette éfinition de la souveraineté est reprise est affirmé par un auteur qui s’appelait Jean Bodin, qui, a vécu entre 1529 et 1 596 et qui publié « La république » en 1576.
Dans cet ouvrage il y ‘ a une définition de la souveraineté : » Selon ses termes Si la souveraineté gît en un seul prince, nous l’appellerons monarchique, si tout le peuple y a part n nous dirons que l’État est populaire, s’il ny a que la moindre partie du peuple nous jugeons que l’État est aristocratique » L’idée de la souveraineté va être prise par un autre auteur 75ans plus tard en 1651 par Hobbes ( 1588-1679) et il a écrit un ouvrage ui est « Le Léviathan C’est un ouvrage qui est resté célèbre. un ouvrage essentiel sur la notion de s Léviathan Cest un ouvrage qui est resté célèbre. n ouvrage essentiel sur la notion de souveraineté, et on note un développement de cette notion du 1 6e au 17e siècle ; l’État doit être souverain et çà se renforce après la révolution. Jellinek. juriste allemand (1851-1911) a donné la formule la plus marquante sur la souveraineté, en disant qu’elle permet à l’État « la compétence de sa compétence » d’obtenir . Max Weber qui avait dit que l’État avait le monopole de la violence. Exemple : A partir du 17e siècle par cette notion de souveraineté, le duel était interdit car seul le roi avait le droit de donner la mort.
Le lien entre l’État et la souveraineté est très fort, l’un ne va pas sans l’autre , ils sont associé. B. Le lien entre l’État et le droit L’État respecte le droit. Il s’autolimite par le droit, il se fixe des règles qu’il s’applique Mais pendant longtemps et encore aujourd’hui, se sont opposé deux doctrines, deux approches du lien entre l’État et le droit et la différence entre ces deux approches est lié a la détermination de qui pose la règle de droit, ui décide de la règle de droit.
Cette première approche dite jusnaturaliste (droit naturel) qu admet qu’au dessus du droit posé par PÉtat, il existe un droit naturel qui s’impose à lui. La deuxième approche est dite positiviste ( droit positif) qui estime qu’il n’existe que le droit posé par l’État. Ils vont dire ces positiviste, qu’il n’y a qu’un droit posé par l’État. Partant de cette distinction on peut dire que les positivistes ont proposé au 20eme siècle à travers l’analyse de Hans Kelsen qui a participé en 1920 à la rédaction de la constitution 32 travers l’analyse de Hans Kelsen qui a participé en 1920 à la édaction de la constitution autrichienne.
Il dit que l’État est un ordre juridique. L’idée selon lequel il y a une pyramide des normes où chaque norme trouve sa légitimité dans la norme qui lui est supérieure et au sommet de la pyramide on a la constitution. Cette idée de Hans Kelsen c’est fondamentalement l’apparition de la notion d’État de droit. Cette notion est très souvent rapproché à l’existence d’une cour constitutionnelle qui est chargé de vérifier la conformité des lois à la constitution considérée toujours comme la grande norme.
SECTION 2 : les formes juridiques d’Etat La forme juridique d’un État constitue sa structure, son organisation interne. La forme juridique de l’État permet de connaitre comment s’organise le pouvoir au sein même de l’État, plus précisément au sein des territoires qui forme l’État. Les décisions les plus importante sont elles prises au niveau local ou au niveau central. Le droit est-il uniforme sur l’ensemble du territoire ou variable géographiquement.
On distingue deux formes d’État ; les états unitaire et les états fédéraux qui ont chacun des caractéristiques particulière et depuis quelque années , on a des évolutions de ces deux modèles ui conduise à plus de souplesse. Paragraphe 1 : Les caractéristiques fondatrice des deux formes d’État A; Les principes de l’État unitaire. Selon la définition de Pierre Pactet : « L’État unitaire est celui qui sur son territoire et pour la population qui y vit ne comporte qu’une seule organisation politique et juridique, dotée, et elle seule de la souveraineté. ? Ainsi un État unitair 8 32 politique et juridique, dotée, et elle seule de la souveraineté. » Ainsi, un État unitaire ne possède qu’un seul centre d’impulsion politique. Permet de mettre en évidence le lien entre État et souveraineté. Le principe est assez simple de PÉtat unitaire , il ny a pas de pouvoir politique local qui détient la souveraineté. On parle souvent d’un Etat centralisé pour bien comprendre qu’il n’y a qu’un centre d’impulsion.
Pour autant, le fait que le pouvoir soit exercer uniquement au niveau centrale n’empêche pas qu’il y ait des agents de l’Etat au niveau local pour exécuter les décisions prises au niveau centrale. — idée : c’est pas parce qu’il y a un pouvoir centrale qu’il n’y a pas d’exécution au niveau locales. Exemple : les préfets de l’Etat Ce mécanisme de mise en œuvre ou d’exécution d’une politique entrale au niveau locales a été qualifié de mécanisme de déconcentration.
Les agents locaux agissent au nom de l’Etat On peut donner comme exemple les recteurs d’académie. Ce mécanisme de déconcentration a été défini de façon assez imagé d’un homme politique du 19es : Odilon Barrot = homme politique expliquait de façon imagé à propos de la déconcentration « c’est toujours le même marteau qui frappe, mais on en a raccourci le manche » La décentralisation est un processus très distinct de la déconcentration et implique au niveau juridique l’existence de personne publique distincte de l’Etat.
A côté de l’Etat, les personnes disposent de certaines libertés pour s’administrer ( collectivités territoriales) grâce à des conseils élus et en fonction de compétence qui vont leur être transférer par l’Etat. dée : personne publique 9 32 fonction de compétence qui vont leur être transférer par l’Etat. Idée : personne publique Etat et personne publique collectivité. L’Etat intervient au niveau local ( voir loi du 25janvier décentralisation) Cette décentralisation s’exerce sous le contrôle de l’Etat.
Le préfet est chargé de vérifier le contrôle. Décentralisation implique e contrôle ! I peut y avoir d’un côté de la décentralisation et de la déconcentration. Déconcentration : délégation au sein de l’Etat/ autorités nommés/ Pouvoir hiérarchique ex : Prefets, recteurs. Décentralisation : Transfert à une autre personne publique ( collectivité territoriales/ autorités élus/ contrôle de IE-tat) En France, la décentralisation s’est développé assez fortement depuis les années 80. ere phase : 1982 : premières lois de décentralisation Lois Deferre « Acte 1 » de la décentralisation loi constitutionnelle du 28 mars 2003 avec une révision 2003 e la constitution « Acte 2 » de la décentralisation 2014 trois lois attendus : loi du 27 janvier ; loi dite de modernisation de l’action publique et affirmation des métropoles « MAPAM » printemps ; doit être suivi d’une loi sur les régions automne ; 101 sur la démocratie local.
Pour l’instant la décentralisation connaît trois temps. En résumé, la décentralisation nécessite trois caractéristiques. un transfert de compétence de l’Etat vers les collectivités territoriales, une élection des re résentants enfin, le contrôle par l’Etat sur le contenu d ises par les collectivités 0 32